Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Avenant 1 Accord d'entreprise relatif au repos dominical

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 20/07/2022





AVENANT N°1 à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS DOMINICAL



Entre :

La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN

Représentée par :
Le Directeur
Le Responsable Ressources Humaines

D'une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Représentées par :

Le Délégué syndical CFTC
Le Délégué syndical CGT
Le Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant N°1 à l’accord d’entreprise relatif au repos dominical.


PRÉAMBULE :

L’entreprise Toyota Boshoku Somain, au travers d’un accord unanime entre les partenaires sociaux signé en date du 27 Juin 2012 a réaffirmé le principe du repos sur la journée du dimanche et précisé les possibilités de dérogation à ce principe.

En Juillet 2022, les partenaires sociaux ont été amenés à envisager la modification de l’accord d’entreprise relatif au repos dominical :

Par un courrier du 24 Juin 2022, suite à des demandes de dérogations la sous-préfecture du nord, nous informe de plusieurs éléments manquants à notre accord afin de pouvoir nous délivrer des dérogations futures :

Notre accord actuel ne comporte aucun engagement pris en terme d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées (article L3132-25-3 du code du travail)


Notre accord ne répond à aucun des cas de dérogation préfectorales au repos dominical des salariés prévus par l’article L3132-20 du code du travail.

L’objet du présent avenant est de fixer nos engagements en terme d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Ainsi que d’apporter des précisions concernant la nécessité de déroger au principe de droit commun du repos dominical.

Il est convenu ce qui suit :




























ARTICLE 1 : Modification de l’article 1 « Cas de dérogation possibles »

Les ventes de notre client quasi-unique connues au jour de la conclusion de cet avenant, laissent entrevoir la nécessité de poursuivre l’engagement des moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations de notre client quasi-unique Toyota Montor Manufacturing France à Onnaing.

Dans le mode de fonctionnement actuel l’entreprise se doit de faire face aux commandes de notre client. En effet, la société Toyota Boshoku Somain fonction en « juste à temps » avec les commandes de Toyota Motor Manufacturing France.

Le principe de juste à temps est que la production est tiré par la demande et non par l’offre : il faut produire puis livrer (dans un temps très court) ce qui est demandé instantanément par le client (production en flux tendu).

Ce qui signifie que si la société Toyota Motor Manufacturing France décide de produire ses véhicules un jour de repos dominical soit le dimanche, notre société se voit dans l’obligation d’en faire de même.

En effet, les parties constatent ainsi que la fermeture de l’établissement le dimanche s’avère dans le contexte actuel préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.

En effet, la mise en place du travail du dimanche est primordiale afin de supprimer les ruptures de livraison de notre client toyota Motor Manufacturing France.

Sans augmentation temporaire de notre capacité de production, il existe un risque élevé de remise en cause de la pérennité économique de l’usine par la perte de notre principal client.

Dans ce contexte de production, nous répondons à l’article L3132-20 du code du travail. Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.


ARTICLE 2 : Modification de l’article 4 « Engagement en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées »


Toyota Boshoku Somain s’engage également à ce que :

En terme d’emploi, le travail du dimanche permettra de maintenir l’emploi au sein de notre société, notamment en répondant aux commandes instantanés de notre client. En effet, si nous n’avons pas la capacité de travailler en « juste à temps », nous mettons en péril la pérennité de notre société.

Le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les travailleurs handicapés afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification du candidat et les compétences requises pour l’emploi proposé.

La société rappelle que la situation de handicap ne devra en aucun cas être prise en considération pour refuser d’embaucher ou renouveler un contrat de travail ou mettre fin à une période d’essai. Elle s’interdit donc en conséquence de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant une situation de handicap.

Elle s’engage à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

Article 3 : AUTRES CLAUSES DE L’ACCORD


Les autres clauses de l’accord demeurent inchangées

Article 3 : DEPOT


Le présent avenant est établi conformément aux dispositions de l’article L-2231-1 du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera déposé par voie électronique sur la plateforme de télé procédure mise en place à cet effet par le ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Somain le 15 Juillet 2022



Monsieur (directeur)




Monsieur (Responsable Ressources Humaines)




Monsieur (Délégué syndical CFTC)



Monsieur (Délégué syndical CGT)



Monsieur (Délégué syndical CFE-CGC)










Mise à jour : 2022-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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