AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 18 MAI 2010
Entre,
La société TotalEnergies Proxi Sud Ouest anciennement ALVEA, SAS immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 324 958 198 et dont le siège social est situé 898 route de la teinture - 47200 MONTPOUILLAN, représentée par, en sa qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
Et,
La Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé (CAT), représentée par, Délégué Syndical
Ci-après dénommé « les délégués syndicaux »
D’autre part,
Les parties ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales se sont réunies en vue de négocier et de conclure un avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010.
Pour tenir compte des évolutions réglementaires ( loi n°2016-1088 du 8 août 2016, etc.) et d’organisation de la société, les parties souhaitent réviser certains articles de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010 notamment le dispositif des conventions de forfaits en jours par le biais du présent avenant.
Il est dès lors convenu et accepté par les parties aux présentes que les stipulations du présent avenant se substituent de plein droit aux points :
Titre I II-1 intitulé « Champ d’application »
Titre II I-1 intitulé « Cadre Général »
Titre II I-2 intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail »
Titre III – « MODALITES FINANCIERES »
Titre IV IV-1 intitulé « Commission de suivi de l’accord »
Le présent avenant supprime les articles suivants :
Titre II II-3 intitulé « Organisation du travail des salariés ayant une autonomie suffisante au sens de l’article L. 3121-43 du Code du travail »
Titre II II-4-1intitulé « Les cadres autonomes »
Titre II II-4-2 – intitulé « Les cadres soumis à l’horaire collectif »
Et crée les articles suivants :
Titre II II-3 intitulé « Salariés en forfait jours »
Titre II II-4 intitulé « Exercice du droit à la déconnexion »
Article 1. OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant supprime les articles
Titre II II-3 intitulé « Organisation du travail des salariés ayant une autonomie suffisante au sens de l’article L. 3121-43 du Code du travail », Titre II II-4-1intitulé « Les cadres autonomes » et Titre II II-4-2 – intitulé « Les cadres soumis à l’horaire collectif ».
Il modifie, dans leur totalité, les articles
Titre I II-1 intitulé « Champ d’application », Titre II I-1 intitulé « Cadre Général », Titre II I-2 intitulé « Durée maximale hebdomadaire de travail », Titre III – « MODALITES FINANCIERES » et Titre IV IV-1 intitulé « Commission de suivi de l’accord » de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010 comme suit ; et crée les articles Titre II II-3 intitulé « Salariés en forfait jours » et Titre II II-4 intitulé « Exercice du droit à la déconnexion » qui viennent compléter l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010 comme suit :
TITRE I – DUREE DU TRAVAIL
[…]
II / ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : PRINCIPES
II- 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société soumis à la convention collective n°1408 de négoce et distribution de combustibles solides liquides gazeux et produits pétroliers y compris aux membres du comité de direction salariés de la société.
Il est rappelé que les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par cet accord.
[…]
TITRE II - ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
I / DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
[…]
I- 2 Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives conformément à l’article L3121-23 du Code du Travail.
La durée de conduite sur deux semaines consécutives ne pourra excéder 90 heures.
[…]
II / ORGANISATION DU TRAVAIL
II-1 Cadre Général
Quelle que soit la catégorie de salarié, y compris pour le personnel cadre le temps de travail sera organisé :
Soit dans le cadre d’une annualisation
Soit dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
[…]
II-3 Salariés en forfait jours
II- 3.1 Salariés visés par le mécanisme
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :
Personnels relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit des cadres autonomes qui ont ou non des responsabilités hiérarchiques à l’exception des cadres dirigeants.
Personnels relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit des commerciaux et du personnel du collège Agent de Maîtrise dans la mesure où ils répondent à la condition d’autonomie ci-dessus rappelée.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
II- 3.2 Durée du forfait
Par dérogation à l’horaire collectif, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets (25 jours ouvrés). Il est expressément précisé par les parties que la durée du forfait jours susmentionnée sera diminuée chaque année des jours de congés conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement acquis par les salariés soumis à ce dispositif. Il est précisé que les jours non travaillés pour une année de présence complète s’élèveront au minimum à 13 par an et se rajouteront aux repos hebdomadaires, les congés légaux et conventionnels, congés d’ancienneté, jours de fractionnement et les jours fériés.
La période de référence du forfait est du 1er juin de l’année A au 31 mai de l’année A +1.
Le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit NP le nombre de samedis et dimanches sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre maximal de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours.
Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – NP – CP – JF.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) (appelés dans l’intranet RH « RTT ») au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre maximal de jours du forfait jours : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par la société, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple :
En application des stipulations ci-dessus, la durée annuelle du forfait sera, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, calculée comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit NP le nombre de samedis et dimanches sur la période de référence : 105 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours (hors les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement)
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 9 jours
Soit F le nombre maximal de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit : P = N – NP – CP – JF. P = 365 – 105 – 25 –9= 226 jours
Le nombre de jours JNT garantis étant de 13, le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence (F) sera :
F = P – JNT garantis = 226 – 13 = 213 jours
Sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, le nombre de jours du forfait jours sera de 213 jours (hors les éventuels jours conventionnels, d’ancienneté et de fractionnement).
