Accord d'entreprise TOTALENERGIES SE

Avenant à durée indéterminée du 21 juin 2024 à l'accord relatif aux coordinations syndicales de la Compagnie TOTALENERGIES du 4 juillet 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société TOTALENERGIES SE

Le 21/06/2024



AVENANT A DUREE INDETERMINEE DU 21 JUIN 2024 A L’ACCORD RELATIF AUX COORDINATIONS SYNDICALES DE LA COMPAGNIE TOTALENERGIES

DU 4 JUILLET 2000




ENTRE

TotalEnergies SE et ses filiales françaises détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% du capital, ci-après désignée « la Compagnie »

représentées par…

, Directeur Relations Sociales Compagnie,



ET

les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de TotalEnergies SE et de ses filiales détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% du capital, ci-après désignées les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre de la Compagnie



FEDERATION CHIMIE ENERGIE - CFDT

représentée par …



CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION

GENERALE DES CADRES (C.F.E.-C.G.C.),

représentée par …



FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES - CGT

représentée par …




  • PREAMBULE


Par accord du 4 juillet 2000 a été mis en place un dispositif de Coordinations Syndicales créant, sous réserve de respecter certaines conditions, un mandat conventionnel de Coordinateur Syndical, non prévu par le Code du travail, et disposant de moyens spécifiques.

Ce dispositif conventionnel a été adapté à plusieurs reprises, compte tenu, notamment, de l’évolution de la législation en matière de représentativité des organisations syndicales.

Un dernier avenant a été signé le 17 juillet 2020 pour tenir compte de l’environnement suivant :

  • le précédent avenant du 25 novembre 2013 pouvait conduire à la désignation de Coordinateurs Syndicaux par des organisations syndicales non représentatives au périmètre de la Compagnie ;

  • la Compagnie a engagé le virage de la transition énergétique avec la création de nouvelles branches d’activité (dont l’essentiel se développe en dehors du périmètre historique de la convention collective de l’industrie du pétrole) modifiant son environnement social (intégration de nouvelles sociétés, élargissement des conventions collectives nationales applicables au sein de la Compagnie) ;

  • les parties ont fait le constat que, compte tenu de l’importance économique et sociale de la Compagnie en France, son actualité est souvent reprise sur le plan national mais aussi, à l’inverse, l’actualité nationale peut avoir des incidences sur ses établissements. Le travail de coordination revêt donc une importance particulière.

Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 novembre 2023, l’avenant du 17 juillet 2020 a été annulé.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives au périmètre de la Compagnie et la Direction se sont rencontrées pour négocier un nouvel avenant à l’accord du 4 juillet 2000.

L’objet de ce présent avenant porte sur :

  • les conditions de mise en place d’une Coordination Syndicale Compagnie dont le rôle majeur porte sur l’animation des différentes sections syndicales et de leurs membres, élus ou représentants appartenant à une même organisation syndicale mais relevant d’activités économiques, industrielles, commerciales, d’implantations géographiques ou de conventions collectives différentes, en lien avec l’évolution de la Compagnie et la transition engagée ;

  • les moyens alloués pour assurer ce rôle.






CONDITIONS ET CADRE DE MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION SYNDICALE

Il est au préalable rappelé que toute organisation syndicale représentative au périmètre de la Compagnie en France (soit toute organisation syndicale ayant obtenu au moins 10% des suffrages valablement exprimés au périmètre des élections professionnelles des sociétés immatriculées en France et détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% par TotalEnergies SE) est invitée à participer aux négociations collectives qui seraient conduites à ce périmètre.

Les dispositions du présent article annulent et remplacent les précédentes dispositions de l’accord du 4 juillet 2000 et de ses avenants relatifs à la mise en place d’une coordination syndicale.


1.1 Condition relative à la présence de l’organisation syndicale au sein de la Compagnie :


L’appartenance à une même organisation syndicale de plusieurs sections syndicales ou syndicats (au sens syndicat d’entreprise) relevant de différentes activités de la Compagnie et/ou de branches professionnelles différentes, nécessite un rôle de coordination afin d’animer efficacement un tel réseau ainsi que d’interagir efficacement avec la Direction Générale.

Dès lors, pour bénéficier d’une Coordination Syndicale et de ses moyens associés au sens de l’accord du 4 juillet 2000 et de ses avenants successifs, l’organisation syndicale doit :

  • être représentative au périmètre de la Compagnie en France (taux d’au moins 10% mentionné ci-dessus) ;

et

  • être représentative dans au moins huit établissements appartenant à minima deux des quatre entités organisationnelle suivantes :

  • La Branche Marketing et Services (MS) ;
  • La Branche Raffinage-Chimie (yc Hutchinson) (RC) ;
  • L’UES Amont Global Services Holding regroupant l’Exploration Production, OneTech, TotalEnergies Global Services, Trading-Shipping, la Holding ainsi que les entités sièges de la Branche GRP ;
  • Les filiales de la Branche GRP.

