Accord d'entreprise TORAY CARBON FIBERS EUROPE

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 30/03/2020

13 accords de la société TORAY CARBON FIBERS EUROPE

Le 07/03/2019





A l’issue de la négociation annuelle obligatoire sur le bloc 1, et suite aux réunions du 28/01/2019, 11/02/2019 et 18/02/2019 et 7/03/2019, il a été convenu ce qui suit entre :

Toray Carbon Fibers Europe, représentée par Messieurs, en sa qualité de Président Directeur Général et, en sa qualité de Directeur Juridique et des Ressources Humaines, ci-après désignée par « Toray CFE »,


D’une part,

Les organisations syndicales suivantes :

La

Confédération Générale du Travail, représentée lors de la réunion par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale CGT, ci-après désignée par « la CGT ».


Et

Force Ouvrière, représentée lors de la réunion par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale FO, ci-après désignée par « FO».

Et

La Confédération Française de l’Encadrement, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical et représentant de l’organisation syndicale CFE-CGC, ci-après désignée par « la CFE-CGC ».


De dernière part,


Article premier. – Champ d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Toray CFE, des établissements d’Abidos, Lacq (SE1, Centre Technique, Siège), de Paris et de Frankfort (pour les points pouvant concerner cet établissement) qui forment une seule et même société.

Ces mesures seront applicables à l’unique condition que l’ensemble des organisations syndicales ayant participé aux NAO signe cet accord. A défaut de signature de cet accord par l’ensemble des organisations syndicales, la Direction procèdera de façon unilatérale ou, conformément à la réglementation, signera avec les organisations représentatives ayant participé à la négociation, sauf opposition formée valablement par une ou plusieurs organisations syndicales qui aurait pour conséquence une décision unilatérale de la Direction.

Article 2. – Objet de l’accord.

A – Augmentation des salaires effectifs.

L’augmentation des salaires effectifs pendant la durée de validité du présent accord sera la suivante :

  • Une augmentation générale de 1,4 % d’augmentation du salaire de base sans effet rétroactif pour le personnel avec application d’un talon de 45 € (soit 45 € bruts par mois jusqu’à un point pivot du salaire de base mensuel de 3 214 € au-delà duquel s’appliquera le pourcentage de 1,4%).

Les bases salariales prises en compte pour application de l’AG seront celles en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er avril 2019 sans effet rétroactif. Cette augmentation salariale et les diverses modalités annexes, visent à couvrir l’inflation pendant l’année 2019.

B – Autres dispositions.

D’autres dispositions sont conclues dans le cadre de cet accord :
  • Le salaire mensuel de base d’entrée dans l’entreprise à compter du 1er avril 2019 sera de 1 650 € pour un coefficient 175.
  • La Direction souhaite partager la valeur créée par l’entreprise et à cet effet veut signer avec les organisations syndicales un accord d’intéressement. Cet accord d’intéressement fait partie intégrante du présent accord, étant expressément stipulé que l’article 3 paragraphe 2 ne s’applique pas à l’accord d’intéressement.

C – Durée effective et organisation du temps de travail.

La durée effective et l’organisation du temps de travail ne sont pas modifiées par rapport aux années précédentes.

D – Egalité salariale Hommes / Femmes – non discrimination.Dans le cadre de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la base des documents et informations fournis en négociation sur la situation comparée, le principe immuable appliqué par la Direction depuis la création de l’entreprise qu’aucune différence de salaire à l’embauche n’est pratiquée en fonction de considérations professionnelles non objectives comme le sexe, la race et le handicap est réaffirmé. Ce principe est en parfaite adéquation avec la réglementation en vigueur sur ces sujets. Par conséquent, le personnel à expériences, diplômes et compétences équivalentes ou égales est assuré, depuis l’origine de la société et pour le futur, de disposer du même salaire à l’embauche.Par ailleurs, la Direction déclare également veiller en particulier à la promotion du personnel quel que soit son sexe, son origine ou son handicap.



Article 3. – Durée et application de l’accord.

Le présent accord et ses diverses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 4. – Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires en la matière.


Fait à Abidos, le 07 Mars 2019.

Page de signatures



  • Pour Toray CFE

– Président Directeur Général________________






– Directeur Juridique et Ressources Humaines________________






  • Pour les organisations syndicales


  • Pour la CGT

– Délégué Syndical CGT________________






  • Pour FO

– Délégué Syndical FO________________





Pour la CGC



– Délégué Syndical CGC________________



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