II- 3.3 Conséquences des absences
En cas d’absence, pour quelle que cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, une diminution proportionnelle sera appliquée :
d’une part, au nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
et, d’autre part, au nombre de jours non travaillés pendant la durée de cette absence.
Il est précisé que le nombre de JNT minimum de 13 jours en sera également proratisé.
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au 3.1. est déterminé selon les règles de proratisation ci-dessus.
II- 3.4 Conséquences des absences en matière de rémunération
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération mensuelle brute divisée par le nombre de jours ouvrés dans le mois.
La rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours d’absence et de leurs natures (indemnisés ou non). II- 3.5 Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :
la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’entreprise. Néanmoins les salariés en forfait jours doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Jours non travaillés
A ces temps de repos légaux viennent s’ajouter les jours non travaillés. (JNT)
Dans un souci de respect de la santé et de la sécurité, les salariés bénéficiaires devront prendre un ou deux jours par mois avec deux jours consécutifs maximum pour permettre une meilleure répartition du repos sur la période.
II- 3.6 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail et contrôle du nombre de jours travaillés Un relevé électronique d’activité est complété par le salarié et visé par son Responsable hiérarchique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (rappel : 218 jours maximum par période). Ce relevé indique également les journées non travaillées ainsi que le motif de l’absence (CP, JRTT, Maladie…).
Un suivi des JNT et des congés de l’ensemble des salariés est envoyé à leurs hiérarchies au minimum tous les trimestres par le service RH afin que le manager puisse contrôler les temps de repos de chacun de ses collaborateurs. Ces suivis permettent aux managers d’échanger avec les salariés concernant :
Les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;
Les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail.
Le salarié pourra signaler à son supérieur hiérarchique à tout moment toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
La Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées par les salariés et notamment celles liées à la charge de travail, au non-respect des repos hebdomadaires et quotidien.
II- 3.7 Entretien annuel
En application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l’organisation du travail ;
la charge de travail de l’intéressé ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
l’évolution du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
II- 3.8 Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié incorporée dans le contrat de travail ou ses avenants.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours,
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 du Code du travail.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires obligatoires.
II-4 Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, l’équilibre entre la vie professionnelle et privée du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques de l’entreprise, pendant ses temps de repos et de congés.
Afin d’exercer son droit à la déconnexion, le salarié est libre d’éteindre le ou les outils numériques de l’entreprise sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et durant les périodes de suspension du contrat de travail.
Ce droit se traduit notamment par celui de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension du contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le manager veille à ce que la charge de travail du salarié et les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux outils numériques de l’entreprise pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles ou situation d’urgence, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice de l’obligation de loyauté du salarié, qui subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
[…]
TITRE III - MODALITÉS FINANCIÈRES
La structure de la rémunération peut être ainsi décrite :
Salariés en heures
Rémunération de base 151,67 heures (35 h x 52 semaines/12 mois) au taux horaire.
Prime d’ancienneté : 1% par an sur les minima conventionnels avec un maximum de 15%
Salariés en forfait jours
Pour les salariés la rémunération portera sur la rémunération des jours travaillés.
Il ne sera pas fait référence à un taux horaire.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
IV-1 Commission de suivi de l’accord
Conformément à la loi, une Commission de suivi du présent accord est mise en œuvre.
Cette commission sera composée :
de la direction de la société pouvant être assistée par une à trois personnes choisies par elle, eu égard à leur connaissance du dossier.
du secrétaire du Comité Social Economique et d’un représentant titulaire élu de chaque collège.
de tous les délégués syndicaux de l’entreprise
Le rôle de la Commission du suivi du présent accord est d’examiner les problèmes posés par l’application de ce dernier et d’en suggérer les solutions.
Cette Commission peut se réunir jusqu’à deux fois par an à l’initiative de la Direction, ou sur demande des représentants du personnel.
Le temps passé par les salariés est payé comme temps de travail effectif.
Le secrétariat est assuré par un membre de la commission désigné par celle-ci et tenu à la disposition des membres du CSE dans la BDESE. »
Tous les autres articles de l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010 non modifiés par le présent avenant demeurent inchangés et applicables.
Article 2. ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt en ligne sur la plateforme TéléAccords.
Article 3. REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités définies dans l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 18 mai 2010.
Article 4. PUBLICITE ET DEPÔT DE L’AVENANT
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion, par les soins de la société, sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avenant sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à MONTPOUILLAN, le 29/08/2024 En 4 exemplaires originaux
TotalEnergies Proxi Sud OuestLa Confédération Autonome du Travail du Secteur Privé (CAT)