Accord d'entreprise TOTALENERGIES SE

ACCORD A DUREE DETERMINEE EN DATE DU 17 JANVIER 2025 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2025 AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE LA COMPAGNIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société TOTALENERGIES SE

Le 17/01/2025


ACCORD A DUREE DETERMINEE EN DATE DU 17 JANVIER 2025 RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES POUR 2025 AU SEIN DU SOCLE SOCIAL COMMUN DE LA COMPAGNIE

ENTRE 

Les sociétés du « Socle Social Commun » dont la liste figure en Annexe 1,
représentées par XXXXX

, Directeur des Relations Sociales de la Compagnie,


Ci-après dénommée « les Sociétés du SSC »,

ET

les Organisations Syndicales Représentatives au périmètre des sociétés du « Socle Social Commun »,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »,

CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL

(C.A.T.),

représentée par



CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

(C.F.D.T.),

représentée par


CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFEDERATION GENERALE DES CADRES

(C.F.E.-C.G.C.),

représentée par



CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL

(C.G.T.),

représentée par


  • PREAMBULE

La négociation obligatoire pour l’année 2025 portant sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein des sociétés du SSC s’est déroulée les 8 et 15 janvier 2025.

Les documents nécessaires à la présente négociation, prévus par l’accord relatif au Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018 et son avenant du 26 novembre 2021, ont été remis le 19 décembre 2024, en vue de la première réunion, et le 13 janvier 2025 en vue de la seconde réunion.

En préalable, il est rappelé que les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été abordés ou bien qu’ils le seront selon leur périodicité propre fixée par l’accord relatif au Dialogue Social et Economique du 13 juillet 2018 et son avenant du 26 novembre 2021.

A l’issue de la négociation, un accord a été soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives au périmètre du Socle Social Commun.

Par cet accord, les parties marquent leur volonté commune de :

  • reconnaître la participation des salariés du Socle Social Commun aux résultats de l’année 2024,
  • prendre en compte l’indice des prix à la consommation hors tabac 2024 tel qu’annoncé par l’INSEE le 15 janvier 2025 à un niveau de 1,2%.

C’est en prenant en compte toutes ces données, qu’au terme de cette négociation, les parties sont parvenues au présent accord.

















  • TITRE 1 – MESURES SALARIALES
  • CHAPITRE 1 – MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES OETAM
  • ARTICLE 1. BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent chapitre sont les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) inscrits à l’effectif et en activité :
  • au 31 octobre 2024 et au 31 mars 2025 pour les mesures individuelles,
  • au 31 décembre 2024 et au 1er janvier 2025 pour les mesures collectives,
en dehors des salariés Elf Exploration Production relevant du Statut du Mineur, traités dans le chapitre 3.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
  • ARTICLE 2. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES OETAM
L’enveloppe globale d’augmentation est de 2,8% de la somme des salaires de base bruts des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM) dont 1,5% d’augmentation générale.

Il est précisé que :
  • la distribution de l’enveloppe des salaires OETAM s’apprécie toutes sociétés confondues au périmètre du Socle Social Commun (SSC),

  • l’augmentation générale s’applique sur le salaire mensuel brut de base au 31 décembre 2024 préalablement ajusté au niveau des minima conventionnels applicables au 1er janvier 2025,

  • cette augmentation générale sera versée en février 2025 et s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2025,

  • les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base, préalablement ajusté de la dernière augmentation générale,

  • les augmentations individuelles de la campagne MSI prévues par le présent accord s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2025. Toute autre augmentation ne donne pas lieu à cette rétroactivité.
  • ARTICLE 3. SELECTIVITE AUGMENTATION INDIVIDUELLE (AI) ET/OU BONUS
La sélectivité minimale AI et/ou bonus est de 65%.
  • ARTICLE 4. BONUS
En cas d’attribution d’un bonus, le salarié bénéficie d’un montant minimum de 700€ bruts.

  • CHAPITRE 2 – MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES INGENIEURS ET CADRES
  • ARTICLE 5. BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent chapitre sont les salariés Ingénieurs et Cadres inscrits à l’effectif et en activité au 31 octobre 2024 et au 31 mars 2025.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
  • ARTICLE 6. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALAIRES INGENIEURS ET CADRES
L’enveloppe globale d’augmentations individuelles est de 2,8% de la somme des salaires de base bruts des salariés ingénieurs et cadres, dont 1% de garantie minimale d’augmentation individuelle (sauf tenue de poste insuffisante).
La Direction s’engage à ce que les changements de niveau de poste et/ou cadrations ne consomment pas plus de 1,1% sur cette enveloppe globale de 2,8%.

Il est précisé que :
  • la distribution de l’enveloppe salariés ingénieurs et cadres s’apprécie toutes sociétés confondues au périmètre du Socle Social Commun (SSC),

  • les augmentations individuelles s’appliquent sur le salaire mensuel brut de base préalablement ajusté au niveau des minima conventionnels applicables au 1er janvier 2025,

  • les augmentations individuelles de la campagne MSI s’appliqueront rétroactivement au 1er janvier 2025. Toute autre augmentation ne donne pas lieu à cette rétroactivité.

