Accord d'entreprise TOUNETT LA CLARTE

UN ACCORD COLLECTIF UES GROUPE TOUNETT SUR ACQUISITION ET PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 03/02/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TOUNETT LA CLARTE

Le 03/02/2025


Accord collectif de l’UES

du Groupe TOUNETT relatif à l’acquisition et à la prise de congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE TOUNETT, composée des structures suivantes :


TOUNETT LA CLARTE SASU dont le siège social est situé 255 Avenue de l’Europe à VERT-SAINT-DENIS (77240), immatriculée sous le numéro 820 035 996 000 33 au RCS de Melun.

DE PREMIERE PART

L’ECLAT 2000 SASU dont le siège social est situé, 3 Chemin des Barres, sur la commune de CRISSEY (71), immatriculée sous le numéro 330 621 483 00032 au R.C.S. de Chalon-sur-Saône.


DE SECONDE PART

SOGEPROP, SASU dont le siège social est situé Lieu-dit Plantey Sud, Avenue de la Source à SALLEBOEUF (33370), immatriculée sous le numéro 445 172 810 000 68 au RCS Bordeaux


DE TROISIEME PART

Toutes représentées par

Monsieur XXXXXX en qualité de Président, dûment habilité à cet effet


D’une part,


ET


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES DE L'UNITÉ ECONOMIQUE ET SOCIALE DU GROUPE TOUNETT, dûment représentées par :

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens représentée par :

Madame XXXXX en qualité de déléguée syndicale de l’UES


D’autre part,


Ci-après dénommés, individuellement ou collectivement « les Parties ».




Table des matières
TOC \o "1-4" \h \z \u

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184388187 \h 2

Chapitre 2 – Acquisition des congés payés PAGEREF _Toc184388188 \h 3

Chapitre 3 – Modification de l’ordre et des dates des départs3

Chapitre 4 - Les jours de fractionnement……………………………………………………………………………………. 4

Chapitre 5 –Acquisition des jours des RTT pour les salariés embauchés selon une convention de forfait jour PAGEREF _Toc184388194 \h 4

Chapitre 6- Révision et dénonciation………………………………………………………………………………………… 5

Chapitre 7-Publicité………………………………………………………………………………………………………….. 5

Préambule


Il est tout d’abord rappelé que conformément aux dispositions de l'article L2261-7 et suivant du Code du travail, la Direction des sociétés TOUNETT LC, L’ECLAT2000, ADNET et SOGEPROP et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens ont convenu, en mars 2018, d'engager la négociation pour chacune des filiales d'un accord collectif d'entreprise en vue de redéfinir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail et ainsi prendre en compte le contexte organisationnel de l’entreprise.

C’est dans ces conditions que trois accords collectifs ont été établis en mars 2018 pour les sociétés TOUNETT LC, L’ECLAT2000 et ADNET, en matière donc d’aménagement du temps de travail, la société SOGEPROP ne faisant pas partie à cette date du Groupe TOUNETT.

Le 1er juin 2019 l’Unité Economique et sociale du Groupe TOUNETT a été mise en place.

Dans ces conditions, la Direction de l’UES a considéré nécessaire de réactualiser les accords précédents au regard de nouvelles dispositions législatives et réglementaires et d’établir donc un nouvel accord en matière d’aménagement du temps de travail au nom de l’UES, afin qu’il soit conforme à la nouvelle configuration du groupe.

C’est dans ce contexte que l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail de l’UES du Groupe TOUNETT a été adopté le 23 décembre 2022 ;

Depuis lors, les parties ont souhaité rappeler, préciser ou modifier certaines règles relatives à la prise des congés payés et des jours de RTT, pour répondre aux besoins des salariés et pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise par un étalement des absences.

A cette fin, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert des discussions en vue d’élaborer cet accord collectif de l’UES relatif à l’acquisition et à la prise de congés payés.

Le présent accord se substitue immédiatement à l’ensemble des usages, décisions unilatérales ou tolérances sur les sujets abordés.

Chapitre 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord vient donc définir les règles devant s’appliquer à l’ensemble des sociétés mentionnées au présent accord et établissements composant l’UES du Groupe TOUNETT pour ce qui concerne l’acquisition des congés payés, la prise des congés payés et des jours des RTT ;

Le présent accord vient préciser également les nouvelles règles applicables en matière d’acquisition des congés payés et arrêt de travail, issues de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024.

Le présent accord aura également vocation à s’appliquer aux évolutions de l’UES du Groupe TOUNETT résultant notamment d’acquisition, de fusion, de cession et/ou de création de société.

Chapitre 2 – Acquisition des congés payés


2.1- Période de référence

Tel que les dispositions de l’article L3141-3 du Code du travail le prévoient, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Ceci rappelé, les parties au présent avenant conviennent que la période de référence au titre de laquelle les congés payés sont acquis s’étend du 1er juin au 31 mai ;

En tout état de cause, les congés payés devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N+1 et posés avant le 30 avril N+1.

