Accord d'entreprise TOUPRET SA

Accord cadre aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/03/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TOUPRET SA

Le 23/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE TOUPRET


ENTRE

La Société TOUPRET, SA immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 964 201 859, ayant son siège social au 24 rue du 14 juillet 91813 CORBEIL-ESSONNES, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Relations Humaines,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative SUD représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;


L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par XXX en qualité de Délégué syndical ;

Ci-après dénommés ensemble les organisations syndicales

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».




TOC \o "1-6" \h \z \u 1.OBJET PAGEREF _Toc159335473 \h 5

2.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159335474 \h 5
3.REGLES GENERALES PAGEREF _Toc159335475 \h 5
3.1.Durée du travail PAGEREF _Toc159335476 \h 5
3.2.Durées maximales du travail PAGEREF _Toc159335477 \h 6
3.3.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc159335478 \h 6
3.4.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc159335479 \h 7

3.4.1.Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc159335480 \h 7

3.4.2.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc159335481 \h 7

3.4.3.Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc159335482 \h 8

4.MODALITES d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159335483 \h 8
4.1.Décompte du temps de travail en jours sur l’année PAGEREF _Toc159335484 \h 9

4.1.1.Catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc159335485 \h 9

4.1.2.Durée du travail PAGEREF _Toc159335486 \h 11

A.Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc159335487 \h 11

B.Jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc159335488 \h 11

a)Nombre de JRTT PAGEREF _Toc159335489 \h 11

b)Prise des JRTT PAGEREF _Toc159335490 \h 11

c)Rachat des jours de repos PAGEREF _Toc159335491 \h 12

d)Paiement des jours de repos PAGEREF _Toc159335492 \h 12

4.1.3.Conditions de travail et rémunération PAGEREF _Toc159335493 \h 12

A.Règles applicables aux salariés soumis à une convention de forfait en jours PAGEREF _Toc159335494 \h 12

B.Modalités de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc159335495 \h 13

C.Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés PAGEREF _Toc159335496 \h 13

a)Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés PAGEREF _Toc159335497 \h 13

b)Temps de repos et obligation de déconnexion PAGEREF _Toc159335498 \h 14

c)Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail – Dispositif de veille et d’alerte PAGEREF _Toc159335499 \h 15

d)Entretiens individuels PAGEREF _Toc159335500 \h 15

e)Suivi médical PAGEREF _Toc159335501 \h 16

f)Information consultation des IRP PAGEREF _Toc159335502 \h 16

D.Rémunération PAGEREF _Toc159335503 \h 16

4.1.4.Information du personnel PAGEREF _Toc159335504 \h 17

4.2.Décompte du temps de travail en heures sur l’année PAGEREF _Toc159335505 \h 17

4.2.1.Duree annuelle du travail PAGEREF _Toc159335506 \h 17

4.2.2.Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc159335507 \h 18

4.2.2.1.Absences PAGEREF _Toc159335508 \h 18

4.2.2.2.Entrées et départs en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc159335509 \h 18

4.2.3.Horaires de travail des salariés concernés PAGEREF _Toc159335510 \h 19

4.2.3.1.Horaires collectifs PAGEREF _Toc159335511 \h 19

4.2.3.2.Horaires individualisés non-variables PAGEREF _Toc159335512 \h 20

4.2.3.3.Horaires individualisés variables PAGEREF _Toc159335513 \h 20

4.2.4.Calcul du nombre de JRTT et modalites de prise des jrtt PAGEREF _Toc159335514 \h 23

4.2.4.1.Règles communes au calcul du nombre de JRTT PAGEREF _Toc159335515 \h 23

4.2.4.2.Règles communes aux modalités de prises de JRTT PAGEREF _Toc159335516 \h 23

4.2.4.3.Règles spécifiques pour les salariés dont l’horaire de travail effectif est de 37h par semaine PAGEREF _Toc159335517 \h 24

4.2.4.4.Règles spécifiques pour les salariés dont l’horaire de travail effectif est de 37.5h par semaine PAGEREF _Toc159335518 \h 24

4.3.Travail de nuit PAGEREF _Toc159335519 \h 25

4.3.1.Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés PAGEREF _Toc159335520 \h 25

4.3.2.Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc159335521 \h 25

4.3.3.Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit PAGEREF _Toc159335522 \h 26

4.3.4.Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc159335523 \h 26

4.3.4.1Contrepartie au travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc159335524 \h 26

4.3.4.2.Contrepartie au travail de nuit habituel PAGEREF _Toc159335525 \h 27

4.3.5.Conditions de travail et vie familiale PAGEREF _Toc159335526 \h 28

4.3.6.Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour PAGEREF _Toc159335527 \h 29

4.3.7.Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc159335528 \h 29

4.3.8.Surveillance médicale spéciale PAGEREF _Toc159335529 \h 30

4.4.Le travail posté ou travail en équipe PAGEREF _Toc159335530 \h 30

4.4.1.Le travail en équipe discontinu (2x8) PAGEREF _Toc159335531 \h 31

4.4.2.Le travail en équipes successives semi-continu (3X8 semi-continu) PAGEREF _Toc159335532 \h 31

4.5.Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel PAGEREF _Toc159335533 \h 32

4.5.1.travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc159335534 \h 32

4.5.2.Salariés en alternance et en professionnalisation PAGEREF _Toc159335535 \h 32

5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159335536 \h 32

5.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc159335537 \h 32

5.2.Révision et modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc159335538 \h 33

