Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

AVENANT N°1 RELATIF A L'ACCORD DE REVISION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 16/12/2024


AVENANT N° 1 DE L’ACCORD PORTANT REVISION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AU SEIN

DE LA SOCIETE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN


Entre les soussignés :


La Société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN au capital de 2 698 000 Euros située Zone Industrielle de la Renaissance 59490 SOMAIN, représentée par :

D’une part,

, Vice-Président
, Manager Ressources Humaines

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires



  • Pour la CFTC :

  • Pour la CGT :

  • Pour la CFE-CGC :



Il a été convenu ce qui suit :

Il est décidé de modifier l’article 2 « ancienneté », chapitre 3-1-3 « jours internes Toyota Boshoku Somain », chapitre 4 « heures supplémentaires » de l’accord portant des dispositions applicables au sein de la société Toyota Boshoku Somain.
Les articles suivants sont modifiés comme suit :


  • Congé d’ancienneté

La direction et l’ensemble des membres des organisations syndicales ont convenu de modifier les critères concernant l’acquisition du congé d’ancienneté conventionnel ci-dessous :

Pour le salarié justifiant d’une ancienneté de 20 ans et âgé de plus de 55 ans au 1er juin de chaque année, il pouvait prétendre a une journée d’ancienneté supplémentaire.

centerEmbedded ImageA compter du 1er Juin 2025, pour ce congé le salarié devra justifier uniquement d’une ancienneté de 20 ans même si il n’a pas atteint l’âge requis.

1 jour pour les salariés âgés de plus de 55 ans au 1er Juin
1 jour pour les salariés âgés de plus de 55 ans au 1er Juin
1 jour pour les salariés âgés de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté
1 jour pour les salariés âgés de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté
1er jour pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté
1er jour pour tous les salariés ayant 2 ans d’ancienneté
1er jour pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté à partir de 45 ans
1er jour pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté à partir de 45 ans
1 jour pour les cadres dirigeants et les salariés au forfait annuel jour ayant un an d’ancienneté
1 jour pour les cadres dirigeants et les salariés au forfait annuel jour ayant un an d’ancienneté




A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2025



1 jour pour les salariés justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté au sein de TBSO
1 jour pour les salariés justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté au sein de TBSO





2.3 Mesure spécifique ancienneté

Afin de pouvoir maintenir une cohérence salariale en fonction de l’ancienneté des salariés, il a été convenu d’appliquer une augmentation individuelle à chaque passage de palier d’ancienneté.
L’effectivité de cette mesure aura effet sur les salaires au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025 et le calcul de l’ancienneté s’appréciera au 1er Janvier de chaque année.

Tranche ancienneté
% augmentation individuelle
10 ans
0,60%
15 ans
0,60%
20 ans
0,60%
25 ans
0,60%
Exemple : un salarié ayant une ancienneté de 9 ans au 1er janvier 2025 mais qui acquis 10 ans d’ancienneté au 1er juin 2025, ne pourra prétendre en 2025 à bénéficier de 0.6% de part individualisée.

Au 1er Janvier 2026, ce même salarié aura 10 ans d’ancienneté révolu. Au 1er Janvier 2026, il bénéficiera de 0.6% de part individualisée sur son salaire de base du 1er Janvier 2026.

3-1-3 Jours internes Toyota Boshoku Somain


Reconnaissance RQTH

 : le salarié bénéficiant d’une reconnaissance RQTH se voit octroyer 2 jours d’absence autorisée payée à condition d’avoir sa reconnaissance valide et justifiant cette journée par un examen obligatoire nécessaire au suivi de sa pathologie à compter du 1er janvier 2025. Ces journées sont renouvelées chaque année à condition que le salarié soit à jour dans sa reconnaissance RQTH. Si celle-ci n’est plus valide au 1er janvier de chaque année, le salarié se verra refuser ce droit.


4-4 Heures Supplémentaires

Salarié au forfait jour

Il a été convenu de verser 15% de la valeur d’une RTT au salarié en forfait en complément du RTT supplémentaire dès lors que le salarié en forfait jour justifie sa présence sur le lieu de travail avec au minimum 7 heures de travail effectif.

Salarié en horaire de d’équipe de suppléance

Il a été convenu pour les salariés en équipe de suppléance qui seront amenés à travailler un jour férié variable tombant un samedi ou dimanche d’octroyer 7 heures de récupération dans le compteur du salarié pour 12h00 de travail effectif.

Jours fériés concernés par cette mesure :

Jour de l'an
Fête du Travail
Victoire 1945
Fête Nationale
Assomption
La Toussaint
Armistice 1918
Noël


CHAPITRE 7 : DIPOSITIONS GENERALES


7-1 Condition de validité de l’accord

Le présent accord de révision est conclu en application des dispositions légales prévues aux articles L2242-10 et suivants du Code du travail dans le respect des conditions de validité de droit commun prévues à l’article L 2232-12 du Code du travail.

Les organisations syndicales signataires du présent accord expriment leur adhésion globale à l’accord et à l’ensemble des dispositions et aux accords et avenants existants dans l’entreprise qu’il modifie

7-2 Champs d’application de l’accord

Le présent accord de révision est applicable à la société Toyota Boshoku Somain.
Il s’applique à l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail avec Toyota Boshoku Somain, sous réserve des dispositions particulières à chaque mesure.


7-3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant est applicable à compter du 1er Janvier 2025 et il est conclu pour une durée indéterminée.

7-4 Révision de l’accord

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

7-5 Dénonciation de l’accord

Le présent avenant à l’accord, conclu le 16 Décembre 2025 pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel avenant.

Passé le délai de 3 mois prévu à l’article L2261-9 du Code du travail, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les dispositions du présent accord, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel avenant et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

7-6 Publicité de l’accord

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fera l’objet d’un dépôt en une version électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
Un exemplaire du présent accord sera consultable par les salariés au service ressources humaines.

Fait à Somain le , en 5 exemplaires

Vice-Président


Manager Ressources Humaines


Délégué Syndical CFTC


Délégué syndical CGT


Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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