ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES ET PANIERS APPLICABLES AU SEIN DE TOYAL EUROPE
ENTRE :
La S.A.S.U TOYAL EUROPE dont le siège social est situé route de Lescun quartier du Pont du Roy 64490 ACCOUS,
Représentée par Monsieur X Directeur de Sites agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après dénommée la société ;
ET
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L’organisation syndicale CGT, représentée par X, en sa qualité de Délégué syndical
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L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, en sa qualité de Déléguée syndicale ;
Préambule
Une nouvelle convention collective (NCC) de la Métallurgie a été signée le 7 février 2022 entre l’UIMM et les syndicats CFE-CGC, CFDT et FO.
Cette nouvelle convention collective vient remplacer, à compter du 1er janvier 2024, les 78 conventions qui s’appliquent actuellement à l’ensemble des entreprises de la Métallurgie, dont Toyal Europe. Ainsi, chaque entreprise doit se mettre en conformité avec les dispositions de ce nouveau texte, nécessitant l’adaptation de certaines règles internes.
Outre les différents dispositifs de classifications qui ont été supprimés/modifiés par la nouvelle convention collective, d’autres dispositifs sont également impactés, tels que la prime d’ancienneté, l’indemnité panier de jour etc.
Pour rappel, les primes existantes chez Toyal Europe sont les suivantes :
Prime vacances d’un montant de 650€ versée en juin, et au prorata de leur date d’ancienneté selon la date d’entrée (entre le 1er juin de l’année précédente et le 30 mai de l’année en cours) ;
Indemnité panier week-end d’un montant de 5,53€ (non soumise) ;
Indemnité panier de nuit d’un montant de 16,40€ (9,30€ soumise et 7,10€ non soumis) ;
Forfait habillage d’un montant fixe de 33,32€ (soumis), versé dans les modalités prévues par l’article 8 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail pour les salariés travaillant en journée ou en cycle semi-continu du 25 mai 2000 ;
Indemnité panier de jour d’un montant de 3,34€ (non soumis) ;
Prime de poste de jour d’un montant de 3,71€ (soumis).
Ainsi, Toyal Europe a pour volonté d’harmoniser, valoriser et de simplifier les modalités de versement concernant les primes suivantes :
Dénonciation de l’usage du versement dès la 2ème année d’ancienneté de la prime d’ancienneté ;
Dénonciation de l’usage du versement de la prime poste de jour ;
Valorisation de l’indemnité panier de jour ;
Valorisation de l’indemnité panier de week-end ;
Ecarter l’application de la prime d’équipe nouvellement prévue par la nouvelle convention collective ;
Maintien de l’indemnisation des jours fériés chômés sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant sur les sites TOYAL EUROPE suivants :
L’Usine et le Siège Social:Route de Lescun 64490 ACCOUS
L’établissement de Guyancourt :ARAGO I 41 boulevard Vauban 78280 GUYANCOURT
L’Usine de Mourenx:Pole 4, RD 281, avenue du lac 64150 MOURENX
Les primes d’ancienneté et prime vacances ne s’appliquent que pour les non-cadres, c’est-à-dire les salariés classés dans les groupes d’emplois A1 à E10.
La prime poste de jour, le forfait habillage et les indemnités paniers de jour, week-end et jours fériés ne s’appliquent que pour les salariés qui se voyaient déjà versés ces primes en 2023, et ce dans les mêmes conditions.
ARTICLE 2 – PRIME D’ANCIENNETE
La nouvelle convention collective rentre en vigueur le 1er janvier 2024 et cela implique des changements sur l’année de versement de la prime. L’entreprise déroge actuellement à l’accord de branche en place. En effet, elle prévoit le versement de la prime dès la 1ère année d’ancienneté, tandis que la nouvelle convention collective prévoit le versement de cette prime dès la 3ème année d’ancienneté. Par ailleurs et pour rappel, la prime d’ancienneté, chez Toyal Europe, est calculée sur la totalité de la rémunération brute soumis à cotisations (hors forfait habillage), tandis que l’ancien et le nouvel accord de branche prévoient que la prime d’ancienneté est calculée sur le barème des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH de 2023 : cf annexe). Ainsi, la prime d’ancienneté se caractérise par un taux en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Celle-ci est versée au sein de Toyal Europe, par
usage, dès la 1ère année d’ancienneté, s’ajoutant à la rémunération réelle du salarié et dans les conditions suivantes :
1% après 1 an d’ancienneté (usage),
2% après 2 ans d’ancienneté,
3% après 3 ans d’ancienneté,
4% après 4 ans d’ancienneté,
5% après 5 ans d’ancienneté,
6% après 6 ans d’ancienneté,
7% après 7 ans d’ancienneté,
8% après 8 ans d’ancienneté,
9% après 9 ans d’ancienneté,
10% après 10 ans d’ancienneté,
11% après 11 ans d’ancienneté
12% après 12 ans d’ancienneté,
13% après 13 ans d’ancienneté,
14% après 14 ans d’ancienneté,
15% après 15 ans d’ancienneté.