5.3.Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc159335539 \h 33

5.4.Dénonciation PAGEREF _Toc159335540 \h 33

5.5.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc159335541 \h 33

5.6.Information des salariés PAGEREF _Toc159335542 \h 34

PREAMBULE

La Société TOUPRET a pour activité la production et la vente des enduits de préparation des fonds pour lisser, rénover, décorer et reboucher à destination des professionnels et des particuliers.
Elle occupe environ 154 salariés et applique, au jour de la conclusion des présentes, la convention collective de branche des industries carrières et matériaux.
La Société TOUPRET affiche son ambition de poursuivre son développement et de devenir un acteur incontournable sur le marché des préparations de fonds.
Dans cette perspective, la Société TOUPRET doit se doter d’une organisation en matière de durée du travail adaptée à ses activités, lui permettant de rester agile tout en préservant la vie personnelle et familiale des salariés.
C’est dans ce contexte que, la Direction a souhaité engager des négociations en vue d’être en capacité d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés aux besoins réellement rencontrés.
La négociation du présent accord a donné lieu à plusieurs réunions au cours desquelles les parties ont réaffirmé leur attachement aux principes suivants :
  • La nécessité de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail qui concilient à la fois les impératifs d’organisation de l’entreprise et la vie personnelle et familiale des salariés.
  • Le présent accord a été négocié en considération des spécificités propres à l’activité et contraintes organisationnelles de l’entreprise.
Les parties ont souhaité, dans les conditions prévues par la Loi, bâtir un accord primant sur les dispositions de la convention collective de branche applicable, celles-ci n’ayant vocation à s’appliquer que de manière supplétive en matière de durée du travail.
Le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés et s’impose à chacun d’eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte.
Le présent accord se substitue à tous les accords, usages, pratiques antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans la Société TOUPRET, et en particulier l’accord sur l’aménagement, l’organisation, la réduction du temps de travail du 2 octobre 2015 et l’accord portant sur le travail de nuit du 25/09/2020.
C’est dans cet esprit qu’a été négocié le présent accord, au terme de 9 réunions, les 11 décembre 2023, 8 janvier, 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier, le 5 février, le 12 février, le 16 février et le 23 février 2024.
OBJET
Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de la Société TOUPRET.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Sont exclus du champ d’application des dispositions qui vont suivre les salariés ayant le statut de VRP et les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
  • L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
  • La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'Entreprise. A date, aucun salarié de l’entreprise n’est concerné par ce statut.
REGLES GENERALES
Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, le temps de travail peut être organisé :
  • Soit dans un cadre hebdomadaire : La durée du travail est alors de 35 heures de travail effectif par semaine ;

  • Soit dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égale à l’année (dite période de référence conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail).
La durée du travail pour les salariés à temps plein est alors de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, si la période de référence est inférieure à 1 an et de 1607 heures si la période de référence est annuelle.
La durée du travail peut également être décomptée en jours sur l’année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail (cf. article 4.1).
Durées maximales du travail
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société, cette durée pourra être portée à 12 heures.
  • 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres et visés à l’article 4.3. ci-après.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, par principe n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
  • les temps d’habillage/déshabillage,
  • le temps de douche,
  • les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Les éventuelles contreparties qui seraient versées au titre des temps d’habillage/déshabillage ou de pause, ne sauraient en modifier la nature et ces temps ne sauraient donc être assimilés à du temps de travail effectif.
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement/conventionnellement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
A titre dérogatoire aux dispositions précédemment exposées, il est précisé que les pauses accordées aux salariés des services logistique et production (soit à ce jour à titre purement informatif : 2 pauses de 5 minutes à prendre par roulement et une pause de 30 minutes) sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Il est expressément rappelé que cette dérogation est toutefois accordée à titre de simple usage.
Heures supplémentaires
Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux seuls salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures.

Rémunération des heures supplémentaires

Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail effectivement accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur.
Les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux légaux.
Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction.
Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 2 mois, suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.

Décompte des heures supplémentaires

  • Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires varie selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable (dite « période de référence »).
  • En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire : les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà de 35 heures par semaine.
  • En cas de décompte en heures dans un cadre annuel : les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale annuelle, actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Le droit à repos est ouvert dès que le salarié a acquis une durée de repos égale à la valeur horaire de sa journée de travail.
Le salarié formule sa demande de repos au moins un mois avant la date du repos. La demande est adressée via l’outil mis place par l’entreprise soit à ce jour KELIO. Le supérieur hiérarchique dispose d’un délai de 7 jours ouvrés pour accepter ou refuser la demande.
Le repos doit être pris dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit pouvant être porté à 12 mois par accord entre le salarié et l’employeur.
MODALITES d’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est précisé qu’à ce jour la durée du travail au sein de la Société TOUPRET est décomptée selon les modalités suivantes :
  • Soit en jours conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous.
  • Soit en heures dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l’année, conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous ;
Il est toutefois précisé que, notamment pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, la mise en œuvre du présent accord ne sera pas un obstacle aux modes légaux d’aménagement du temps de travail.
Il n’empêchera pas non plus la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail qui seraient prévus par la convention collective de branche en vigueur et qui n’auraient pas été envisagés dans le cadre du présent accord et que l’entreprise serait autorisée à mettre en œuvre en application directe des dispositions de la Branche.