Par ailleurs, lors de la campagne MSI 2025, une attention particulière sera apportée sur le niveau des parts variables.
  • CHAPITRE 3 – MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES ELF EXPLORATION PRODUCTION (EEP)
  • ARTICLE 7. ENVELOPPE D’AUGMENTATION DES SALARIES ELF EXPLORATION PRODUCTION (EEP)
Pour les salariés EEP relevant du statut du mineur :
  • l’augmentation générale correspond à une augmentation de la valeur du point de 1%,
  • une ligne d’ajustement individuel est prévue pour les salariés non cadres afin qu’ils bénéficient d’une augmentation globale de 1,5%,
  • la valeur de la prime de productivité à payer en 2025 au titre de 2024 sera égale à la valeur de la prime de productivité payée au salarié en 2024 au titre de 2023, majorée de 1,5%.
  • CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES MESURES SALARIALES (OETAM, CADRES, ELF EXPLORATION PRODUCTION (EEP))
  • ARTICLE 8. TAUX DE REVALORISATION
Les salariés dispensés d’activité avec maintien de salaire/allocation de congé de mobilité bénéficieront d’une revalorisation de leur salaire/allocation de congé de mobilité de 1,5% au 1er janvier 2025.
Le point TotalEnergies Petrochemicals France sera revalorisé de 1,5% au 1er janvier 2025.
Un taux de 1,5% sera appliqué au 1er janvier 2025 pour toute revalorisation de prime ou indemnité lorsque la note ou l’accord instituant ces éléments fait référence à une revalorisation suivant les augmentations générales.
La valeur du point Elf Exploration Production (EEP) est spécifiquement augmentée de ce taux de 1,5% au 1er janvier 2025 en vue du calcul du taux de revalorisation exclusive du complément de retraite CREA.
  • TITRE 2 – AUTRES ENGAGEMENTS
  • ARTICLE 9. ENGAGEMENT SUR L’OUVERTURE D’UNE CONCERTATION RELATIVE A LA PARTICIPATION EMPLOYEUR AUX FRAIS DE RESTAURATION
Une concertation relative à la participation employeur aux frais de restauration aura lieu avec les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
  • ARTICLE 10. ENGAGEMENT SUR L’OUVERTURE D’UNE CONCERTATION RELATIVE AU PROCESSUS RESI (DEMANDE DE REEXAMEN DES SITUATIONS INDIVIDUELLES)
Une concertation relative au processus RESI aura lieu avec les Organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.
  • ARTICLE 11. ENGAGEMENT SUR L’OUVERTURE D’UNE NEGOCIATION RELATIVE AUX ASTREINTES
Une négociation relative aux astreintes s’ouvrira en 2025 ou 2026 selon le calendrier social discuté avec les Organisations syndicales représentatives au périmètre du Socle Social Commun.

  • TITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES DE L’ACCORD
  • ARTICLE 12. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés figurant en annexe 1 de cet accord et à la totalité de leurs établissements (les sociétés du SSC).
  • ARTICLE 13. DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée cesse de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2025 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
  • ARTICLE 14. SUIVI DU PRESENT ACCORD
Une réunion de suivi du présent accord, avec des représentants de la Direction et trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord et représentative à la date de la réunion, se tiendra préalablement à la prochaine négociation sur les salaires et sur le partage de la valeur.

Cette réunion sera présidée par un représentant de la Direction.
  • ARTICLE 15. REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.
  • ARTICLE 16. REVISION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision doit être notifiée aux parties signataires par courrier électronique.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. 
  • ARTICLE 17. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DU PRESENT ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des Organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Fait à Courbevoie, le 17 janvier 2025
Accord conclu via signature électronique
  • ANNEXE 1 : LISTE DES SOCIETES DU SSC DE TOTALENERGIES COMPOSANT LE PERIMETRE D’APPLICATION DE l’ACCORD
  • TotalEnergies SE

  • Elf Exploration Production SAS

  • TotalEnergies Marketing Services SAS

  • TotalEnergies Marketing France SAS

  • TotalEnergies Additives and fuels solutions SAS

  • TotalEnergies Lubrifiants SA

  • TotalEnergies Fluids SAS

  • TotalEnergies Raffinage Chimie SA

  • TotalEnergies Petrochemicals France SA

  • TotalEnergies Raffinage France SAS

  • TotalEnergies One Tech SAS

  • TotalEnergies Global Information Technology Services SAS

  • TotalEnergies Global Financial Services SAS

  • TotalEnergies Global Procurement SAS

  • TotalEnergies Global Human Resources Services SAS

  • TotalEnergies Learning Solutions SAS

  • TotalEnergies Facilities Management Services SAS

  • TotalEnergies Consulting SAS

Mise à jour : 2025-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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