Ces conditions de mises en place sont appréciées au 31/12/2023 pour une durée courant jusqu’au 31/07/2026.

La prochaine appréciation de ces conditions de mise en place sera donc réalisée au 31/07/2026 pour une durée de 4 ans. Puis, sauf variation des effectifs France de plus de 20% (en plus ou en moins), tous les 4 ans à compter de cette date.


1.2 Condition relative au salarié désigné Coordinateur :


Le Coordinateur Syndical Compagnie est désigné par son Syndicat ou sa Fédération syndicale ou sa Confédération syndicale, parmi les salariés de TotalEnergies SE ou de ses filiales françaises détenues, directement ou indirectement, à plus de 50% du capital.
MOYENS DE LA COORDINATION SYNDICALE


Article 2.1 : objet des moyens alloués aux coordinations syndicales


Des moyens spécifiques financiers et en temps sont mis à disposition des Coordinations Syndicales.

Ces moyens ont pour objet de permettre à la Coordination Syndicale :

  • de coordonner l’activité de l’organisation syndicale avec ses différentes sections syndicales des différents établissements et filiales des différentes branches de la Compagnie ; lesquelles sections syndicales peuvent relever de différentes conventions de branches professionnelles et de différents statuts rendant plus complexe le travail de coordination de ces organisations syndicales ;

  • le cas échéant, pour celles affiliées à une Fédération ou Confédération nationale, de :

  • participer à des congrès de leur Confédérations/Fédérations ou Syndicats affiliés ;

  • assurer une interface avec les Fédérations affiliées et présentes au sein de la Compagnie et le cas échéant la Confédération, notamment en vue de porter leur voix sur tout sujet y compris les négociations interprofessionnelles du secteur privé (voire les réformes nationales).

Ces moyens n’ont pas vocation à être utilisés pour la préparation et le déroulement des négociations d’établissements, d’entreprises, d’UES, du Socle Social Commun ou des négociations France pour lesquelles les organisations syndicales représentatives au périmètre concerné disposent de moyens dédiés.


Article 2.2 : moyens en temps

Le crédit en temps accordé à chaque coordination syndicale est composé pour chaque année civile :

  • d’un crédit fixe de 75 jours par Coordination Syndicale ;

  • complété de 750 jours à répartir sur la base des résultats au premier tour des élections professionnelles, proportionnellement aux suffrages valablement exprimés en faveur des organisations syndicales bénéficiant d’une Coordination Syndicale.
Un report de ces jours sera possible d’une année sur l’autre dans la limite de 50 jours en cas d’organisation d’un congrès syndical l’année suivante.


Article 2.3 : moyens financiers


L’allocation forfaitaire annuelle, prévu par l’article 4.3 de l’accord du 4 juillet 2000 est calculée de la manière suivante : budget annuel global de 75.000 € à répartir de manière égalitaire entre les organisations syndicales remplissant les conditions pour bénéficier d’une Coordination avec un plancher de 20.000€. Cette évolution solde les échanges sur les subventions prévues par l’ancien accord sur le Comité de Groupe.
Ces moyens seront réévalués chaque année sur la base des augmentations générales prévues par l’accord sur la négociation obligatoire sur les salaires (à compter du 1er janvier 2024).

Chaque Coordination Syndicale fournit une attestation annuelle établissant la conformité des dépenses aux stipulations du présent avenant.


Article 2.4 : date d’appréciation et période pour la mise à disposition de ces moyens


Les moyens en temps et financiers, prévus aux articles 2.2 et 2.3, sont déterminés pour chaque Organisation syndicale bénéficiant d’une Coordination syndicale au moment des échéances prévues à l’article 1.1.

Les moyens sont ensuite attribués par année civile et restent alloués jusqu’aux prochaines échéances d’appréciation des conditions pour bénéficier d’une Coordination syndicale prévues à l’article 1.1. ci-dessus.


  • ARTICLE 3 -Durée d’application de l’avenant

Le présent avenant prend effet, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Il ne peut entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les Organisations syndicales représentatives répondant, ensemble, aux conditions de majorité édictées par la loi.


  • ARTICLE 4 -Révision de l’avenant

Le présent avenant pourra être révisé ou modifié par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations avec les parties signataires commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre du présent accord qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Les dispositions de l'avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt auprès du service concerné.

A défaut de révision, les dispositions initiales de l’accord restent en vigueur.


  • ARTICLE 5 -Notification, publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera notifié par la direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine de recevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’avenant aux organisations syndicales représentatives.





Fait à Courbevoie, le 21 juin 2024
Conclusion via signature électronique

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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