Décompte du temps de travail en jours sur l’année

Catégorie de salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
En application des articles L.3121-39 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée travaillée.
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail :
  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A ce jour, à titre indicatif, entrent dans cette catégorie les salariés cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • ACHETEUR
  • ADMIN SYSTEM ET RESEAUX
  • ADMINISTRATEUR ERP
  • ASS DE LA DIR COM INTERNATION
  • CHARGE DE MISSION R ET D
  • CHEF DE PROJET
  • CHEF DE PROJET MKT DIGITAL
  • CHEF DES VENTES PRO NORD
  • CHEF DES VENTES PRO SUD
  • CHEF GROUPE PRODUITS
  • CHEF PROJETS DATA ANALYSTE
  • COORDINATRICE GRANDS COMPTES
  • CTRL DE GESTION FILLIALES - INT
  • D A F
  • DIR CCIAL MARCHES INTERNATION
  • DIR GRDS CPTES INTER PROCES CL
  • DIR GRPE PROD INOV
  • DIR MARK CROIS DIGITAL EX CLT
  • DIR OPE LOGISTIQUE FAB
  • DIRECTEUR COMMERCIAL PRO LS
  • DIRECTEUR DES VTES BAT FR
  • DIRECTEUR INDUSTRIEL
  • DIRECTEUR SYS D’INFORMATION
  • DIRECTEUR TECH FORMATION
  • DIRECTEUR VENTES LS FR
  • DRH
  • GESTIONNAIRE DE FLUX
  • INGE RD FORMULATION REGL
  • RESP ACHATS GROUPE
  • RESP DE LA PRESCRIPTION
  • RESP DU SERVICE TECHNIQUE
  • RESP GESTION DES FLUX
  • RESP POLE FORMUL ET REGLT
  • RESP PROJETS EVE ET MEDIAS
  • RESP PROJETS MKT CLTS BA
  • RESP QUAL AMEL CONTINUE GRP
  • RESP SCE COMPTABILITE
  • RESP SERVICES GENERAUX
  • RESPONSABLE AFF REGLT
  • RESPONSABLE COMPTES CLES
  • RESPONSABLE DE PRODUCTION
  • RESPONSABLE LOGISTIQUE
  • RESPONSABLE SCC
  • RESPONSABLE SUPPORT METIER

  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce jour, à titre indicatif, entrent dans cette catégorie les salariés cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • ANIMATEUR MERCHANDISING LS
  • CHARGEE DE MISSION RH
  • COMMERCIAL LS
  • COMMERCIAL PRO
  • COMMERCIAL PRO IDF
  • PROMOTEUR VENTES

Pourraient notamment entrer dans cette catégorie, les salariés non-cadres exerçant les fonctions de conseillers techniques et démonstrateurs, étant précisé qu’à ce jour, aucun salarié n’entre dans l’une de ces catégories.
Pour bénéficier de cette modalité de décompte du temps de travail, les salariés doivent exercer leur activité dans les conditions énoncées.
La liste des emplois donnée est établie à titre indicatif et peut être amenée à évoluer (ajout ou suppression d’emplois).
  • Durée du travail

  • Nombre de jours travaillés sur l’année

La durée du travail des salariés visés ci-dessus est déterminée en nombre de jours sur l’année ou période annuelle.
Il est convenu que cette période annuelle, dite « période de référence », est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une même année civile.
Dans le cadre d'un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés sera, sur la base d’un droit intégral à congés payés et à défaut de droits à congés supplémentaires conventionnels, au maximum de 218 jours sur la période annuelle (journée de solidarité incluse).
Les parties conviennent expressément que le nombre de 218 jours constitue un plafond, et que des conventions de forfait pourront prévoir un nombre de jours de travail inférieur. Dans ce cas, les nombres indiqués ci-après seront augmentés ou réduits à due proportion.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.
  • Jours de repos (JRTT)

  • Nombre de JRTT

Les salariés bénéficient chaque année de 10 jours de repos.
  • Prise des JRTT

Les JRTT pourront être pris de la manière suivante :
  • 5 jours de repos au maximum seront imposés par l’entreprise. L’entreprise informera le personnel de la période fixée au moins 3 mois à l’avance. Une fois les dates déterminées, elles ne pourront être modifiées que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Sur le mois de mai, 1 seul jour de RTT pourra être imposé. Sur le mois de décembre, les 24 et 31 décembre seront imposés. Au cas où ces 2 jours ne pourront pas être chômés pour des raisons de service, le manager devra s’assurer que 2 jours de RTT seront bien posés sur ce même mois.

  • 5 jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les jours de repos sont à prendre en journée entière ou demi-journée et non accolés au congé principal.
Les jours de repos pourront être accolés dans la limite de 5 jours ouvrés, avec l’accord du responsable hiérarchique, tout en veillant à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les jours de repos ne pourront pas être posés au cours des mois de juillet et d’août.
Les JRTT non pris à l’échéance du 31 décembre N seront perdus ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.
  • Rachat des jours de repos

Chaque salarié pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans les conditions prévues par l’article L.3121-45 du Code du travail. En application des dispositions légales actuellement en vigueur, le nombre de jours de jours effectivement travaillé sur l’année ne pourra excéder 235 jours.
  • Paiement des jours de repos

Les journées de repos prises sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.
  • Conditions de travail et rémunération

