Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux Articles L.2241-1 et suivants du code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 9 mars 2026. Il a été convenu ce qui suit entre :
Toray Carbon Fibers Europe, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général et Madame XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après désignée par « Toray CFE »,
D’une part,
Les organisations syndicales suivantes :
La Confédération Française de l’Encadrement, représentée lors de la réunion par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale CFE-CGC, ci-après désignée par « la CFE-CGC ».
Et
Force Ouvrière, représentée lors de la réunion par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale FO, ci-après désignée par « FO».
Et de dernière part,
La
Confédération Générale du Travail, représentée lors de la réunion par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale CGT, ci-après désignée par « la CGT ».
Préambule :
Lors de la réunion, après avoir abordé avec les organisations représentatives le calendrier des négociations, la Direction a indiqué les éléments de contexte économique relatif à l’entreprise.
Article 1. – Champ d’application de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Toray CFE, des établissements d’Abidos, Lacq (SE1, Centre Technique, Siège), de Paris et de Francfort (pour les points pouvant concerner cet établissement) qui forment une seule et même société.
Ces mesures seront applicables à la condition que la signature du présent accord satisfasse aux conditions légales de signature d’accords d’entreprise et de représentativité (suffrages recueillis et catégories représentées par les OS).
A défaut de signature dans les conditions précitées, la Direction procèdera à une augmentation générale de façon unilatérale.
Article 2. – Objet de l’accord.
A – Augmentation des salaires au titre de l’année fiscale 2026
L’augmentation des salaires effectifs pendant la durée de validité du présent accord sera la suivante :
Application, dès le 1er avril 2026, sans effet rétroactif, d’un talon sur le salaire de base d’un montant de 50 € brut mensuel jusqu’à un point pivot de 4 167 € brut mensuel et au-delà de ce point pivot, application d’une augmentation générale de 1.2 % du salaire de base.
Cette augmentation des salaires effectifs est applicable aux CDI, CDD et intérims.
Une augmentation de la prime de fin d’année pour un montant de 75 € pour la porter à 725 €.
Les bases salariales prises en compte pour application de l’AG seront celles en vigueur à compter du 1er avril 2026.
B – Autres engagements
Organisation d’une cérémonie de remise des médailles du travail en janvier 2027
Embauche en CDI à compter du 1er avril 2026 des personnes actuellement en intérim présentes dans les équipes de production FC TEF5-6 pour la 6-ème ligne de production.
C – Durée effective et organisation du temps de travail.
La durée effective et l’organisation du temps de travail ne sont pas modifiées par rapport aux années précédentes.
D – Egalité salariale Hommes / Femmes – non discrimination.
Dans le cadre de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la base des documents et informations fournis en négociation sur la situation comparée, le principe immuable appliqué par la Direction depuis la création de l’entreprise qu’aucune différence de salaire à l’embauche n’est pratiquée en fonction de considérations professionnelles non objectives comme le sexe, la race et le handicap est réaffirmé.
Ce principe est en parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur sur ces sujets. Par conséquent, le personnel à expériences, diplômes et compétences équivalentes ou égales est assuré, depuis l’origine de la société et pour le futur, de disposer du même salaire à l’embauche.
L’index d’égalité global est de 88/100. Par ailleurs, la Direction déclare également veiller en particulier à la promotion du personnel quel que soit son sexe, son origine ou son handicap.
Article 3. – Application de l’accord.
Le présent accord et ses diverses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 4. – Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Fait à Lacq, le 9 mars 2026.
Page de signatures
Pour Toray CFE
XXXXXXXXX – Président Directeur Général____________