Accord d'entreprise TOPSEC FRANCE SAS (Annualisation Temps Travail)

Un Accord relatif à l'Annualisation du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 08/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société TOPSEC FRANCE SAS (Annualisation Temps Travail)

Le 04/07/2023


ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société TOPSEC FRANCE SAS, au capital de 170 000 €, dont le siège social est situé 19 rue de la Baignade – 94400 Vitry sur Seine, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil B 840 314 652,
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président Groupe TOPSEC.
Dénommée ci-dessous « la Société »,
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise :
Monsieur Y, CGT
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’annualisation du temps de travail.

PRÉAMBULE :

La Société TOPSEC France a pour activité principale la distribution automatique d’équipements sportifs.

Le 1er février 2016, un premier accord d’aménagement du temps de travail a été appliqué. Cet accord s’inscrivait dans le cadre d’une meilleure maîtrise des coûts de la Société mais aussi dans un objectif d’une gestion du temps de travail en adéquation avec la spécificité de l’activité de la Société qui a un caractère saisonnier.

Les fluctuations liées aux ventes et à la saisonnalité amènent la Société à sécuriser structurellement le futur de TOPSEC, cet accord étant une des conditions majeures de la pérennité de la Société.

L’activité de la Société évolue et la direction souhaite remettre l’accord à jour et le renégocier.

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité qui ne permet pas une application stricte des 35 heures hebdomadaires et d’autre part de la nécessité de s’adapter aux évolutions des activités de la Société, il a été envisagé de conclure un nouvel accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail.

La Société a informé les représentants du personnel ainsi que le délégué syndical représentatif de son intention d’engager des négociations à ce titre lors de la réunion du CSE du 15 décembre 2022.

Les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment de :

  • Continuer à répondre aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres et aux besoins des clients ;

  • Pérenniser les modalités d’organisation de travail.

De manière générale, le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la Société TOPSEC France, notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période de référence définie dans l’accord.

ARTICLE 2 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise pouvant exister précédemment.

ARTICLE 3 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés occupant le poste de « technicien approvisionneur », « technicien approvisionneur itinérant » ou « technicien approvisionneur référent » au sein de la Société TOPSEC France.
Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Les salariés engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée relèveront du présent accord dès que leur durée d’emploi sera supérieure ou égale à un mois.

Les salariés arrivant ou sortant en cours d’année sont soumis au présent accord dans les mêmes conditions.

ARTICLE 4 – Principe de l’annualisation

Le principe de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié.

Aucun calendrier ou horaire collectif n’est prévu car la durée du travail dépend de :
  • La localisation géographique d’exercice du salarié ;
  • Le nombre et le type d’établissement prévu sur la journée de travail ;
  • Les conditions de circulation ;
  • Les aléas rencontrés sur le terrain ;
  • Les urgences.

Nous parlons donc d’horaires « individualisés ». Cet aménagement d’horaires comporte une plage horaire définie à l’article 5. Il permet d’accorder une souplesse d’organisation du temps de travail aux salariés bénéficiaires.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Le code du travail dispose à l’article L3121-41 que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 790 heures pour une période complète pour un temps plein.
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 790 heures par an pour un temps complet, soit 39 heures par semaines, constituent des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront comptabilisées en fonction de l’utilisation du compteur temps selon l’article 6.

Un salarié arrivant ou partant en cours d’année aura comme base 39 heures par semaine et utilisera le compteur temps comme décrit dans l’article 6.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que l’accord d’annualisation du temps de travail ne peut déroger au respect de la durée maximale du travail hebdomadaire, ni journalière prévue par les textes légaux et accords en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 5 – Suivi des heures réalisées


Les heures réalisées par les salariés seront suivies à l’aide d’un outil de suivi des temps, la Société utilise le SIRH X qui permet aux salariés de déclarer leurs heures de travail. Chaque semaine, les salariés concernés par l’accord devront déclarer les heures qu’ils auront effectuées via leur PDA.

Cet outil leur permettra d’avoir une visibilité constante sur le solde d’heures dites positives et négatives.

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet du domicile du salarié concerné par l’annualisation du temps de travail au premier site dans lequel le salarié doit exercer ses fonctions est comptabilisé comme du temps de travail. La déclaration du dit-salarié doit prendre en compte l’heure à laquelle il démarre son véhicule de service et l’heure à laquelle il se gare devant son domicile en fin de journée.

La journée de travail du salarié ne pourra pas commencer avant 6h et ne pourra pas se finir après 21h.
Dans le cas où un surplus d’activité surviendrait, la Société organisera des découchés pour les collaborateurs concernés afin qu’ils terminent leurs journées en temps et en heures et afin de limiter la fatigue des allés / retours dans certains cas.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Par conséquent, les périodes de congés payés légaux ne sont pas assimilées à du travail effectif, et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail effectif.


ARTICLE 6 – Principe du compteur temps


Chaque salarié concerné par l’accord a un compteur temps, il commence à zéro au début de l’année et est remis à zéro à la fin de l’année sur une période de 12 mois.

Le dispositif de compteur temps est mis en place pour permettre d’utiliser des heures non effectuées dans la semaine de travail à la suite d’un manque d’activité. Ce temps capitalisé sera reporté et sera utilisé lors de surcroit d’activités tout au long de l’année.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront payées avec la paie du mois de janvier suivant la fin de la période de 12 mois. Toutes heures supplémentaires déjà payées exceptionnellement en cours d’année sera déduite du compteur temps à la fin de la période.

Dans le cas où le solde du compteur est négatif au 31 décembre, aucune retenue sera faite sur le salaire.