  • Règles

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci précisant à minima, le nombre de jours travaillés, la période annuelle sur laquelle s’applique le forfait et la rémunération correspondante, ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Cependant, il est expressément rappelé que :
  • l'amplitude d'une journée de travail est limitée en tout état de cause à 13 heures ;
  • les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail ;
  • et de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (24 heures de repos hebdomadaire s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), de sorte qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les parties soulignent que les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours doivent organiser leur activité afin que les règles légales en la matière soient respectées. Ils doivent également organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.
  • Modalités de décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de ces salariés s’effectuera à la journée travaillée, et dans l’hypothèse où le nombre de jours de travail ou de demi-journée de travail est décompté chaque mois par récapitulation du nombre de jours travaillés.
A cette fin, l’outil de gestion des temps mis à disposition de chaque manager (à ce jour KELIO), permet de faire un point mensuellement et de signer des documents avec son collaborateur via la signature électronique.
  • Modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec ce mode d’organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués selon les modalités envisagées ci-après :
  • Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le recours au forfait en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Afin d’assurer ce contrôle, le nombre de journées travaillées et de journées de repos prises sera décompté mensuellement par la Direction avec l’aide de l’outil de gestion
Sur ce relevé figurera :
-d’une part, le nombre de jours travaillés dans le mois,
-et, d’autre part, le nombre de journées de repos effectivement prises au cours du mois ainsi que leur positionnement. Les jours de congés payés légaux et conventionnels seront également identifiés sur ce relevé.
Des contrôles réguliers sont opérés par la Direction des Relations Humaines de la société, au vu notamment des décomptes individuels mensuels, pour apprécier la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés.
En l’absence de prise de jours de repos pendant 8 semaines de travail effectif consécutives, un rappel pourra être effectué au salarié concerné.
  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail, et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
En concertation avec leur employeur, les salariés soumis à un forfait en jours sont donc libres de gérer le temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions.
En revanche, ils devront veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (de 35 heures - au minimum 24 heures consécutives + 11 heures) et à ne pas travailler plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf circonstances exceptionnelles (notamment participation à des salons).
Il sera rappelé que les limites ci-dessus envisagées n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude de travail devra donc rester raisonnable et les salariés devront s’assurer d’une bonne répartition de leur temps de travail.
Dans le cadre du présent accord, il est également rappelé que l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
La société TOUPRET veille à ce que cette déconnexion par les intéressés soit effective, et s’assure notamment que les intéressés ont bien la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Afin de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par chaque salarié, le relevé mensuel intègrera les dispositions nécessaires au suivi de ces temps de repos.
Si un salarié devait constater qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il pourra compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
  • Suivi de la charge de travail, de l’amplitude des journées de travail – Dispositif de veille et d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société TOUPRET assurera, auprès de chaque salarié soumis à un forfait en jours, un suivi régulier de l’organisation de travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Les parties au présent accord reconnaissent que le respect des présentes dispositions nécessite une collaboration étroite entre les salariés et leur hiérarchie.
Ainsi, le salarié devra tenir informé sa hiérarchie des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui le recevra dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui sont le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse(nt) à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Une fois par an, la société TOUPRET transmettra aux délégués du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés. Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
  • Entretiens individuels

Un entretien individuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ayant conclu une convention de forfait, sera organisé et réalisé lors des entretiens d’évaluations annuels defin d’année.
Au cours de ces entretiens, seront également évoqués : la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens (congés payés, JRTT…).
Au regard des constats effectués, le salarié et sa hiérarchie pourront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…).
Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Dans le cadre de ces entretiens, le salarié et sa hiérarchie examineront dans la mesure du possible la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.
Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s’effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction dans l’hypothèse où l’organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, afin d’en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail.
  • Suivi médical

A la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail pourra être organisée dans le cadre de la mise en œuvre des forfaits jours.
  • Information consultation des IRP

Une fois par an, la société TOUPRET transmettra à la délégation unique du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés. Il en sera de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

Le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
  • Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée annuellement dans le cadre d’une convention de forfait.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
-La rémunération du mois correspondant à l’embauche est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois ;
-Le nombre de jours travaillés sera appréciés au prorata de la période de référence.
En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence :
-La rémunération du mois correspondant au départ est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires de la période d’emploi par rapport au nombre total de jours calendaires du mois.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsque le nombre de jours est excédentaire ou déficitaire, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.
Si cela ne suffit pas, il sera procédé au paiement d'une indemnité compensatrice pour les jours de repos non pris en cas de solde excédentaire, ou à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.
  • Information du personnel

Chaque salarié soumis au forfait-jours se verra remettre le présent accord ainsi que tout nouvel embauché au regard de cet aménagement de la durée du travail.
Décompte du temps de travail en heures sur l’année

Duree annuelle du travail

Il est rappelé qu’à ce jour, à titre informatif, tous les salariés de la Société entrant dans le champ de l’accord et non-visés par l’article 4.1. ont un décompte de leur durée du travail en heures sur l’année.
Leur durée du travail est en effet décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
A la date de conclusion du présent accord, la durée du travail est organisée sur l’année sous la forme d’une durée du travail hebdomadaire supérieure à la durée légale et de l’octroi de jours de repos (dits JRTT) compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 ou 37.5 heures par semaine, selon les services, sont compensées par l’attribution de JRTT.
Les heures effectuées au-delà pourront le cas échéant être compensées au cours de la période restant à courir et à défaut, donneraient lieu à paiement d’heures supplémentaires en fin de période de référence si celles-ci s’avéraient supérieures à 1607.

Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.
  • Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
  • Entrées et départs en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
Ces règles s’appliquent également en cas d’entrée et/ou de sortie du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année en cours de période (exemple : passage à temps partiel).
Un document, annexé au bulletin de paie et récapitulant le nombre de jours pris et du nombre total des heures travaillées au cours de la période de référence, sera établi.
  • Horaires de travail des salariés concernés

En compatibilité avec les besoins et contraintes propres de chaque service, la Direction peut opter, notamment selon les services, soit pour une organisation des horaires de travail selon un horaire collectif, soit pour une organisation des horaires de travail selon un principe d’horaires individualisés non-variables, soit selon une organisation des horaires de travail selon un principe d’horaire individualisé variables
Il est rappelé qu’en application des règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, tous les salariés dont le temps de travail est décompte heures doivent procéder à un décompte de leur temps de travail effectif via le dispositif mis en place au sein de l’entreprise, permettant notamment un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail effectif.
Les salariés sont informés des éventuels changements de durée ou d’horaires de travail au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai de prévenance ne s’applique pas aux changements induits par l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
  • Horaires collectifs

Il est précisé qu’à ce jour sont concernés, à titre indicatif, par le dispositif des horaires collectifs les salariés des services listés en

Annexe 1. (à l’exception des salariés occupant les fonctions visées au points 4.2.3.2).

La répartition de la durée de travail des 37 ou 37.5 heures hebdomadaires en fonction des services concernés, sur les jours de la semaine ainsi que les horaires de travail applicables font l’objet d’un affichage.

L’horaire collectif prévoira une répartition du travail entre les différents jours de la semaine et indiquera la répartition des heures travaillées, pour chaque jour travaillé.
  • Horaires individualisés non-variables

Il est précisé qu’à ce jour sont concernés, à titre indicatif, par le dispositif des horaires individualisés non-variables les salariés occupant les postes suivants :
-Magasinier
-Responsable laboratoire de contrôle
-Responsable atelier Tigery
-Technicienne qualité
  • Responsable Entrepôt
  • Assistant Logistique Opérationnel
Les horaires de travail actuellement applicable à ces postes sont mentionnés à titre indicatif en

Annexe 2.

  • Horaires individualisés variables

Il est précisé qu’à ce jour sont concernés, à titre indicatif, par le dispositif d’horaires individualisés variables les salariés des services listés en

Annexe 3.

Ne sont à ce jour concernés par ce dispositif que des salariés dont la durée du travail est de 37 par semaine avec attribution de JRTT sur l’année.
La répartition de la durée de travail de 37 heures hebdomadaires, sur les jours de la semaine sont définies à ce jour et à titre indicatif selon les modalités suivantes :
  • 7H30 de temps de travail effectif du lundi au jeudi et 7h00 de temps de travail effectif le vendredi.
  • Les salariés doivent chaque jour bénéficier d’une heure de pause déjeuner qui n’est ni payée ni considérée comme du temps de travail effectif.

Toutefois, afin de donner plus de souplesse au collaborateur, il est mis en place un dispositif d’horaires variables, conformément à la demande de certains salariés, dans les conditions suivantes :

En effet, l’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses responsabilités personnelles et familiales et du bon fonctionnement du service, à l’intérieur des périodes journalières dites fixes et variables.
Cet horaire de travail comporte deux plages :

  • Une plage fixe où la présence est obligatoire,
  • Une plage variable où le salarié choisit son horaire de présence en tenant compte des nécessités d’organisation et des horaires du bureau.

Le personnel concerné par l’horaire variable est autorisé à moduler son horaire sur la semaine du lundi au vendredi, dès lors qu’il respecte la répartition mentionnée ci-avant (7H30 du lundi au jeudi et 7H00 le vendredi).

Les plages fixes d’arrivée et de départ des salariés sont fixés, à ce jour et à titre indicatif, comme suit :

Plages fixes :

Du lundi au jeudi

  • Matin : 9h00 à 11h30
  • Après-midi : 14h00 à 16h30

Le vendredi :

  • Matin : 9h00 à 11h30
  • Après-midi : 14h00 à 16h00


Plages variables :

  • Matin : arrivée possible entre 7h et 9h00
  • Déjeuner : interruption de 11h30 et 14H avec un minimum de 45 minutes obligatoires
  • Soir : départ entre 16h30 et 19h du lundi au jeudi et 16h et 19h le vendredi



Compte tenu de la mise en place de ces horaires qui seront des horaires qualifiés d’horaires individualisés, le décompte et le contrôle des horaires individuels du temps de travail est effectué par un décompte réalisé par chaque salarié via un dispositif de pointage.
Ce décompte devra faire apparaître pour chaque journée de travail, l’heure de prise de poste et de fin de poste tout en identifiant la coupure méridienne et les éventuelles autres pauses qui auraient été prises.
Le récapitulatif hebdomadaire de ce décompte sera obligatoirement visé chaque semaine par le Manager via à ce jour le logiciel de pointage informatique mis en place.
En cas de difficulté ou d’incohérence constatée dans les relevés d’heures des salariés, la Direction pourra également utiliser le logiciel de pointage informatique pour vérifier les heures de connexion et de déconnexion.
  • Calcul du nombre de JRTT et modalites de prise des JRTT

  • Règles communes au calcul du nombre de JRTT

En cas d'entrée ou de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de JRTT s’acquerra au prorata du nombre de jours de repos dus au titre de l'année concernée et de sa période d'emploi sur la même année.
Les JRTT sont acquis à raison d’une fraction de jour par mois de travail effectif qui correspond au nombre théorique de jours dus par rapport à 12 mois.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation). Ces absences entraînent sur le mois considéré une diminution des droits à JRTT calculée proportionnellement.

