Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DE MAINTENANCE SECTEUR Cabin Air Filter (CAF) AU SEIN DE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Application de l'accord
Début : 01/03/0021
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 23/02/2021


ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES DE MAINTENANCE SECTEUR Cabin Air Filter (CAF)AU SEIN DE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN





Entre :
La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN
Représentée par :
Président
Senior Coordinateur Ressources Humaines

D'une part,

  • et les organisations syndicales représentées par :

Délégué syndical C.F.T.C.
Délégué syndical C.G.T.
Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,
En application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique il a convenu ce qui suit:

Préambule :

Le Dispositif d’astreinte à destination des personnels de maintenance habilités à intervenir sur le secteur CAF a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations placées sous la direction de l’établissement de TBSO. Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de TBSO afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations du secteur CAF.





Les articles suivants ont été modifiés comme suit :

  • Article 1 : Définition et champ d’application de l’accord
  • Article 1 A : Champ d’application de l’accord


Le présent accord tend à s’appliquer à l’ensemble des salariés de droit privé qui au regard de leur fonction et de leurs compétences sont amenés à exécuter des astreintes de maintenance ou d’exploitation du

secteur Cabin Air Filters et de ses périphériques au sein de l’établissement.

  • Article 1 B : Définition et caractère de l’astreinte

Une période d’astreinte s’étend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’établissement ».

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou à proximité de celui-ci à condition qu’il soit possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié et compatible en terme de déplacement avec un impératif d’urgence et d’immédiateté.

  • Article 2 : Régime de l’astreinte au sein de TBSO
  • Article 2 A : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes de maintenance ou d’exploitation appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

  • Article 2 B : Programmation individuelle et informations des salariés


Article 2 B.1 : Elaboration du planning :

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail, soit le samedi et dimanche en journée et nuit et les jours fériés soit sur l’ensemble des journées travaillées par notre équipe de Samedi-Dimanche (SD) du secteur Cabin Air Filter.

Article 2 B.2 : Information du salarié :

La programmation individuelle des période d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum quinze jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit-être prévenu au moins 24h à l’avance.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt d’un autre salarié, sous réserve que le salarié remplaçant soit prévenu au moins 24h avant le début de l’astreinte.




  • Article 2 C : Fréquence des astreintes

Si elle ne relève pas du temps de travail effectif, l’astreinte demeure une situation privative de liberté. Compte tenu plus particulièrement de son impact sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement. Dans la mesure du possible, il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte plus de deux week-end par mois.

Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra autant que faire se pourra, et dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d’un week-end complet.

  • Article 2 D : Période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement TBSO n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité d’astreinte définie selon le barème fixé à l’article 2 E.

  • Article 2 E : Indemnités astreintes

Une astreinte Samedi 18h00 - Lundi 6h00 : 100 euros

  • Article 3 : Régime de l’intervention
  • Article 3 A : Intervention à distance

Les interventions à distance ne sont pas possibles concernant les astreintes de maintenance ou d’exploitation. Toute opération de maintenance nécessite le déplacement et l’intervention sur le site.

  • Article 3 B : Intervention sur le site

Le temps d’intervention sur le site est comptabilisé dans le temps de travail effectif. Ce temps d’intervention est rémunéré comme tel.

La majoration des heures au titre des heures supplémentaires est uniquement effective pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail. Celles-ci sont rémunérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Article 3 B : Temps de repos

Article 3 B 1 : Décompte du temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, la durée minimale de repos continue prévue par la loi.



Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période de repos quotidien
  • La durée quotidienne maximale de travail

Article 3 B 2 : Décompte du temps de repos

En vue d’assurer la continuité de la maintenance sur l’ensemble des secteurs du site de TBSO, le temps minimal de repos quotidien des salariés intervenant lors d’une astreinte peut être réduit à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos

Article 3 B 3 : Décompte du temps de repos

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :

  • La date et l’heure de l’intervention
  • La durée de l’intervention
  • La nature de l’intervention
Voir annexe ci-dessous (annexe 1)

Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes et des heures d’intervention effectuées.

  • Article 4 : Attributions matérielle

Le salarié en astreinte se verra remettre un téléphone portable par son responsable hiérarchique avant son départ en astreinte.
  • Article 10: Notification de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er Mars 2021. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, la durée du préavis étant fixée à 3 mois.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 11 : Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale et fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire version papier et une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Nord Lille et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.







Fait à Somain le 23 Février 2021, en 5 exemplaires
Président
Senior Coordinateur Ressources Humaines
Délégué Syndical CFTC
Délégué syndical C.G.T.
Délégué syndical CFE-CGC


























Annexe 1 : fiche d’intervention astreinte

Mise à jour : 2021-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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