ARTICLE 7 – Modalités de modulation et délai de prévenance


Les horaires des salariés peuvent varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : le minimum d’heures effectuées par semaine sera de 20 heures (que ce soit en période basse ou période haute). Dans le cas où un salarié effectuerait 20 heures pendant plusieurs semaines consécutives, la Société pourra remettre en cause la légitimité d’avoir un CDI à temps plein sur la zone de travail du salarié concerné.

Cependant, en cas de baisse économique significative ou de situation exceptionnelle telle que la ou les pertes de clients significatifs, une perte répétée de contrat, une situation telle que le Covid-19, le minimum d’heures effectuées par semaine pourra être réduit en deçà de 20 heures selon les besoins et contraintes de la Société.

L’horaire hebdomadaire maximum est fixé à 48 heures sur une même semaine (44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives).

L’horaire hebdomadaire peut se faire sur quatre, cinq ou même six jours.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent. Les heures de dépassement seront des heures supplémentaires et payées le mois où elles ont été effectuées.

Les périodes hautes sont, en général, les mois de mai à septembre, et les autres mois de l’année font parties de la période basse. Les périodes précédemment citées sont susceptibles d’évoluer grâce au développement des nouvelles et prochaines activités de la Société TOPSEC France. Les périodes hautes sont également les périodes de vacances scolaires en général, tout au long de l’année.

L’élaboration des plannings est effectuée en fonction des exigences de production du service avec pour objectif de conserver la qualité de service que nos clients attendent de nos prestations ainsi que le respect des durées légales.

Il est important de rappeler que nous offrons un service 7j/7. En prenant en compte les contraintes de notre activité et les urgences constantes liées aux pannes, le délai de prévenance des plannings est de 24 heures et la Société fera son possible pour prévenir le plus tôt possible.

ARTICLE 8 – Amplitude quotidienne de travail


Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles à savoir l’article L3121-34 et suivants du Code du travail. L’amplitude de travail maximale quotidienne est de 11 heures (temps de pause compris) c’est-à-dire 10 heures de travail effectif. La durée de repos journalière entre deux jours de travail est de 11 heures. De manière générale, le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives.

Le salarié bénéficiera à minima d’une pause hebdomadaire de 30 minutes qu’il devra prendre entre 12h et 14h, cette pause pourra être de maximum 1 heures dès lors que l’activité le permet. Pour rappel, un salarié peut bénéficier d’un titre restaurant à partir du moment où une pause déjeuner est comprise dans son temps de travail. Il n’en reçoit donc pas s’il commence à travailler après le repas, ou s’il finit avant.

ARTICLE 9 – Lissage de la rémunération


La Société souhaite éviter que la répartition du travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrants dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 169 heures par mois.

Cependant, il est acté que pour récompenser les efforts des équipes, les majorations liées au travail d’un jour férié ou du dimanche seront perçues le mois où elles ont été effectuées. Conformément à la Convention Collective du commerce de gros, cette majoration sera de 100 %.

L’ensemble des salariés bénéficient de ce lissage de rémunération cependant les salariés en contrat à durée indéterminée bénéficieront du paiement de 50 % des heures supplémentaires effectuées les mois de juillet et août de chaque année. Le paiement de ses heures se fera sur la paie du mois de septembre de l’exercice en cours et les heures seront décomptés du solde final calculé au 31 décembre.

Pendant cette même période estivale du 1er juillet au 31 août, ces mêmes salariés bénéficieront d’une prime chaque 6ème jour par semaine travaillée de la manière suivante :

Nombre de 6ème jour travaillé
Prime individuelle
Cumul
1
50 €
50 €
2
60 €
110 €
3
70 €
180 €
4
80 €
260 €
5
90 €
350 €
6
100 €
450 €

Dans le cas où le contrat de travail d’un salarié prévoit le dimanche comme jour habituellement travaillé, le salarié percevra une rémunération majorée de 10 % pour les 7 ou 8 heures effectuées selon son contrat de travail le dimanche. Toutes heures au-delà et en deçà des 7 ou 8 heures, ira directement dans le compteur temps conformément au principe du compteur temps.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

En cas d’arrivée en cours d’année le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

ARTICLE 10 – Salariés à temps partiel


Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales ou conventionnelles si ces dernières sont plus favorables.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées avec une majoration de :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat ;
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).

Dans le cas des salariés à temps partiel, la durée du travail n’est pas 39 heures mais celle inscrite sur le contrat de travail. La condition pour être soumis à l’annualisation du temps de travail en temps partiel est un minimum de 20 heures contractuelles par semaine. Le nombre d’heures d’un temps partiel sera défini selon les contraintes géographiques du salarié.

Tout salarié ayant une durée contractuelle entre 20 et 38 heures par semaine sera soumis à cet accord, dès lors que l’information relative à l’annualisation du temps de travail sera inscrite dans le contrat de travail. Dans ces cas sus mentionnés, la durée annuelle du travail sera calculée proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

ARTICLE 11 – Révision de l’accord


Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-7 du code du travail, les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Un premier point sera fait lors du 1er CSE de 2024 qui permettra de prévoir une date future pour faire un bilan plus poussé.

ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui entend dénoncer le présent accord devra le faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires et adhérentes de l’accord.

La lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation et être déposée dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires.

En cas de dénonciation, le présent accord continue, conformément aux dispositions du code du travail, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou, à défaut de conclusion d’un nouvel accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 13 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisations syndicales représentatives et une mention de celui-ci figurera sur les tableaux d'affichage de la direction.

ARTICLE 14 – Application et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Fait à Vitry sur Seine, le 4 juillet 2023.
en deux exemplaires,
Monsieur X, PDG

Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord :
Monsieur Y, Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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