En revanche, ces absences sont sans incidence sur les repos déjà acquis. Ainsi un salarié absent le jour où il devait prendre sa journée de repos ou demi-journée, ne perd pas son droit à repos qui s'exercera ultérieurement.
  • Règles communes aux modalités de prises de JRTT

La période de prise des jours de repos coïncide avec la période annuelle de référence.
L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Par principe, les JRTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année d’acquisition et ne peuvent en aucun cas être reportés sur l’année suivante
Les JRTT non pris à l’échéance du 31 décembre N seront perdus ne pourront donc pas non plus faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf rupture du contrat de travail en cours d’année.
Dans l’hypothèse où il apparaîtrait en fin d’année ou au terme du contrat de travail qu’un salarié a pris des jours de RTT non encore acquis, une retenue sera opérée sur le dernier salaire de l’année ou sur le salaire versé au titre du solde de tout compte.

  • Règles spécifiques pour les salariés dont l’horaire de travail effectif est de 37h par semaine

A titre informatif, sont actuellement concernés par cette modalité, les salariés des services listes en Annexe 4.

Chaque salarié concerné bénéficiera, à titre de différence entre l'horaire hebdomadaire effectif de 37 heures et l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures, de JRTT dont le nombre est fixé forfaitairement à 12 pour une période de référence complète.
Les repos sont pris par journées ou demi-journées dans les conditions définies ci-après.
  • 5 jours de JRTT au maximum seront imposés par la Direction.
L’entreprise informera le personnel de la période fixée au moins 3 mois à l’avance. Une fois les dates déterminées, elles ne pourront être modifiées que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Sur le mois de mai, un seul JRTT pourra être imposé. Sur le mois de décembre, le 24 et le 31 décembre seront imposés, dès lors qu’ils tomberaient un jour normalement travaillé. Au cas où des 2 jours ne pourraient pas être chômés pour des raisons de service, le manager devra s’assurer que 2 JRTT seront bien posés sur ce même mois.
  • Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos, par journée ou demi-journées sont fixées à l’initiative du salarié (hors juillet/août) sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable de service au moins 7 jours calendaires avant la prise du repos. Les JRTT ne pourront être accolés au congé principal. Ils pourront être accolés, entre eux, dans la limite de 5 jours ouvrés (JRTT à l’initiative de la Direction et du salarié confondus).

  • Règles spécifiques pour les salariés dont l’horaire de travail effectif est de 37.5h par semaine


A titre informatif, sont actuellement concernés par cette modalité, les salariés des services listes en Annexe 5.

Chaque salarié concerné bénéficiera, à titre de différence entre l'horaire hebdomadaire effectif de 37.5 heures et l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures, dont le nombre est fixé forfaitairement à 16 JRTT pour une période de référence complète.
Les repos sont pris par journées ou demi-journées dans les conditions définies ci-après.
  • 7 jours de JRTT au maximum seront imposés par la Direction.
L’entreprise informera le personnel de la période fixée au moins 3 mois à l’avance. Une fois les dates déterminées, elles ne pourront être modifiées que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Sur le mois de mai, un seul JRTT pourra être imposé. Sur le mois de décembre, le 24 et le 31 décembre seront imposés, dès lors qu’ils tomberaient un jour normalement travaillé. Au cas où des 2 jours ne pourraient pas être chômés pour des raisons de service, le manager devra s’assurer que 2 JRTT seront bien posés sur ce même mois.
Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos, par journée ou demi-journées sont fixées à l’initiative du salarié (hors juillet/août) sur demande préalable auprès de la Direction ou du responsable de service au moins 1 mois calendaire avant la prise du repos. Les JRTT ne pourront être accolés au congé principal. Ils pourront être accolés, entre eux, dans la limite de 5 jours ouvrés (JRTT à l’initiative de la Direction et du salarié confondus).
En tout état de cause, au global, sur les 16 RTT, au maximum 3 pourront être posés un vendredi.
  • Travail de nuit
  • Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société et/ou de certains de ses services.
Au sein de la Société, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, afin notamment d’assurer la continuité de fabrication et de préparation des commandes clients nécessaires à l’activité, de lisser l’activité de production et logistiques lors de pics d’activité, de permettre d’organiser et structurer des organisations flexibles en amont des pics d’activité, d’accroitre la compétitivité de l’entreprise et de permettre d’accompagner son développement.
Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis en

Annexe 6 au présent accord.

D’autres catégories de personnel et/ou services pourront être soumis au travail de nuit, après conclusion d’un avenant au présent accord.
  • Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui :
  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit.
Sauf mention expresse prévue aux présentes, les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit.
  • Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Toutefois dans le cadre du présent accord, il est expressément prévu que cette durée puisse être portée à 12

heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.

A ce jour, il est précisé que sont concernés les salariés exerçant l’une des activités ci-dessous :
Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Les services susceptibles à ce jour d’être concernés par ce dépassement de la durée maximale hebdomadaire sont listés en

HYPERLINK \l "Annexe4"Annexe 7.

