Accord d'entreprise TOTAL REUNION

Protocole d'accord à la Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TOTAL REUNION

Le 04/03/2020





PROTOCOLE D’ACCORD

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SALARIAL du 4 mars 2020

La Société TOTAL REUNION,

Et

le Délégué Syndical CFDT

ont, conformément aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Pour rappel, les demandes du délégué syndical ont porté sur les thèmes suivants :
  • Remise en place des jours pour enfant malade
  • Revalorisation des primes annexes (astreinte téléphonique, prime transport et logement)
  • Amélioration du système des astreintes
  • Prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat
  • Application du point UFIP 0,6% et augmentation générale de 1,4%

Au terme de ces négociations annuelles commencées le jeudi 16 janvier 2020, et qui se sont terminées le lundi 24 février 2020, les deux parties ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : MESURES SALARIALES

Pour rappel, l’inflation sur 12 mois à fin décembre, hors tabac, s’établit à 0,4%. La limite de l’augmentation générale fixée par le groupe est donc de 1,4% au maximum entre 2019 et 2020, à périmètre constant.
L’augmentation minimale pour chaque salarié sera conforme à l’évolution du point UFIP, soit 0,6%.
Concernant l’augmentation générale, les parties s’accordent donc sur l’augmentation plafonnée à 1,4% entre 2019 et 2020 à effectif constant.

ARTICLE 2 : REMISE EN PLACE DES JOURS POUR ENFANT MALADE

Après vérification dans les archives, il apparait qu’aucun document ne fait mention de la mise en place de jours enfant malade au sein de Total Réunion. Par ailleurs, nous appliquons le congé pour enfant malade tel qu’il est prévu par le Code du Travail.
Pour rappel, le congé pour enfant malade permet à tout salarié de bénéficier de 3 jours de congés non rémunérés pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans, dont il assume la charge.
La durée de ce congé est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus, âgés de moins de seize ans.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit transmettre à son employeur un certificat médical qui constate la maladie ou l'accident.

ARTICLE 3 : REVALORISATION PRIMES ANNEXES

Compte tenu du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (article 5), la revalorisation des primes annexes ne sera pas envisageable cette année.

ARTICLE 4 : AMELIORATION DU SYSTEME DES ASTREINTES

Le fonctionnement de l’astreinte sera réétudié après les NAO avec les principales parties prenantes.

ARTICLE 5 : PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

La Direction accorde une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour un montant de 800 euros qui sera versée aux collaborateurs avant le 30 juin 2020.
Un accord spécifique sera établi ultérieurement, fixant les conditions d’attribution de cette prime.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Le Port le 4 mars 2020


Présidente Délégué Syndical CFDT




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