Accord d'entreprise TOUS AU JARDIN

Avenant 2 Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TOUS AU JARDIN

Le 24/07/2025


AVENANT N°2 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 MARS 2019

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La SARL TOUS AU JARDIN

Dont le siège social est situé rue des Prairies à 57650 HAVANGE
Représentée par Madame…………….…….., agissant en qualité de Gérante,
Dont le numéro de SIRET est : 791 306 715 00016

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,



ET :


Madame……………………..

Membre élue titulaire de la délégation du CSE

Ci-après dénommée « le représentant du personnel »

D’autre part,

PREAMBULE


La Société TOUS AU JARDIN a conclu le 28 mars 2019 avec les membres du CSE, un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la Société, en vigueur depuis le 1er avril 2019.

Cet accord prévoit notamment la possibilité de recourir au forfait annuel en jours et la possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour les salariés embauchés à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins un an.

Ce dernier avait été nécessité par la nature de l’activité poursuivie par la Société TOUS AU JARDIN, à savoir la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage.

De par la nature de son activité, la Société est en effet soumise, au gré des saisons, à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l'organisation du temps de travail.

La période de référence annuelle fixée par l’accord concernant l’annualisation du temps de travail était initialement l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Un premier avenant à l’accord d’entreprise a été signé le 24 mai 2023 pour une entrée en vigueur le 1er juin 2023.

Cet avenant a modifié la période de référence afin de la fixer sur une période allant du 1er juin au 31 mai, dans la mesure où celle-ci semblait plus adaptée à l’activité saisonnière de la société.

Ce premier avenant prévoit également la possibilité d’annualiser le temps de travail des salariés à temps partiel ainsi que des salariés en CDD d’une durée de moins d’un an.

Après deux années d’application de cette nouvelle période de référence, la Direction a constaté que cette période du 1er juin au 31 mai, ne convient pas parfaitement aux besoins de la société et qu’une période du 1er mars au 28 février (ou 29 février en cas d’année bissextile) serait plus adaptée, afin de concilier les périodes de basses activités avec les périodes de hautes activités.

Compte tenu de cette situation, la Société TOUS AU JARDIN et le CSE se sont réunis dans le but d’échanger sur l’opportunité d’une révision de l’accord d’entreprise, afin d’éventuellement modifier la période annuelle de référence à partir de l’exercice prochain et de raccourcir par conséquent la période de référence actuelle ayant démarré le 1er juin 2025.

A l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 07 juillet 2025 le CSE a conclu qu’il était nécessaire de réviser l’accord du 28 mars 2019 et son avenant du 24 mai 2023.

Suite à cette réunion, Madame …………….….., membre élue titulaire de la délégation du CSE et signataire de l’accord collectif en question ainsi que de son premier avenant, a adressé à la Direction de la Société TOUS AU JARDIN par courrier recommandé du 08 juillet 2025, une demande d’ouverture de négociations relatives à la révision de cet accord et de son premier avenant sur la modification de la période de référence, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

Deux réunions de négociations se sont ensuite tenues entre le représentant du personnel et le représentant de la Direction (les 15 et 14 juillet 2025) pour aboutir à la rédaction du présent avenant de révision de l’accord d’entreprise précité.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET ET LE REGIME DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


  • L’article 1er de l’avenant du 23 mai 2023 est modifié comme suit :

Le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu que la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps complet ainsi que du régime du repos compensateur, ne serait plus du 1er juin au 31 mai, mais la période allant du 1er mars au 28 février de chaque année (ou 29 février en cas d’année bissextile).

*Le point 1.1 de l’article 1, de l’article 2 du titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est modifié comme suit :

1.1 — Horaire annuel de travail effectif
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée du 1er mars au 28 février de chaque année (ou 29 février en cas d’année bissextile).

Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle : (ce calcul est définitif, et n'aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
  • 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
  • 6.42 jours fériés
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229,58 Jours de travail par an
+ 5 jours de travail par semaine
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45,916 semaines par an

1607
Heures par an
1607
Heures par an
*Le point 1.2 de l’article 1, de l’article 2 du titre III de l’accord d’entreprise du 28 mars 2019 est donc modifié comme suit :

1.2 — Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

En période de haute activité, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être supérieur à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, dans la limite fixée ci-dessous.