  • Contreparties au travail de nuit

  • Contrepartie au travail exceptionnel de nuit

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la période de nuit bénéficie de contrepartie au titre du travail exceptionnel de nuit dans les conditions prévues ci-après : Toute heure de travail sur la période de nuit effectuée par un salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit est rémunérée au taux horaire de base brut majoré de 22%.
Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise.
Le salarié ayant bénéficié d’au moins 1 heure majorée dans les conditions mentionnées ci-avant ne pourra pas bénéficier de la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise 
Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui seront amenés, à titre exceptionnel, à réaliser du travail exceptionnel de nuit se verront verser une indemnité de panier de 5.29 €.
Cette indemnité sera soumise au régime social et fiscal prévu par la législation.
Une prime de mission de 30 € bruts pour chaque nuit complète soit 120 € bruts pour une semaine de 5 jours comprenant le vendredi sera versée au salarié (non manager) auquel il aura été confié une partie des missions d’un manager, à savoir notamment :
  • Management de la sécurité de l’équipe de nuit
  • Déclenche si besoin le personnel en astreinte
  • Gestion des ordres de fabrication

  • Contrepartie au travail de nuit habituel

Les Travailleurs de nuit habituel bénéficient des contreparties suivantes à l’exclusion de la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise :
  • Une indemnité de panier d’une valeur de 5.29 € leur sera versée. Cette indemnité sera soumise au régime social et fiscal prévu par la législation.
Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 22%. Il est expressément convenu que cette majoration ne se cumule pas avec la prime d’équipe en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Un repos compensateur de :
  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 799 heures
  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est compris entre 800 heures et 1349 heures
  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l’année civile est d’au moins 1350 heures.
Les repos compensateurs acquis ne peuvent être pris que par journée entière, consécutives ou non, sauf lorsque le salarié n’a acquis qu’une demi-journée au titre du repos compensateur.
Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur. Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.
Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 4 mois suivant l’ouverture du droit.
Les repos compensateurs acquis au titre de l’année N devront être soldées au 31 mars N+1. Les repos compensateurs de l’année N non-pris au 31 mars N+1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés ou faire l’objet d’une compensation.
Une prime de mission de 30 € bruts pour chaque nuit complète soit 120 € bruts pour une semaine de 5 jours comprenant le vendredi sera versée au salarié (non manager) auquel il aura été confié une partie des missions d’un manager, à savoir notamment :
  • Management de la sécurité
  • Déclenche en cas de besoin le personnel en astreinte
  • Gestion des ordres de fabrication
  • Conditions de travail et vie familiale

Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

La Société facilitera :
  • Les conditions de travail des Travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,
  • L’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise. Des aménagements temporaires des horaires de travail des travailleurs de nuit seront également mis en place pour leur permettre de participer aux réunions collectives.
  • Une attention particulière est apportée à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
  • Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour

Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant pour un parent isolé ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit ;
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

  • Surveillance médicale spéciale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
  • Le travail posté ou travail en équipe
L’organisation du travail en équipe permettant d’assurer la production sur une longue ouverture horaire est indispensable au bon fonctionnement des services concernés, eu égard au volume d’activité et aux perspectives de développement.
Au regard de son activité, la société doit pouvoir mettre en place, en fonction de ses besoins, plusieurs organisations possibles.
La mise en place de ces formes d’organisation du travail est donc économiquement indispensable, dans la mesure où elle a également pour objectif d’assurer une continuité de l’activité de la production.
Aussi, dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de prévoir la possibilité pour l’entreprise de recourir :
  • Au travail posté en discontinu
  • Au travail posté en semi-continu ;
La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du code du travail. La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences.
En cas de changement d’équipe, le salarié sera par principe informé au moins 7 jours ouvrés à l’avance. Ce délai sera réduit à 1 jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroit exceptionnel d’activité non-prévisible à l’avance, de nécessité de pallier à des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liées à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.
  • Le travail en équipe discontinu (2x8)

Dans cette organisation, 2 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée (une équipe le matin, une équipe d’après-midi). L'activité est interrompue la nuit et le week-end.
Les services susceptibles à ce jour d’être concernés par cette organisation du travail figurent en

Annexe 8.

Les horaires applicables aux équipes du matin et d’après-midi feront l’objet d’un affichage.
Il est rappelé que l’horaire collectif pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi et par l’article 4.2.3.1 du présent accord.
  • Le travail en équipes successives semi-continu (3X8 semi-continu)

Dans cette organisation, 3 équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit (une équipe le matin, une équipe d’après-midi et une équipe de nuit). L'activité est interrompue le week-end.
Les services susceptibles à ce jour d’être concernés par cette organisation du travail figurent en

Annexe 9.

