La société TOUTENGROS, dont le siège social est situé 14 rue Giuseppe Moro, ZAC des Portes des Provences, 26200 Montélimar, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 302559216, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
D’UNE PART
ET
Le représentant du personnel, membre titulaire du Comité social et économique :
Ci-après dénommés «
les salariés »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société TOUTENGROS est située à MONTELIMAR, et exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (achat-vente de viande, charcuterie, produits surgelés, alimentation sèche et liquide, vins et spiritueux, droguerie et 5ème rayon).
Compte tenu de son activité la société TOUTENGROS est soumise aux dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216).
L’activité de la société se caractérise par un impératif de continuité du service et engendre d’importantes contraintes en matière d’organisation du temps de travail. La société commercialise notamment des produits frais, en particulier de la viande, impliquant des contraintes strictes d’hygiène, de sécurité alimentaire et de continuité opérationnelle. Ces spécificités imposent des horaires d’ouverture au public, de réception des marchandises et de préparation des commandes qui ne peuvent être interrompus, et qui confèrent au métier une dimension artisanale.
Dans le cadre de l’organisation actuelle, la société a engagé une démarche d’optimisation de l’organisation du temps de travail, visant à générer, dès que possible, davantage de repos hebdomadaire pour les salariés. Ce mode d’organisation, qui recueille l’adhésion unanime de l’équipe, est essentiel à l’attractivité de l’entreprise et à la pérennisation des emplois. Ce fonctionnement conduirait toutefois à des journées de travail effectif régulièrement comprises entre 10 h 30 et 11 h 30, ce qui excède le plafond légal de droit commun fixé à 10 heures par jour. Le régime d’aménagement du temps de travail prévu par la convention collective n’apparaît pas adapté aux contraintes et au mode d’organisation du temps de travail pratiqué au sein de l’entreprise. C’est pourquoi la Direction et les membres du Comité Social et Économique ont souhaité engager des négociations afin de conclure le présent accord, permettant une organisation du travail flexible, adaptée aux réels besoins de l’entreprise.
Aux termes du présent accord, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, la société TOUTENGROS et les représentants du personnel conviennent de la possibilité de porter à 12 heures la durée maximale journalière de travail effectif, dans le cadre strict des conditions prévues ci-après. Les parties conviennent également d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations d’un accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
L’effectif de l’entreprise est de 36 salariés et un Comité social et économique est en place. En application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec le membre de la délégation du personnel du CSE. Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Les dispositions du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
3.1. Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.
Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale du travail.
3.2. Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s'y rapportant, pourront être intégralement ou partiellement compensées en temps de repos suivant des règles propres à l’entreprise. Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos compensateur équivalent à leur paiement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
L’entreprise s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs équivalents de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.
ARTICLE 4 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 450 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.
ARTICLE 5 –TEMPS DE REPOS ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
5.1 Organisation de l’entreprise
La société TOUTENGROS exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Son activité repose notamment sur la commercialisation de produits frais, en particulier de la viande et de la charcuterie, ce qui lui confère les caractéristiques d’un commerce artisanal de bouche, soumis à des exigences strictes de qualité, de fraîcheur et de respect des règles d’hygiène alimentaire. L’activité de l’entreprise se concentre sur des plages horaires élargies, déterminées par les horaires d’ouverture au public, les créneaux de réception des marchandises et les impératifs de préparation des commandes. Ces opérations ne peuvent, par nature, être décalées ou fractionnées.
C’est précisément cette concentration de l’activité sur des plages horaires déterminées, conjuguée à la volonté exprimée par les salariés de bénéficier d’une organisation optimisée du temps de travail générant davantage de repos hebdomadaire, qui conduit mécaniquement à allonger la durée quotidienne de travail au-delà du plafond légal de droit commun de dix heures. Cette organisation, qui recueille l’adhésion des salariés eux-mêmes, contribue directement à l’attractivité de l’entreprise, à la fidélisation de ses équipes et à la pérennisation des emplois. Avec une telle organisation les journées de travail effectif seront régulièrement comprises entre 10 h 30 et 11 h 30. Pour fixer cette organisation du travail appréciée des salariés tout en lui conférant un cadre légal sécurisé, les parties ont donc convenu, dans le cadre du présent accord, de porter la durée maximale quotidienne du travail effectif à 12 heures, conformément à la faculté ouverte par l’article L. 3121-19 du Code du travail.
