Accord d'entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE TOYOTA BOSHOKU SOMAIN RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

Le 10/01/2019



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

TOYOTA BOSHOKU SOMAIN

RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Entre,

La Direction de la société

toyota boshoku somain,

D’une part,
  • et les Organisations syndicales représentées par :
  • pour la CFTC :
  • pour la CGT :
  • pour la CFE/CGC
D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu suite à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, tenue en application des Articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, à l’issue de deux réunions qui se sont déroulées respectivement les 26 novembre et 5 décembre 2018.
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté la situation économique du groupe et du site ainsi que le contexte économique et commercial dans lequel se développent les relations avec le client.
Un certain nombre d’options stratégiques ont été rappelées et tout particulièrement :
  • Pour Toyota Boshoku garantir l’emploi de son personnel est un des fondements.
  • Cette politique basée sur la confiance et la compréhension mutuelle est un gage de pérennité et de développement technique et humain.
  • Sécurité : intensifier le préventif et le prédictif et notamment pour l’amélioration ergonomique des postes de travail
  • Qualité : maintenir la certification IATF 16949 et atteindre les objectifs du client
  • Développement du personnel : renforcer la polyvalence dans les équipes et mettre en place les actions de formation nécessaires à la réussite du nouveau projet.
  • Activités sociales : développer les activités RSE (CSR) en vue d’augmenter la visibilité et l’attractivité de TBSO
  • TPS : poursuivre les activités Jishuken et renforcer l’activité OMDD
  • Finances : dans le cadre du projet Nouvel Yaris, maitriser nos investissements et garantir l’équilibre financier.
Les enjeux 2019 :
  • Renforcer la performance de la maintenance
  • Etre en conformité avec les standards du groupe
  • Réussir le démarrage de SAP en avril 2019
  • Respect des jalons du projet de la nouvelle Yaris notamment sur la réception et la mise en place des nouveaux équipements.

Les informations utiles sur la situation des salaires et les données sociales ont été également fournies, ainsi que les informations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

  • ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions ci-après concernent l’ensemble du personnel disposant d’un contrat de travail de l’entreprise hors le personnel disposant d’un contrat de droit japonais (expatriés) dont les conditions sont régies par leur entité d’origine.

  • ARTICLE 2 : AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES DES SALAIRES

Augmentation des salaires comprenant la part garantie et la part individualisée :

La part garantie représentera:

De manière exceptionnelle, la direction a consenti au versement d’un montant fixe pour les salariés du coefficient 155 au coefficient 285 :
Salariés mensuels des coefficients 155 à 225 :au 01/01/1950 euros
Salariés mensuels des coefficients 240 à 285 :au 01/01/1950 euros
Ce montant s’ajoutera au salaire de base.

La part individualisée représentera :

Salariés mensuels des coefficients 155 à 225 :au 01/04/190.20 %
Salariés mensuels des coefficients 240 à 285 :au 01/04/190.20 %
La part individualisée sera répartie entre les salariés dont la performance a été évaluée « conforme » et « conforme + » au cours de l’entretien annuel de progrès, selon l’évaluation globale calculée.

Mesures concernant les salariés de coefficient 305 et les salariés de la catégorie cadres.

Les salariés de coefficient 305 et les salariés de la catégorie cadres bénéficieront d'augmentations exclusivement sous la forme d'augmentations individuelles. Le montant moyen sera équivalent à celui qui sera appliqué pour les autres catégories de personnel, soit 50 euros auxquels s’ajoutent les 0,2%, suivant la règle de répartition décrite ci-dessus.
Cette mesure sera appliquée aux salaires à partir du 1er avril 2019.
  • ARTICLE 3 : AUTRES ACCESSOIRES DE REMUNERATION

En réponse aux préoccupations des salariés, relatives à l’augmentation des taxes sur les carburants initialement prévue par le gouvernement au cours de l’année 2019, la direction a pris la décision d’accorder une augmentation de l’indemnité transport supérieure aux années précédentes, ainsi que l’octroi exceptionnel d’une prime carburant pour la catégorie Cadres.