Les horaires applicables aux équipes du matin, d’après-midi et de nuit feront l’objet d’un affichage.
Il est rappelé que l’horaire collectif pourra être modifié dans les conditions prévues par la loi et par l’article 4.2.3. du présent accord.
Il est par ailleurs expressément convenu qu’à titre exceptionnel et, de manière temporaire, pour permettre à la Société notamment d’assurer la formation des salariés, la direction pourra, de manière unilatérale, et sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant, être amenée, à organiser en 2x8 (matin / après-midi) le temps de travail des salariés en 3x8, sans que ce changement n’ait d’impact sur la rémunération du salarié qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué sur cette période à travailler en 3x8.
Il est expressément convenu que pour les salariés présents à la date de l’entrée en vigueur du présent accord au moment de la mise en place de ce nouveau rythme de travail en équipe successive semi-continu, il leur sera donner la possibilité, pour l’année 2024 et 2025, d’exprimer leur préférence entre les rythmes suivants :
6 mois de nuit et donc 6 mois de matin et/ou d’après-midi ;
4 mois de nuit et donc 8 mois de matin et/ou d’après-midi ;
2 mois de nuit et donc 10 mois de matin et/ou d’après-midi.
  • La Direction tiendra compte autant que possible des préférences ainsi exprimées par les salariés, dans la planification réalisée, pour 2024 et 2025.
  • Si afin de satisfaire la bonne organisation de l’entreprise, des arbitrages devaient être faits entre des salariés ayant exprimé la/les mêmes préférences, le critère appliqué pour départager les salariés en question sera l’ancienneté. L’arbitrage sera fait en faveur du plus ancien. A ancienneté égale, l’arbitrage sera fait en faveur du plus âgé.
  • Pour les salariés embauchés à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, le choix de l’organisation (6, 4, 2 mois ou autres de nuit) sera à la discrétion de la Direction et pourra être modifié en fonction des besoins de l’entreprise. Il en sera de même pour l’ensemble des salariés à compter de l’année 2026.
  • Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
  • travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée

Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs intérimaires.
  • Salariés en alternance et en professionnalisation

Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
  • DISPOSITIONS FINALES
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de l'administration et du conseil des prud’hommes
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société avant sa conclusion et ayant un objet identique.
En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet.

  • Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission spécialement mise en place à cette fin.
Cette commission de suivi sera composée :
-De deux représentants de la Direction,
-D’un représentant (DS en priorité) de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord,
-De deux membres du CSE, désignés parmi les membres titulaires du CSE, dont un appartient au premier collège.

La commission de suivi se réunira au moins en fois par an
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
  • Clause de rendez-vous

Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi.

  • Dépôt légal et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre contre décharge aux délégués syndicaux
Le présent accord sera déposé :
  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
  • en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
En application des dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord dans sa version anonymisée, sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
  • Information des salariés

Il sera fait mention du présent texte sur les panneaux réservés à cet effet.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à CORBEIL-ESSONNES, le 23 février 2024,
En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour la Société


XXX
Directeur des Relations Humaines



Pour SUD,


XXX



Pour la CFDT,

XXX

RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF A L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE LA SOCIETE

Objet : Notification de l’« Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail », à l’organisation syndicale représentative au sein de la Société


ORGANISATION SYNDICALE

NOM

DATE DE REMISE

SIGNATURE

SUD
XXX


CFDT
XXX






















ANNEXES

Annexe 1 : Liste des services concernés par l’horaire collectif

  • Service contrôle qualité
  • Service logistique TIGERY
  • Service logistique TIGERY expédition
  • Service logistique TIGERY réception
  • Service Maintenance Industrielle
  • Service production CORBEIL
  • Service production TIGERY

Annexe 2 : Liste des postes concernés par l’horaire individualisé non variable

  • Magasinier
  • Responsable laboratoire de contrôle
  • Responsable atelier Tigery
  • Technicienne qualité
  • Responsable Entrepôt
  • Assistant Logistique Opérationnel

Annexe 3 : Listes des services concernés par l’horaire variable

  • DIR. MARKETING-RD
  • DIR. SYS INFORMATION
  • DIR. TECH. & FORM.
  • DIR.GRD COMPTES
  • DIRECTION GENERALE
  • Service ACHATS
  • Service COMPTABILITE
  • Service CONTROLE DE GESTION
  • Service formulation
  • Service PRODUITS & SERVICES
  • Service PROJETS MARK.CLTS.
  • Service RH
  • Service S.C.C

Annexe 4 : Listes des services concernés par une annualisation sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37h

  • Service logistique TIGERY
  • Service logistique TIGERY expédition
  • Service logistique TIGERY réception
  • DIR. MARKETING-RD
  • DIR. SYS INFORMATION
  • DIR.GRD COMPTES
  • DIRECTION GENERALE
  • Service ACHATS
  • Service COMPTABILITE
  • Service CONTROLE DE GESTION
  • Service formulation
  • Service logistique TIGERY
  • Service logistique TIGERY expédition
  • Service PRODUITS & SERVICES
  • Service PROJETS MARK.CLTS.
  • Service RH
  • Service S.C.C
  • Service VENTES PRO. SUD

Annexe 5 : Listes des services concernés par une annualisation sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37.5h

  • Service contrôle qualité
  • Service Maintenance Industrielle
  • Service production CORBEIL
  • Service production TIGERY

Annexe 6 : Listes des services et/ou emplois concernés par le travail de nuit

  • Service contrôle qualité
  • Service Maintenance Industrielle
  • Service production CORBEIL
  • Service production TIGERY

Annexe 7 : Listes des services susceptibles d’être concernés par le dépassement de la durée maximale hebdomadaire dans le cadre du travail de nuit

  • Service Maintenance Industrielle

Annexe 8 : Services susceptibles d’être concernés par une organisation du travail en équipe discontinu (à l’exclusion des postes relevant de l’annexe 2)


  • Service logistique TIGERY
  • Service logistique TIGERY expédition
  • Service logistique TIGERY réception

Annexe 9 : Services susceptibles d’être concernés par une organisation du travail en équipe successives semi-continu (à l’exclusion des postes relevant de l’annexe 2)

  • Service contrôle qualité
  • Service Maintenance Industrielle
  • Service production CORBEIL
  • Service production TIGERY



****************

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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