5.2. Durée maximale quotidienne de travail
En application des dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail, et des dispositions de la convention collective applicable, la durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures en droit commun.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut prévoir le dépassement de cette limite, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée journalière du travail effectif à plus de 12 heures.
En conséquence, et eu égard aux contraintes propres à l’activité de la société (horaires d’ouverture au public, réception des produits frais, exigences de qualité et d’hygiène, organisation en semaine réduite), les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif des salariés peut être portée jusqu’à 12 heures en fonction des nécessités de l’organisation.
5.3. Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Toutefois, en cas d’organisation du travail sur une durée inférieure à 5 jours, et conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la durée du repos par période de 24 heures doit être d'au moins 12 heures consécutives.
5.4. Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire absolue du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, à l’exception des cas d’autorisations de dépassement permanentes ou temporaires à la durée quotidienne du travail et des heures supplémentaires.
Par ailleurs, conformément à l’article L3121-23 du Code du travail les parties conviennent que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 46 heures par semaine.
5.5. Repos hebdomadaire
Chaque salarié doit bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien minimum tel que prévu à l’article 5.3.
Chaque salarié bénéficiera, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine en cas de dérogation prévue par les dispositions légales) d'une journée ou de deux 1/2 journées supplémentaires par roulement. L’entreprise s'efforcera d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent, puissent bénéficier, une semaine sur quatre, de 48 h de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 h consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines.Dans le cadre du présent article, la demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.
5.6. Temps de pause
La convention collective applicable, institue une pause journalière rémunérée dans les conditions suivantes : « Tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause rémunérée, prise avant la réalisation de la 5ᵉ heure. Cette pause rémunérée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. »
Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective applicable relatives à l’attribution d’une pause rémunérée ne sont plus applicables au sein de la société TOUTENGROS à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Ainsi, les salariés ne pourront plus prétendre à l’attribution d’une prime journalière rémunérée conformément aux dispositions de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il est précisé qu’au sein de l‘entreprise tous les salariés bénéficient d’une pause rémunérée de trente minutes lorsque le créneau de travail dépasse 6 heures consécutives.
Il est, en outre, rappelé que tous les salariés bénéficient chaque jour d’une pause déjeuner d’au minimum 1 heure, prise entre 12h et 14h. La prise effective de cette pause par les salariés est obligatoire. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif étant donné que durant cette pause le salarié peut vaquer librement à ses occupations.
ARTICLE 6 – CONGÉS PAYÉS
6.1. Principes généraux et acquisition des congés payés
Les congés payés sont acquis et pris conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Tout salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) par an pour une année complète de travail. La période de référence pour l’acquisition des congés est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année.
6.2. Prise effective des congés payés
Les congés payés acquis au titre d’une période d’acquisition doivent être pris effectivement avant le 31 mai de la période suivante. Il appartient à chaque salarié de veiller à planifier et à solder l’intégralité de ses congés dans ce délai.
6.3. Ordre de des départs en congés :
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-16 du Code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-15, l'employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs.
L'ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen aux salariés au moins un mois avant leur départ conformément aux dispositions de l’article D. 3141-6 du Code du travail. L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
6.4. Fractionnement
Le fractionnement des congés payés pourra être réalisé dans les conditions suivantes :
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée durant la période de référence pour la prise de congés payés soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les jours de congé au-delà du douzième jour ne sont soumis à aucune règle de fractionnement et ne pourront donner lieu à aucun jour de congé supplémentaire, quels que soient les dates auxquels ils sont fixés.
ARTICLE 7 – SUIVI ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL
L’employeur met en place un système permettant de mesurer et de contrôler la durée du travail effectif de chaque salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 3171-2 du Code du travail.
Un bilan annuel de la durée du travail, de sa répartition et de l’utilisation des équipements sera établi et communiqué au Comité social et économique.
ARTICLE 8 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les représentants de l’entreprise et les salariés ou les représentants du personnel, et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des mesures de publicité obligatoires mentionnée ci-après. Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTELIMAR,
Une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à MONTELIMAR Le 7 Juillet 2027
Pour la société TOUTENGROS Membres titulaires du CSE