En période de basse activité, l'horaire hebdomadaire effectif pourra être inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif dans la limite fixée ci-dessous.

La période de 12 mois correspond à la période du 1er mars au 28 février de chaque année (ou 29 février en cas d’année bissextile).


Cet aménagement du temps de travail sur l'année est établi après consultation du comité social et économique, selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Le comité social et économique sera informé de ces changements d'horaires et des raisons qui l'ont ou les ont justifiés.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont préalablement communiquées à l’inspecteur du travail, conformément à l’article D.3171-4 du code du travail.

*Le préambule du titre IV de l’accord du 28 mars 2019 est modifié comme suit :

En application de l'article L.3121-28 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et des majorations correspondantes peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

S'inscrivant dans le cadre de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a vocation à mettre en place le repos compensateur accordé en contrepartie des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise. Le repos compensateur de remplacement se substituera ainsi de plein droit au paiement des heures supplémentaires, selon les modalités ci-après définies.

Toutefois, par exception, l'employeur offre la possibilité aux salariés qui le souhaitent de demander le paiement des heures supplémentaires en lieu et place du repos compensateur.

Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite à l'employeur au plus tard le

28 février de chaque année (ou 29 février en cas d’année bissextile), pour une entrée en application au mois de mars suivant. Ce choix vaudra pour l'année de référence et devra par la suite être réitéré si le salarié souhaite conserver le paiement de ses heures supplémentaires. A défaut, le repos compensateur de remplacement sera appliqué.



ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu que la période annuelle de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel, ne serait plus du 1er juin au 31 mai, mais la période allant du 1er mars au 28 février de chaque année (ou 29 février en cas d’année bissextile).



  • L’article 3.2 de l’avenant du 24 mai 2023 est modifié comme suit :
Le présent avenant a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps partiel sur une période de référence annuelle.

La période de 12 mois correspond à la période allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante (ou 29 février en cas d’année bissextile).


  • L’article 3.4 de l’avenant du 24 mai 2023 est modifié comme suit :
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

  • Période de référence

La période de 12 mois correspond à la période allant du 1er mars au 28 février de l’année suivante (ou 29 février en cas d’année bissextile).


  • Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

  • Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
-absence d'un salarié ;
-surcroît temporaire d'activité ;
-création d'un service.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont préalablement communiquées à l’inspecteur du travail, conformément à l’article D.3171-4 du code du travail.


ARTICLE 3 : MODIFICATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE EN COURS


Compte tenu de la nouvelle période de référence qui débutera le 1er mars 2026, le représentant de la Société TOUS AU JARDIN et le représentant du personnel ont convenu que, la période annuelle de référence en cours et ayant débuté le 1er juin 2025, durera neuf mois au lieu de douze mois, et prendra donc exceptionnellement fin le 28 février 2026.




ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Article 4-1 : Portée de l’avenant

La révision de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2019 et de son avenant du 24 mai 2023 ne portera que sur la modification de la période de référence des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps complet à temps partiel, ainsi que sur le régime du repos compensateur de remplacement.

Désormais, pour toute référence à une période de référence à l’accord initial ainsi qu’à son premier avenant, concernant ces deux dispositifs d’aménagement et sur le régime du repos compensateur, il convient de retenir la période du 1er mars au 28 février (29 février 2025 en cas d’année bissextile).

Les autres dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 28 mars 2019 et de l’avenant du 24 mai 2023 non contraires au présent avenant resteront inchangées.

Article 4-2 : Durée de l’avenant


Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2026.

Article 4-3 : Dénonciation et révision de l’avenant

Le présent avenant de révision pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord collectif d’entreprise initial.

Article 4-4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent avenant, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 


Article 4-5 - Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.


Article 4-6 - Suivi de l’avenant

Un bilan de l’application de l’avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent avenant.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois suivant la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


Article 4-7 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent avenant est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville, dont une version sur support papier signé des parties à l’adresse suivante : 12 Allée Raymond POINCARE 57100 THIONVILLE, et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-thionville@justice.fr.

Le représentant légal de la Société TOUS AU JARDIN se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’avenant sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’avenant est remis à la Membre titulaire du Comité Social et Economique.

Fait à HAVANGE,
Le 24 juillet 2025

La membre titulaire du CSEPour la Société TOUS AU JARDIN

Madame Madame

Gérante



Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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