Article 3.1 - Indemnité transport :

L’indemnité transport, versée pour les salariés de coefficient 155 à 305, est revalorisée de 5,00% au 1er janvier 2019.





Article 3.2 – Prime carburant :


Les salariés de la catégorie Cadres, ne bénéficiant pas de l’indemnité transport, pourront se voir octroyer le paiement exceptionnel d’une prime carburant d’un montant de 100 euros, versé en une seule fois, en janvier 2019.

Pour en prétendre, le salarié doit justifier que :

  • sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains,
  • l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

Cas particulier: salariés cadres en CDD: des conditions additionnelles s’ajoutent à celles citées ci-dessus:
  • Être présent au 1er janvier 2019
  • Et être titulaire d’un contrat dont le terme arrive à échéance au minimum le 30 juin 2019.

  • Article 4 – SUPPLEMENT INTERESSEMENT

Dans le cadre de la négociation sur la valeur ajoutée, la direction a approuvé le versement d’un supplément d’intéressement au titre de l’exercice 2017 (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018).
Le montant du supplément d’intéressement décidé s’élève à 120 euros brut, versé fin mars 2019.
Il sera réparti selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.
  • Article 5 – COTISATIONS FRAIS DE SANTE

L’augmentation, appliquée sur les cotisations BASE NON CADRE ET BASE CADRE, à compter du 1er janvier 2019, sera neutralisée pour l’ensemble des salariés, couverts par l’accord sur les frais de santé, et réintégrée dans la part employeur, pour l’année 2019.

La nouvelle répartition est la suivante: part employeur = 66,5% et la part salarié = 33,5%; une fiche recapitulative des cotisations mutuelle sera transmise aux salariés d’ici janvier 2019.
  • Article 6 – EVENEMENTS FAMILIAUX

  • Article 6.1 – jour de congé enfant malade

La journée de congé supplémentaire pour enfant malade, jusqu’ici accordée jusqu’au 8ème anniversaire de l’enfant, par an et par salarié, est désormais accordée jusqu’au 10ième anniversaire de l’enfant.

  • Article 6.2 – jour de congé pour enfant ou conjoint hospitalisé

A la journée accordée lors des NAO 2013, s’ajoute :
  • une journée par an de congé pour évènement familial supplémentaire en cas d’hospitalisation d’un enfant, pour une durée supérieure à un jour d’hospitalisation.
  • une journée par an de congé pour évènement familial supplémentaire en cas d’hospitalisation du conjoint, pour une durée supérieure à un jour d’hospitalisation.
Ces journées seront exclusivement octroyées sur présentation d’un bulletin d’admission dans l’établissement hospitalier respectivement pour l’enfant ou le conjoint.




  • Article 7 - ANIMATION D’EQUIPE :

  • Dans le cadre de la volonté de l’entreprise à promouvoir la cohésion entre les salariés (TB Way n°8), le budget « d’animation collective » devient permanent ; il est mis en place pour chaque manager et chaque group leader à raison de 10 € par salarié appartenant à l’équipe (permanents et intérimaires). Le montant ainsi alloué devra être utilisé pour des actions de nature à renforcer et unifier les relations entre encadrement et collaborateurs. (Cela ne comprend pas les opérations de rénovation des lieux communs par exemple)


Article 8 – CHALLENGE KAIZEN ET EAGLE EYE 


  • Article 8.1 – Challenge KAIZEN

Le processus Kaizen est un outil d’amélioration continue de nos performances qui se traduit par l’émission d’idées Kaizen en vue de leur réalisation.
Chaque mois, les meilleures réalisations sont évaluées par le comité kaizen qui attribuent 3 récompenses, l’or, l’argent et le bronze. Pour chaque récompense, le salarié reçoit des chèques cadeaux, dont le montant a été réévalué :
- Kaizen d’or : le montant des chèques cadeau passent de 80 à 160 euros
- Kaizen d’argent : le montant des chèques cadeau passent de 50 à 100 euros
- Kaizen de bronze : le montant des chèques cadeau passent de 30 à 60 euros

En parallèle de cette augmentation, la direction souhaite la révision de la grille de cotation afin de prendre en compte le niveau de qualité des idées retenues et réalisées.

