Accord d'entreprise TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

mise en place de conventions de forfaits jours sur l'année pour le personnel administratif, de service , et d'encadrement pédagogique

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - TBS

Le 04/04/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE




Entre :


L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE TOULOUSE BUSINESS SCHOOL – TBS

Dont le siège social est situé 1 place Alfonse Jourdain, CS 66810 - 31069 TOULOUSE Cedex 7.
Représenté par son Directeur Général,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,


d'une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative

CDFT représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,


L’organisation syndicale représentative

CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,


d'autre part,


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi L. no 2008-789, 20 août 2008 : JO, 21 août sur la démocratie sociale et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel.

PREAMBULE :


Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens des articles L.3121-58 et suivants du code du travail pour certains personnels de TBS hors professeur et remplissant les conditions requises par l'article susvisé.


Il est en effet rappelé que les lois n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits et ont privilégié l’accord d’entreprise.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :

  • de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;

  • de permettre le passage en forfait jours réduit ;

  • de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de TBS.

II a été arrêté et convenu le présent accord :


  • Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable au personnel cadre administratifs et de services et au personnel d’encadrement pédagogique relevant de l’article L.3121-58 du Code du travail et tel que précisé dans l'article 2 du présent accord.

Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ou qu’ils managent.

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ou qu’ils managent ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



  • Personnels concernés


Le présent accord concerne le personnel relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail et de leurs fonctions mais surtout d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent, ou qu’ils managent.

  • Les caractéristiques principales de ces postes (et qui ne sont pas nécessairement cumulatives) sont les suivantes :

  • responsabilité importante,
  • autonomie totale,
  • impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de l’institution,
  • déplacements fréquents,
  • responsabilité d'une activité, d'un chiffre d'affaire ou d'un service.

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du personnel, la convention sera donc établie par écrit.


  • Période de référence du forfait


  • Caractéristiques principales des conventions individuelles


  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


  • Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

  • Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail


  • Dispositions en matière de congés payés


  • Dispositions relatives à l’accord


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2018.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.



Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes,

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tôt après un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre par les délégués syndicaux.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres comité d’entreprise devra résulter d’une délibération de ceux-ci.



  • INTERPRETATION ET SUIVI


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- le Président de TBS ou la personne dûment désignée par lui
- le Directeur Général de TBS,
- le Directeur des Ressources Humaines de TBS,
- les Délégués Syndicaux représentatifs.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des signataires, ainsi qu’à la Direction Générale, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise suivante la plus proche pour être débattue.

Les membres du CHSCT et le Directeur des Ressources Humaines de TBS, réunis au sein d’une commission seront chargés du suivi de l’accord.

Ils en évoqueront le contenu une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction générale de TBS. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal sera diffusé par la Direction de TBS.


  • RENDEZ-VOUS


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction générale, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.



  • DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par TBS à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. L’anonymisation du présent accord a été spécifiquement demandé par l’ensemble des partenaires sociaux du présent accord compte tenu des informations confidentielles et concurrentielles y figurant. 


Les parties au présent accord ont expressément convenu et de manière unanime à ce que les dispositions figurant dans les articles inclus et allant de la partie III jusqu’à la partie VIII ainsi que les annexes ne soient pas publiées dans la base de données des accords collectifs. Il convient en effet de préciser que cet accord contient des données stratégiques, sensibles et particulièrement substantielles en matière de concurrence.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Toulouse, le 4 avril 2018

En 6 exemplaires



Pour l’organisation syndicale représentative CDFDT,Pour TBS,

Madame XXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Monsieur XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir