Accord d'entreprise TOUL AR C'HOAT EPILEPSIES

Un avenant n°1 Accord Collectif d'entreprise du 08/07/2021 fixant les conditions d'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/09/2029

7 accords de la société TOUL AR C'HOAT EPILEPSIES

Le 10/07/2024


AVENANT N°1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 08/07/2021 FIXANT LES CONDITIONS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association TOUL AR C’HOAT EPILEPSIES
Dont le siège social est situé : 398 route de TOUL AR C’HOAT – 29150 CHATEAULIN Représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directrice de l’association et du DITEP.
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
- la Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par son délégué syndical, xxxxxxxxx,
- la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par sa déléguée syndicale, xxxxxxxx.
D’autre part,

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application



MODIFICATION de l’article 3. Détermination de la période de référence

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs courant du 1er septembre au 31 août.
Exceptionnellement, dans le cadre de l’embauche d’un(e) salarié(e) en CDI ou en CDD long dans les 10 jours précédant cette période d’annualisation, ces jours pourront venir s’ajouter à la période d’annualisation. Cette période ouvre droit à des congés payés.

PRECISION dans l’article 4. Détermination des congés payés et des congés supplémentaires applicables aux salariés

Congés trimestriels :

Les salariés acquièrent 18 jours de congés trimestriels, au cours de chacun des trois trimestres ne comprenant pas « le congé annuel », sans condition d'ancienneté.
Les congés trimestriels (CT) sont à prendre collectivement, sans possibilité de report ni d’indemnisation, sur les périodes suivantes :
● 6 jours trimestriels du trimestre 1 (année civile) : posés collectivement durant les vacances de février
● 6 jours trimestriels du trimestre 2 (année civile) : posés collectivement durant les vacances de Pâques
● 6 jours trimestriels du trimestre 4 (année civile) : posés collectivement durant les vacances de la Toussaint.

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Les congés trimestriels ainsi posés collectivement ne donneront pas la possibilité de les récupérer ultérieurement en cas d’absence du salarié pendant la prise collective de ces congés.

Cependant, exceptionnellement, un ou des jours de CT peuvent être reportés si le salarié est amené par l’employeur ou un centre de formation (cas des salariés en alternance) à travailler pendant la période de prise collective des CT.

SUPPRESSION de l’article 5. Utilisation de la badgeuse

L’article est supprimé.

AJOUT de l’article 6. Le travail de nuit

Définition de la nuit
La plage horaire du travail de nuit est de 22h00 à 07h00 le lendemain matin.
Durée quotidienne du travail pour travailleur de nuit
En application de l’article 3 de l’accord de branche la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures par dérogation de l’article L213-3 du Code du Travail.



Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet



PRECISION en fin de l’article 1.1 Horaire annuel de travail effectif

Exceptionnellement, dans le cadre de l’embauche d’un(e) salarié(e) en CDI ou en CDD long dans les 10 jours précédant cette période d’annualisation, ces jours pourront venir s’ajouter à la période d’annualisation. Ainsi, les 1456 h pourront être augmentées des heures à réaliser entre la date d’embauche et le 31/08 de l’année N.

MODIFICATION de l’article 2. Le contrôle de la durée du travail

A compter du 1er septembre 2024, la mise en place d’un nouvel outil de gestion du temps de travail donnera la possibilité aux salariés de consulter quotidiennement leur planning ainsi que leur situation journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.
Le salarié pourra également consulter le planning de son équipe et d’autres salariés de l’établissement.

SUPPRESSION du paragraphe suivant de l’article 3.3 Rémunération

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire net. Des mensualités moindres pourront être convenues avec le salarié.

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Titre 3 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel



MODIFICATION de l’article 2. Le contrôle de la durée du travail

A compter du 1er septembre 2024, la mise en place d’un nouvel outil de gestion du temps de travail donnera la possibilité aux salariés de consulter quotidiennement leur planning ainsi que leur situation journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle.
Le salarié pourra également consulter le planning de son équipe et des autres salariés de l’établissement.

SUPPRESSION du paragraphe suivant de l’article 3.3 Rémunération

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire net. Des mensualités moindres pourront être convenues avec le salarié.

PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES

MODIFICATION de l’article 1. Formalités à accomplir

Les horaires de travail étant individualisés, l’employeur s’engage à communiquer aux salariés :
- par affichage, courant du mois de juin : le calendrier de l’année précisant les semaines travaillées, les périodes de prises collectives de congés, les semaines hautes et basses ;
- sur outil numérique, au plus tard mi-juillet. les plannings individuels, ainsi que le nombre d’heures théoriques prévues d’être travaillées selon le temps de travail (ETP) et l’ancienneté.





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Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :
● sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
● auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER, dont une version sur support papier, et une version sur support électronique à l’adresse suivante, cph quimper@justice.fr
Madame xxxxxxxx, Responsable Administrative, se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord et de son avenant sera consultable sur le site intranet de l’établissement, ainsi que sur slack (messagerie interne).
Fait à CHATEAULIN, en 3 exemplaires
Le…………………………………….

Pour l’Association TOUL AR C’HOAT EPILEPSIES

Directrice

Pour la CGT

Délégué Syndical CGT

Pour la CFDT

Déléguée Syndicale CFDT

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Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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