Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SOINS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 15/12/2017


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE FRAIS DE SOINS DE SANTE






Entre :
La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN
Représentée par :
Monsieur _____________ Président
Madame _____________Responsable Ressources Humaines

D'une part,

et les organisations syndicales représentées par :


Monsieur ______________Délégué syndical C.F.T.C.
Monsieur ______________Délégué syndical C.G.T.
Monsieur ______________Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’entreprise.


Preambule :


L’objectif de cet avenant est de mettre en conformité le contrat actuel de frais de santé avec les nouvelles dispositions réglementaires liées au contrat responsable, issues de la loi n°2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale et son décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014.

Les articles suivants ont été complétés ou modifiés comme suit :
  • Article 1 : Champ d’application
  • Il est institué, depuis le 1er janvier 2010, un régime de frais de soins de santé obligatoire au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN.


  • Article 2 - Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoires frais de santé, ayant pour objet, en cas d’accident, de maladie ou de maternité, d’assurer à l’ensemble des salariés et le cas échéant, à leurs ayants droit, le remboursement de tout ou partie des frais médicaux engagés pendant la période de garantie en complément des prestations versées par la sécurité sociale au titre des prestations en nature de l’assurance maladie, dans les conditions et limites définies par le contrat collectif souscrit par l’employeur.

  • Article 3: Choix de l’organisme assureur
  • Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, les parties conviennent de désigner l’organisme APREVA comme assureur des régimes de remboursement des frais de soin de santé.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

  • Article 4 : Salariés bénéficiaires

4.1 : Couverture de l’ensemble des salariés

Le système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, et sans condition d’ancienneté, selon les définitions suivantes :
- Cadres: personnel relevant des articles 4 ; 4bis et 36 de la CCN Agirc du 14 mars 1947 – soit en application de la convention collective de la métallurgie, les salariés dont le niveau hiérarchique est supérieur au niveau III.1 (215), et que l’on nommera niveau 2.
- Non cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 ; 4bis et 36 de la CCN Agirc du 14 mars 1947, soit en application de la convention collective de la métallurgie, les salariés dont le niveau hiérarchique est inférieur au niveau III.2 (225), et que l’on nommera niveau 1.

L’adhésion des salariés revêt un caractère obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2 : Exonérations possibles pour les salariés


Sont admises les dérogations suivantes, quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés
  • les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation:
- bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée inférieur à 6 mois:

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus auront la faculté de refuser l’adhésion au régime. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé. A défaut d’écrit au moment de l’embauche, ils seront obligatoirement affiliés.



4.3 : Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées ou non par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur versera sa contribution. Parallèlement, le salarié devra continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations restent intégralement dues dans les mêmes proportions (employeur / salarié) pour l’ensemble des salariés bénéficiaires de ce maintien de garanties.


  • Article 5 : Garanties
  • Les garanties décrites dans les résumés figurant en annexe et dans les contrats d’assurance relèvent du seul engagement de l’organisme assureur, qui est pris en contrepartie du paiement des cotisations définies à cet accord. Par conséquent, toute modification des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dans le cadre de l’article L.2222-5 du Code du travail.

  • A titre d’information, les garanties ainsi que les bases de calcul des prestations sont annexées au présent accord. Ces garanties répondent au cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini à l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale.



  • Article 6: Cotisations

  • Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS. Le PMSS est modifié une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire. Sur la base du PMSS au 1er janvier 2018 de 3321 €, la répartition entre l’employeur et le salarié est, comme suit :


Salariés Niveau 1


Assiette
Taux de Cotisation
Part patronale
Part salariale
Tronc commun Niveau 1
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
2,76%
1,79%
0,97%
Complément conjoint
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
1,33%

1,33%
Option 1 (s’ajoute au tronc commun)
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
0,531%

0,531%
Option 2 (s’ajoute au tronc commun)
PM SS
(3321€ au 01/01/18)
0,862%

0,862%





Salariés Niveau 2


Assiette
Taux de Cotisation
Part patronale
Part salariale
Tronc commun Niveau 2
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
3,54%
2,30%
1,24%
Complément conjoint
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
1,82%

1,82%
Option 2 (s’ajoute au tronc commun)
PMSS
(3321€ au 01/01/18)
0,862%

0,862%
  • Les cotisations à la charge des salariés seront prélevées directement par l’employeur sur les salaires correspondants.


  • Cas particulier des salariés conjoints: en cas de salariés conjoints, les deux salariés devront souscrire au régime de base. En cas d’adhésion au régime optionnel, un seul salarié sur les deux devra y souscrire.

  • En cas de suspension du contrat de travail, le montant de la cotisation reste dû tant que le salarié perçoit tout ou partie de sa rémunération.


  • Article 7 : Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.
Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Article 8 : Maintien des garanties au profit des anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés dans les conditions suivantes :
Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à portabilité mentionné ci-dessus, ou du décès.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

  • Article 9 : Informations des salariés

Une note d’information détaillée sera remise à chaque salarié qui précisera notamment les garanties et les modalités d’application du présent régime.
  • Article 10: Notification de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, la durée du préavis étant fixée à 3 mois.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 11 : Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale et fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire version papier et une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Nord Lille et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Somain le 15 décembre 2017, en 7 exemplaires
Monsieur __________ - Président
Madame ___________ - RRH
Monsieur ______________ Délégué Syndical CFTC
Monsieur ______________Délégué syndical C.G.T.
Monsieur ______________Délégué syndical CFE-CGC
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