Accord d'entreprise TOP CLEAN INJECTION

Accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

5 accords de la société TOP CLEAN INJECTION

Le 14/11/2023


ACCORD

TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE


La Société Top Clean Injection, Société par Actions Simplifiée au capital de ….. € dont le siège social est situé à Peschadoires, représenté par Monsieur B, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


d’une part,

ET

Le

Comité Social et Economique, représenté par Madame C, spécialement habilitée par ce comité, lors de sa séance du 14 novembre 2023, à signer le présent accord dont les stipulations ont été adoptées par le Comité Social et Economique conformément au procès-verbal du 14 novembre 2023 annexé audit présent accord,


d’autre part,


Le présent accord a pour objet d’améliorer les conditions de travail, de développer l’engagement des salariés et d’accroître la performance de l’entreprise. A cet effet, cet accord vise à apporter aux salariés des services fonctionnels non productifs de la société T travaillant en journée, une certaine souplesse ou flexibilité dans les horaires de travail, dans les prises de service, afin de rendre plus acteur et autonome chacun d’entre eux, mais sans que le fonctionnement de l’entreprise, l’organisation des services , la dimension économique n’en patissent. L’objet de l’accord est aussi de leur permettre de bénéficier d’un certain nombre de jours de repos, pour partie décidé par l’entreprise et pour partie décidé par le salarié.

Afin de réfléchir ensemble sur les axes permettant de répondre de cette amélioration recherchée, la Direction de l’entreprise et les représentants de salariés, le Comité Social Economique, se sont rencontrés et ensemble ont défini ce qui peut être communément accepté et qui apparaitrait comme une amélioration des conditions de travail.
Au terme de ces rencontres, une synthèse a été élaborée d’un commun accord et le présent accord d’entreprise élaboré.

Il est arrété et convenu ce qui suit :


I - CHAMP D’APPLICATION



La flexibilité des horaires de travail n’étant pas concevable au niveau de la production, et des salariés postés, le présent accord concerne exclusivement le personnel en journée des services fonctionnels non productifs à savoir les services et postes suivants :
  • Cf. Liste Annexe 1

Sont concernées par cet accord chacune des catégories sociaux-professionnelles appartenant à ces services, hormis les salariés cadres en forfait Jours.

Sont exclus de ce dispositif, les salariés de ces services travaillant en poste.

De même est exclu de ce dispositif le poste unique d’Accueil, dès lors que celui-ci doit couvrir toute la plage 8h/12h et 13h30/ 17h15 (du Lundi au Jeudi) et 8h/12h et 13h30/ 16h (Vendredi).



II - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL DES SALARIES

Deux types de salariés sont concernés, à savoir ceux ayant un contrat de travail de 35 heures hebdomadaire, et ceux ayant un contrat de 37h30mn par semaine.

Les parties conviennent d’apprécier la durée du travail sur l’année et fixent à 1607 heures la durée annuelle de travail des salariés actuellement à 35 heures hebdomadaire, et à 1721 heures la durée annuelle pour ceux ayant un contrat actuellement à 37h30mn par semaine, journée de solidarité incluse.

Le module de référence reste 35h et 37h30mn mais afin de permettre à chacun de bénéficier d’une souplesse de jours de repos à hauteur de 6 jours par année complète, il est nécessaire d’adopter une organisation du travail en application de L3121-44 et suivants du Code du Travail, et ainsi d’augmenter de 1 heure par semaine le temps de travail ; ainsi les modules de référence passent à 36h et 38h30mn.

En synthèse, c’est ainsi que :
  • Pour les salariés à ce jour à 35 heures, la durée hebdomadaire de travail est portée à 36 heures avec octroi de 6 jours de repos pour une année complète de présence soit une durée annuelle demeurant à 1607 heures ;
  • Pour les salariés à ce jour à 37h30mn, la durée hebdomadaire de travail est portée à 38h30mn avec octroi de 6 jours de repos pour une année complète de présence soit une durée annuelle demeurant à 1721 heures,
et cela associée à la souplesse visée ci-dessous de l’horaire variable.

Le rythme de travail de la journée ne justifie pas l’existence de pause autre que la pause déjeuner.

La pause déjeuner est obligatoire et s’intercale entre la vacation du matin et celle de l’après-midi ; elle est d’une durée minimum de 30 minutes et d’au maximum 1h30 min, et prise impérativement dans la tranche horaire 12h/13h30.