Au 1er janvier 2024, l’entreprise souhaite appliquer les modalités de versement prévues par la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 à son article 142, soit à compter de la 3ème année pour tous les nouveaux entrants et ainsi de dénoncer l’usage appliqué au sein de l’entreprise.
Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté telles qu’appliquées au sein de Toyal Europe restent inchangées (calcul sur la totalité de la rémunération brute soumis à cotisations, hors forfait habillage).
Toutefois, pour les salariés présents dans l’entreprise avant le 1er janvier 2024, ils se verront continuer à appliquer l’usage tel qu’existant au sein de Toyal Europe, soit à compter de la 1ère année d’ancienneté.
Cependant, tous les salariés rentrant dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2024, et conformément à la convention collective de la métallurgie, se verront appliquer la prime d’ancienneté à compter de la 3ème année telle que prévue par l’article 142 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.
ARTICLE 3 – NON-APPLICATION DE LA PRIME D’EQUIPE CONVENTIONNELLE ET MAINTIEN DU PANIER DE JOUR, PANIER DE WEEK-END POUR LES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE CONTINU ET SEMI-CONTINU
La nouvelle convention collective prévoit à son article 144 le versement d’une prime d’équipe pour tous les salariés occupant un poste dans le cadre d’un travail en équipes successives. En revanche, la nouvelle convention collective ne prévoit plus d’accorder le bénéfice d’un panier de jour pour les salariés travaillant en équipe.
La prime d’équipe serait assujettie à cotisations sociales et à impôts, contrairement à l’indemnité panier de jour, dans la limite du plafond prévu par les barèmes de l’URSSAF (à titre indicatif 7,10€ depuis le 1er mai 2023).
La volonté de l’entreprise étant de conserver un système avantageux fiscalement pour les salariés ainsi que de simplification, elle envisage d’écarter par accord d’entreprise l’application de la prime d’équipe telle que prévue à l’article 144 de la nouvelle convention collective et applicable dès le 1er janvier 2024.
L’entreprise entend conserver le bénéfice de l’indemnité panier et les avantages sociaux et fiscaux qui y sont attachés.
L’indemnité panier de jour sera versée dans les mêmes conditions, et ce pour les salariés non-cadres (groupes d’emploi A1 à E10) travaillant en équipe continu et semi-continu pour un montant valorisé et fixé à 7,10€.
L’objectif étant de pérenniser les exonérations de charges sociales et fiscales, dans les limites sus énoncées, et de ne pas créer d’iniquités entre les salariés travaillant en équipes, a contrario de la prime d’équipe qui, elle, est indexée sur la classification. Enfin, l’indemnité panier week-end sera également valorisée à hauteur de 9,24€ (7,10€ non soumis et 2,14€ soumis).
ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’USAGE DU VERSEMENT DE LA PRIME DE POSTE JOUR
Au regard de l’augmentation de l’indemnité panier jour et du panier week-end, la prime poste de jour ne sera plus applicable. Ainsi, les parties conviennent de dénoncer l’usage concernant le versement de la prime poste de jour pour les salariés concernés.
ARTICLE 5 – MAINTIEN DE L’INDEMNISATION DES JOURS FERIES CHOMES SANS CONDITION D’ANCIENNETE
La nouvelle convention collective vient mettre fin à l’indemnisation des jours fériés chômés sans condition d’ancienneté, telle que prévue à l’article 9 de la convention collective de la métallurgie territoriale des Pyrénées Atlantiques et Seignanx. Ainsi s’appliquerai le code du travail (article L3133-3), c’est-à-dire : - Maintien de salaire à compter de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l’établissement ; - Pas d'assimilation des heures chômés un jour férié à du temps de travail effectif pour le déclenchement des heures supplémentaires ; - Inclusion des heures supplémentaires structurelles dans le salaire à maintenir. Toyal Europe, souhaite continuer à appliquer l’indemnisation des jours fériés chômés sans condition d’ancienneté dans l’entreprise pour tous les salariés, et ainsi être plus favorable que la loi.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
6-1 Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6-2 Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties signataires, notamment en cas d’évolution législative ou réglementaire. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du Travail.
6-3 Dépôt – publicité
Le présent accord entrera en application à compter 01/01/2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.