Accord d'entreprise TOTALENERGIES SE

Avenants N°2 à l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert automatique des contrats de travail des salariés ELF EP vers la Société TGS

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société TOTALENERGIES SE

Le 15/12/2021


AVENANT N°2 A L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015 RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT AUTOMATIQUE DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES ELF EP VERS LA SOCIETE TGS

ENTRE

Les sociétés composant l’UES Amont – Global Services - Holding :

  • TOTALENERGIES SE ;
  • ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS ;
  • TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES SAS,
  • TOTALENERGIES GLOBAL PROCUREMENT S.A.S,
  • TOTALENERGIES GLOBAL FINANCIAL SERVICES S.A.S,
  • TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS S.A.S,
  • TOTALENERGIES HUMAN RESOURCES SERVICES S.A.S,
  • TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES S.A.S,
  • TOTALENERGIES CONSULTING S.A.S
  • TOTALENERGIES ONE TECH S.A.S

Représentées par ………………, Directeur des Relations Sociales des branches EP, GRP, TGS & Holding, dûment mandaté à cet effet.
D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre des sociétés composant l'UES Amont – Global Services – Holding :

  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL— CFDT
  • CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL — CAT
  • CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT — CFE-CGC
  • SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAÎTRISE ET EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA
D'autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu :
- dans le cadre de l’intégration de la société TotalEnergies One Tech SAS au sein de l’UES AGSH
- dans le cadre de transferts automatiques et volontaires de salariés d’ELF Exploration Production (« ELF EP ») vers une société partie au présent avenant occasionnés par des réorganisations
- afin de faciliter le changement de contrat de travail de salariés ELF EP vers la société TotalEnergies SE ;
- afin de faciliter la mobilité professionnelle vers une autre société partie au présent avenant.
Il a pour objet d'étendre aux transferts des salariés ELF EP, dans les cas visés ci-dessus, l’application de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert automatique des contrats de travail des salariés ELF EP vers TGS, au besoin en adaptant certaines dispositions.

ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L'ACCORD

L'ensemble des dispositions de l'accord du 18 décembre 2015, éventuellement modifiées par le présent avenant s'appliquent aux salariés de contrat de travail ELF EP :

- transférés à compter du 1er janvier 2022 à l’une des sociétés parties au présent avenant en application de l’article L 1224-1 du Code du travail,
- passant volontairement sous contrat d’une société partie au présent avenant, sur proposition de l’employeur dans le cadre d’une évolution d’organisation ou d’une proposition de mobilité fonctionnelle, sous réserve de la signature de leur nouveau contrat de travail,
- optant pour un changement d’employeur à iso poste vers TotalEnergies SE dans le cadre d’une démarche individuelle.
évoluant vers un autre poste dans une société partie au présent avenant, dans le cadre d’une mobilité individuelle.




ARTICLE 2 - EFFETS CONTRACTUELS

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent avenant et de l'accord du 18 décembre 2015 relatif aux modalités de transfert des contrats de travail des salariés EEP vers TGS, ainsi que celles en vigueur au sein des sociétés dans lesquelles les contrats de travail des salariés ELF EP sont transférés, se substituent de plein droit à compter de la date du transfert, à toutes dispositions, qu'elles soient issues d'accords collectifs, d'usages, d'engagements unilatéraux, de règlements, de notes de services antérieurement applicables aux salariés ELF EP concernés par le transfert.

ARTICLE 3 – MODIFICATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 18 DECEMBRE 2015


3.1 Modification de l’article 2
Au sixième alinéa de l’article de de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « Pour les salariés devant bénéficier d’un automatisme en 2016 » est remplacée par l’expression « Pour les salariés devant bénéficier d’un automatisme en 2022 ».

3.2 Modification de l’article 3.1
Au premier alinéa de l’article 3.1 de l’accord du 18 décembre 2015, il est ajouté comme élément constitutif du salaire mensuel moyen l’ajustement individuel.
Au deuxième alinéa, il est ajouté aux éléments non récurrents l’indemnité d’éducation spéciale pour enfants handicapés.

3.3 Modification de l’article 3-1-3
Au premier alinéa de l’article 3-13 de l’accord du 18 décembre 2015, le premier membre de phrase « Rachat de la totalité de l’ASM et de l’ICS, sous déduction de l’indemnité familiale annuelle et des bourses d’études en vigueur» est remplacé par « Rachat de la totalité de l’ASM, de l’ICS et de l’indemnité d’éducation spéciale pour enfants handicapés, sous déduction de l’indemnité familiale annuelle et des bourses d’études en vigueur ».
3.4 Modification de l’article 3-1-5
L’article 3-1-5 est remplacé par ce qui suit :
Le salarié transféré continuera de percevoir chaque mois pendant une période d’activité de six ans maximum suivant la date du transfert les indemnités kilométriques de transport , dans les mêmes conditions que celles précédant le transfert. En outre, les indemnités kilométriques de transport cessent d’être versées à la date d’obtention du taux plein de la retraite de base, si cette date intervient avant le terme des six années d’activité. Le salarié justifiera de cette date par la production d’un relevé de carrière fourni par l’Assurance Retraite . A défaut de fourniture de ce relevé, le versement des indemnités kilométriques de transport cessera au plus tard le 1er jour du mois civil suivant celui de la date anniversaire de 60 ans du salarié.

3.5 : Modalités de paiement des indemnités et primes rachetées
Au premier alinéa de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « remboursable par quart » est remplacée par « remboursable par cinquième ».
Au deuxième alinéa de l’article 4 de l’accord du 18 décembre 2015, l’expression « chaque année pendant 4 ans » est remplacée par « chaque année pendant 5 ans ».
Il est toutefois précisé que si la durée de rachat est inférieure à 5 ans, le solde du remboursement et le solde de l’indemnité seront prélevés en totalité lors de la dernière année bien que la dernière annuité excède 20%.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Les dispositions prévues à l'article 5 « Garantie d'évolution » de l'accord du 18 décembre 2015 feront l'objet d'un suivi dans le cadre de la commission prévue à l'article 7 de l'accord du 28 mars 2002 relatif à l'harmonisation des systèmes de rémunération — constitution d'un « Socle Commun».
Une réunion dédiée se tiendra au dernier trimestre 2022 afin d'examiner notamment l'application des dispositions de l'article 2 « Classification des Emplois » de l'accord du 18 décembre 2015.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION – DENONCIATION


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de son dépôt.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la notification.

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre ainsi que sur la plateforme « Téléaccords ».

Fait à Courbevoie, le 25 novembre 2021
En 6 exemplaires originaux

Pour les sociétés constituants l’UES Amont – Global Services – Holding :

………………., Directeur des Relations Sociales des branches EP, GRP, TGS & Holding


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL — CFDT





CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL – CAT








CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT — CFE-CGC









SYNDICAT DES INGÉNIEURS CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET

EMPLOYÉS — SICTAME-UNSA

Mise à jour : 2022-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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