Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 15/12/2017


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE



Entre :
La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN
Représentée par :
Monsieur _____________ Président
Madame _____________Responsable Ressources Humaines

D'une part,

et les organisations syndicales représentées par :


Monsieur _____________Délégué syndical C.F.T.C.
Monsieur _____________Délégué syndical C.G.T.
Monsieur _____________Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,


Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’entreprise.
Les articles suivants ont été complétés ou modifiés comme suit :

  • Article 1 : Champ d’application

  • Pas de changement





  • Article 2 – Objet

  • Ce régime a pour objet de couvrir le risque lié au décès (Capital Décès, Allocation au décès d’un membre de la famille, Allocations d’Education, Rente de conjoint), à l’incapacité et à l’invalidité (indemnités journalières).

  • Les garanties décrites dans les résumés figurant en annexe et dans les contrats d’assurance relèvent du seul engagement de l’organisme assureur, qui est pris en contrepartie du paiement des cotisations définies à cet accord. Par conséquent, toute modification des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et d’un avenant au présent accord dans le cadre de l’article L.2222-5 du Code du travail.

  • A titre d’information, les garanties ainsi que les bases de calcul des prestations sont annexées au présent accord. Ces garanties répondent au cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini à l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale.



  • Article 3: Choix de l’organisme assureur

Les parties conviennent de désigner l’organisme AXA comme assureur des régimes « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » pour une durée maximale de 5 ans en application de l’article L.912.-2 du Code de la Sécurité Sociale assortie d’une période ferme sur les trois premières années.


  • Article 4 : Salariés bénéficiaires

Le système de garanties collectives complémentaires obligatoires de Prévoyance s’applique à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, selon la définition suivante :
- Cadres: personnel relevant des articles 4 ; 4bis et 36 de la CCN Agirc du 14 mars 1947 – soit en application de la convention collective de la métallurgie, les salariés dont le niveau hiérarchique est supérieur au niveau III.1 (215), et que l’on nommera niveau 2.
- Non cadres : personnel ne relevant pas des articles 4 ; 4bis et 36 de la CCN Agirc du 14 mars 1947, soit en application de la convention collective de la métallurgie, les salariés dont le niveau hiérarchique est inférieur au niveau III.2 (225), et que l’on nommera niveau 1.

Les salariés bénéficieront de ce régime dès lors qu’ils auront atteint plus d’un an ancienneté.


  • Article 5: Cotisations
  • La cotisation correspondant à ce régime est égale à :


Public

Assiette

Cotisation

Part patronale

Part salariale

Non cadres (niveau 1)
Tranche A

Tranche B

2,26%
2,26%
1,36%
1,36%
0,90%
0,90%
Cadres (niveau 2)
Tranche A
Tranche B
2,41%
3,27%
1,567%
1,962%
0,843%
1,308%

  • Les cotisations à la charge des salariés seront prélevées directement par l’employeur sur les salaires correspondants.

  • En cas de suspension du contrat de travail, le montant de la cotisation reste dû tant que le salarié perçoit tout ou partie de sa rémunération.


  • Article 6 : Informations des salariés

Une note d’information détaillée sera remise à chaque salarié qui précisera notamment les garanties et les modalités d’application du présent régime.

  • Article 7 : Notification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, la durée du préavis étant fixée à 3 mois.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 8 : Dépôt, Publicité

Un exemplaire du présent avenant à l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale et fera l’objet d’un dépôt en un exemplaire version papier et une version électronique à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Nord Lille et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.


Fait à Somain le 15 décembre 2017, en 7 exemplaires
Monsieur _____________- Président
Madame _____________- RRH
Monsieur _____________Délégué Syndical CFTC
Monsieur _____________Délégué syndical C.G.T.
Monsieur _____________Délégué syndical CFE-CGC
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