  • Article 8.2 – Challenge EAGLE EYE

Il s’agit d’un système de reconnaissance des members qui empêchent ou identifient un problème qualité lors de la fabrication du produit
Toyota Boshoku considère que rétribuer les members favorise :
  • L’identification / la mise en place d’actions pour résoudre les problèmes qualité lors du processus de fabrication
  • La sensibilisation des members à éliminer tout risque d’incident qualité
  • La prévention des problèmes occurrents

Limité à une récompense par trimestre, la direction approuve la mise en place d’un classement similaire au challenge Kaizen, avec une valorisation sous forme de chèque cadeau correspondante au classement suivant:
- Eagle Eye d’or : le montant des chèques cadeau = 60 euros
- Eagle Eye d’argent : le montant des chèques cadeau = 50 euros
- Eagle Eye de bronze : le montant des chèques cadeau = 30 euros
La fréquence de récompense est maintenue trimestriellement.


  • Article 9 – EMBAUCHES : 

Dans le cadre du projet 402B, et sous réserve que les conditions préalables à l’embauche soient réunies, la direction s’engage à embaucher 15 salariés MOD et MOI d’ici fin mars 2020.
  • Article 10 - Egalité PROFESSIONNELLE Femme HOMME / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les informations relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurent en annexe de cet accord.
  • Après analyse des informations nécessaires à la négociation, les parties n’ont pas constaté d’écart significatif de rémunération ni de différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Article 11 : mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés:

Un rapport présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est remis aux délégués syndicaux.
TBSO entend veiller à ce que les conditions d’accès à l’emploi, formation et promotion professionnelles et conditions de travail soient maintenues voire développées et cela sans aucune discrimination.
  • ARTICLE 12 : POLITIQUE ET MESURES SOCIALES

Budget des œuvres sociales :

1. L’entreprise accorde au comité d’entreprise pour l'année 2019, au-delà des 0.6%, une dotation supplémentaire d’un montant égal à 108 300€ au titre des œuvres sociales. Cette participation se fera en une seule fois en juin et ne pourra concerner que des actions collectives, approuvées en séance du comité d'entreprise après délibération et pour lesquelles le président octroiera tout ou partie de ladite dotation.

2. L'entreprise accorde pour l'année 2019, au-delà des 0.6%, une dotation supplémentaire exceptionnelle de 4.000€ au titre des œuvres sociales. Cette participation pourra se faire en une ou plusieurs fois et ne pourra concerner que des actions collectives, approuvées en séance du comité d'entreprise après délibération et pour lesquelles le président octroiera tout ou partie de la-dite dotation.

Un bilan de l'utilisation de ces dépenses sera présenté au fur et à mesure.
  • ARTICLE 13 : AUTRES THEMATIQUES

La direction s’engage auprès des partenaires sociaux à mettre en place des procédures relatives au système de management des ressources humaines sur les thèmes suivants :
  • Gestion du calendrier de production ;
  • Classification des emplois et gestion des carrières ;
  • Reconnaissance de l’ancienneté au poste.


  • Article 14 : DUREE - EFFETS

Le présent accord tire sa validité d’une démarche contractuelle considérée comme la seule voie par laquelle se trouvent réglés l’ensemble des problèmes sociaux et salariaux pour l’année 2019.
Les dispositions qu’il contient ne sauraient se cumuler avec des dispositions du même type qui interviendraient à la suite de mesures conventionnelles, réglementaires ou légales.


  • ARTICLE 15 : REVISION.

La négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise étant annuelle, ces sujets font l’objet d’un suivi annuel.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


  • ARTICLE 16: DENONCIATION.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.


  • Article- 17 : ENTREE EN VIGUEUR & PUBLICITE

Cet accord s’applique à la date de signature des présentes.

Après notification du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, celui-ci sera déposé en un exemplaire version papier et une version électronique à la DIRECCTE du Nord Lille et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de DOUAI. Un exemplaire original sera de plus remis à chaque partie signataire.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès du bureau du service des ressources humaines.



Fait à Somain, en 5 exemplaires originaux le 10 janvier 2019
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