2.2 Période de prise des congés payés et dérogations

La règle fixée par l’article L 3141-13 du Code du travail est celle selon laquelle les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Par le présent accord, les parties conviennent de déroger à cette règle s’agissant des salariés étrangers hors Communauté Européenne et des salariés ultramarins, qui ont souvent la nécessité de partir en congé en dehors de cette période, justifiant donc de contraintes géographiques particulières, étant précisé que la période des congés payés ne devra jamais être inférieure à 12 jours ouvrables consécutifs, en application des dispositions de l’article L3141-18 du code du travail.
Ainsi, pour ces salariés, la période de prise des congés payés est prolongée jusqu’au 31 janvier de chaque année, conformément aux dispositions de l’article L3141-23 du Code du travail.
La prise de ces congés devra respecter les dispositions de l’article 4.10.2 de la Convention collective du nettoyage. Ainsi, une année sur deux, les salariés auront le droit de poser une période de congés non-rémunérés, d’une durée équivalente à celle des congés payés, sans possibilité de fractionner la totalité de cette période.

Le salarié désireux de faire valoir cette disposition, devra adresser une demande au service des ressources humaines, au moins 6 mois avant la date prévisionnelle du congé.

L’employeur pourra refuser la demande dérogatoire du salarié, en motivant et justifiant son refus, dans les cas suivants :

  • Sous-effectif lié à des absences justifiées ou non
  • Surcroit d’activité
  • Problème d’organisation et de service

2.3 Durée des congés payés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés ci-dessus mentionnés, qui justifient de contraintes géographiques particulières. Sont aussi concernés par cette disposition les salariés justifiant de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Chapitre 3 – Modification de l’ordre et des dates des départs

Le présent accord fixe les modalités relatives à l’ordre des départs.
Ces ordres de départ sont fixés en fonction de :

  • La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • L’ancienneté du salarié chez l’employeur ;
  • Leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
  • Des obligations qui s’imposent aux salariés, dont la période de congés est fixée par jugement
  • Les salariés mariés et PACSES, travaillant tous deux au sein de l’une des entreprises composant l’UES du Groupe TOUNETT ;

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que si l’employeur entend modifier l’ordre de départ ainsi que les dates de départ, il devra dans ce cas respecter un délai d’un mois. Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, l’employeur conserve la faculté d’imposer l’ordre et les dates des périodes de congés au cas où (i) plusieurs salariés cumulaient les mêmes conditions ci-dessus décrites de sorte qu’il deviendrait difficile d’établir un ordre clair, (ii) le service et l’organisation de l’activité l’imposait.

Chapitre 4 – Les jours de fractionnement

4.1 – Rappel de la règle

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié, conformément aux dispositions de l’article L3141-19 du code du travail. Lorsque le salarié se voit contraint par sa direction de ne pas pouvoir prendre plus de 12 jours ouvrables de congés payés, celui-ci peut prétendre à deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. 

4.2 – Choix du salarié

Lorsque le salarié ne souhaite pas prendre, à son initiative et volontairement plus de 12 jours de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, celui-ci ne peut prétendre à l’acquisition de ces jours supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L 3141-9 du Code du travail.

Chapitre 5 –Acquisition des jours des RTT pour les salariés embauchés selon une convention de forfait jour

En complément de ce qui est prévu aux articles 7.3 et 7.4. et 7.4.1 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2022, les parties ont souhaité rappeler par le présent accord que :
  • La convention de forfait jour s’applique à certaines catégories de salariés du Groupe, qui sont :
  • Les cadres
  • Les responsables de secteur
  • Les technico-commerciaux
  • Les salariés bénéficiant d’une autonomie de gestion dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels la comptabilisation du temps de travail en heures est de ce fait trop complexe.

  • Dans la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l’article L3121-64 du Code du travail, soit 218 jours par an
  • Le salarié au forfait jour bénéficie de 8 jours des RTT ;
Ceci rappelé, il importe de préciser que les 218 jours annuels dans le forfait jour se décomposent ainsi :
  • Nombre de jours annuel                365/366
  • Nombre de jours de repos 104 (soit 52 semaines x 2)
  • Nombre de jours de CP                    25 (5 semaines x 5 jours ouvrés)
  • Nombre de jours fériés                    11
  • Nombre de jours de RTT 8
  • Journée de solidarité 1

Le présent décompte pourra varier chaque année en fonction des contraintes fixées par le calendrier. Ainsi, le nombre de jours relatifs à la réduction du temps de travail devra s’adapter en conséquence.
Sur la période allant de septembre à avril, le salarié pourra poser son jour de RTT accolé à ses congés payés, étant précisé que si le jour de RTT posé est un vendredi, le samedi restera, de toute façon, décompté en congé payé.

6. Révision, Dénonciation


Dans le cadre du suivi, chacune des parties susvisées pourra solliciter une négociation de révision du présent accord selon les dispositions légales en vigueur.
Les parties pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant son application.

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois en application de l'article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des parties signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord.

7. Publicité et dépôt


A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DRIEETS) dans le ressort duquel il a été conclu via la plateforme internet « Téléaccords ».

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.


Fait en 5 exemplaires originaux, à VERT-SAINT-DENIS, le 3 février 2025

Pour l’UES du Groupe TOUNETT

Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président




Pour la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Madame XXXXXXX

Mise à jour : 2025-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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