II.1. Souplesse dans les horaires : horaire variable


L’ensemble du personnel visé en I. bénéficie d’horaires individualisés au sens de l’article L.3121-48 du Code du travail, dérogeant donc à la notion d’horaire collectif ; la durée hebdomadaire habituelle est celle de 36h ou 38h30mn. Toutefois et en fonction des besoins du service, il pourra être exigé une présence de collaborateur sur toute la plage d’ouverture donc 8h/12h et 13h30/ 17h15, afin de pouvoir répondre à un client, prestataire, ou tiers ; ou pour toute autre nécessité, le service s’organisera à cette fin.

Cet horaire est réparti habituellement sur 4,5 jours ou 5 jours, sauf demande spécifique exceptionnelle pour laquelle une partie du temps de travail pourrait être réalisée le samedi,

En tout état de cause, chaque salarié ne peut être légalement occupé plus de 6 jours par semaine civile.

Lorsque la répartition du temps de travail est réalisée sur 4,5 jours (pour ceux travaillant 36h par semaine) et sur 5 jours (pour les autres), chaque journée de travail suit les règles ci-après :

- une plage fixe de 8h30 à 12h00 (du Lundi au Vendredi) et de 13h30 à 16h30 (du Lundi au Jeudi) et de 13h30 à 16h (Vendredi), plage durant laquelle la présence de chacun est obligatoire. A l’intérieur de cette plage fixe, une interruption pause déjeuner de 30 min minimum et 1h30 maximum est obligatoire, et prise entre 12h00 et 13h30.

- des plages variables, de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00.

La présence du salarié sur les plages variables n’est pas quotidiennement obligatoire. Chaque salarié doit réaliser quotidiennement du lundi au jeudi ses 8h par journée, et 4h le vendredi (ou 6h30 le vendredi pour les salariés à 38h30).



II.2. Durée annuelle de travail


En application de l’article L3121-44 du code du travail, il est précisé que pour l’annualisation du temps de travail:

  • La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre,
  • Les horaires et durée de travail, n’ont pas à être modifiés par l’entreprise du fait de l’horaire variable visé en

    II.1.

  • La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures ou 37h30mn par semaine.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quelles que soient les variations d’horaires.
Les heures supplémentaires exceptionnellement faites selon

II.5 seront rémunérées le mois en question.

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée moyenne prévue.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, les congés maternité, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle (absences pour raisons médicales avec justificatif) ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences non rémunérées ou non indemnisée donnant lieu à récupération devront être décomptées en fonction de la durée de la plage fixe de travail,
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.


II.3. Jours de repos


Les 6 jours de repos dit RTT, pour une année civile complète seront pris comme suit :
  • En début d’année l’entreprise fixera au plus 3 jours /6 en jours de RTT et calées selon les jours de pont et fermeture collective ;
  • Les autres jours seront fixés par le salarié. Le salarié sera donc amené à émettre des souhaits, formulés au minimum SEPT (7) jours ouvrables au préalable, et qui seront soumis à validation exprès de sa hiérarchie. Ces jours fixés par le salarié seront validés dans les 5 jours ouvrés faisant suite à la demande.

Ces 6 jours de repos pourront être pris par demi-journée ou par journée entière ; avec imputation d’une demi-journée ou journée entière sur le compteur des 6 jours de repos.

Les 6 jours de repos seront crédités dès le début de l’année, pris à compter de cette date, voire régularisés en cours d’année si non acquis du fait de l’absence.

Ces 6 jours crédités doivent être pris sur l’année civile en cours. Les JDF non pris ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.
Une fois le jour fixé et accordé, toute modification de cette date ne pourra intervenir qu’en accord avec la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.


II.4. Report d’heures


Ces horaires variables individualisés s’appliquent sur la seule semaine civile ; il n’est donc instauré aucun principe de report d’heures d’une semaine sur l’autre.


II.5. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, et du fait de la potentialité des horaires de la plage variable, la durée maximale quotidienne est fixée à 10h30mn. Sauf autorisation expresse des heures supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.


II.6. Rythme de travail et souplesse dans les horaires


La mise en place de cet horaire à la carte permet à tout un chacun de travailler en toute autonomie et responsabilité, mais sans qu’en pâtisse les travaux qu’il doit réaliser, les délais à respecter ; chacun doit au regard de sa charge de travail, s’organiser et assurer des horaires quotidiens de travail conformes aux plages ci-dessus indiquées dans la limite de 36h ou 38h30 hebdomadaire, et lui permettant d’assumer son engagement contractuel.

II.7. Heures supplémentaires


Les heures structurelles visées ci-dessus pour générer des jours de repos ne constituent pas des heures supplémentaires.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être faite au sein de l’entreprise, sans une demande expresse de la hiérarchie ; cette demande sera formalisée à l’aide d’un document écrit rédigé par le hiérarchique, signé par lui et le collaborateur ; il sera précisé les jours et horaires durant lesquels ces heures supplémentaires seront faites.

Ces heures supplémentaires seront systématiquement rémunérées en intégrant la majoration.


II.8. Contrôle et comptabilisation du temps de travail


Conformément à la loi et en application des dispositions de l’article L3171-2 du Code du travail, le temps de travail doit être décompté et contrôlé pour tous les salariés.


II.9. Réunions collectives


La mise en place de cette longue plage fixe doit permettre à chaque service de positionner chaque réunion de service, qu’elles soient des réunions internes ou externes, chaque rdv, sur cette tranche horaire en anticipant la durée prévisible de la réunion ou rencontre.
Aucune absence à ces réunions ne sera donc tolérée.


II.10. Temps partiel


Les salariés à temps partiel bénéficient de même de l’horaire individualisé ; leur durée hebdomadaire de travail est déterminée contractuellement et le temps théorique quotidien est défini dans le contrat de travail de chacun.
Pour ces salariés, les plages fixes et variables telles que visées précédemment pourraient être adaptées si elles ne sont pas compatibles à la situation et au contrat de travail.


III- FORMALISME


III.1. Cadre juridique


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L3121-1 et suivants du Code du travail et leurs textes d’application. Il déroge aux dispositions relatives à l’horaire collectif.

Il est conclu aussi conformément aux dispositions de l’article L2232-24 (L2232-25) du code du Travail et ses textes d’application, la négociation s’étant déroulée dans le respect des principes posés par la loi.

III.2. Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 Décembre 2026, et ce, à compter du 1er Janvier 2024

Les parties conviennent de se réunir trois mois avant le terme du présent accord afin d’examiner l’éventualité de le reconduire.

III.3. Interpretation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un représentant titulaire du CSE par collège, et de deux représentants de l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche pour être débattue.

III.4. Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée d’un représentant titulaire du CSE par collège et de deux représentants de l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira tous les ans, à l’initiative de la Direction, au plus tard avant la fin du quatrième trimestre civil.
L’objet de ces réunions sera d’analyser les conséquences et incidences de cet accord tant au niveau du fonctionnement de l’entreprise, qu’à l’égard des salariés, de mettre à jour la liste des emplois bénéficiant de la flexibilité et de proposer aux signataires des éventuelles modifications.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.


III.5. Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir selon les modalités visées en

III .4. ci-dessus.


III.6. Dépôt-Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Peschadoire, le 14 Novembre 2023
En QUATRE (4) exemplaires

Pour l’entreprise

Monsieur
Président

Pour le Comité Social et Economique

Madame
Représentant du Comité Social et Economique, et spécialement habilitée
à cet effet au cours de la réunion du 14 Novembre 2023
 

Annexe 1 – Liste des emplois bénéficiant de la flexibilité au sein de la société T






 

Flexibilité

 Production
 
 
Assistant de Production
Eligible

Technicien(ne) Référent(e) Plasturgie
Eligible
 Qualité Sécurité Environnement
 
 
Chargé(e) Qualité/Environnement
Eligible
 
Contrôleur(euse) Qualité/Environnement
Eligible

Technicien(ne) Qualité Développement
Eligible
 Achats
 
 
Acheteur(se) Approvisionneur(se)
Eligible
 Logistique
 
 
Agent Logistique
Eligible
 Administration Des Ventes
 
 
Assistant(e) ADV
Eligible
 Industrialisation Méthodes
 
 
Assistant(e) Méthodes
Eligible
 Bureau d'Etudes
 
 
Technicien(ne) R&I
Eligible

Technicien(ne) Outilleur
Eligible

Alternant(e) R&I
Eligible
Développement Projet
 
 
Alternant(e) Chef de Projets
Eligible

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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