Accord d'entreprise TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Application de l'accord
Début : 28/09/2018
Fin : 14/11/2022

21 accords de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Le 28/09/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

ENTRE :


La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,


Représentée par, agissant en qualité de,

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par, délégué syndical central ;
L'organisation syndicale CGT, représentée par, délégué syndical central ;

L'organisation syndicale CFE-CGC / SNAREP, délégué syndical central ;


D’AUTRE PART



PREAMBULE


Compte tenu de l’expiration prochaine des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise, des élections seront organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place un comité social et économique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les réunions se sont tenues le 07 et 27 juin 2018, le 18 juillet 2018 et le 17 septembre 2018.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 – Fonctionnement du Comité Social et Economique

ARTICLE 2.1 Composition du comité social et économique

ARTICLE 2.1.1 : La présidence du CSE

Conformément à l’article L2315-23 du code du travail, le Comité Social et Economique est présidé par le président de Toyota Material Handling France ou de son représentant.

Ce dernier pourra se faire assister, lors des réunions, par trois collaborateurs de la Direction et par des collaborateurs ayant la responsabilité d’un sujet à l’ordre du jour ou ayant la capacité d’y répondre.

ARTICLE 2.1.2 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

ARTICLE 2.1.3 : Les membres élus du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres égal de titulaires et de suppléants déterminé par l’article R. 2314-1 du code du travail.

ARTICLE 2.1.4 : Les membres suppléants du CSE

Les membres élus suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence des titulaires dans les conditions prévues par le Code du travail.
Toutefois, sans préjudice de l’application des règles de remplacement prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail en cas d’absence d’un titulaire, il est convenu qu’un membre suppléant élu, par organisation syndicale ou liste de candidats ayant obtenu au moins un élu titulaire et suppléant au CSE, puisse assister aux réunions du CSE en sa qualité de suppléant.

La nomination est à adresser à la Direction des Ressources Humaines et au secrétaire du CSE au minimum 3 jours avant la réunion. Elle devra préciser le ou les réunions auxquelles le suppléant participera.

Le membre suppléant élu concerné doit également prévenir son responsable hiérarchique du ou des jours de réunion(s) où il ne sera pas présent dans son service.

Les membres suppléants ont accès aux mêmes informations que les membres titulaires afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires. Ils reçoivent notamment copie des convocations à toutes les réunions du CSE, les ordres du jour et les documents afférents.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE chaque membre titulaire informe de son absence prévisible, dès qu’il en a connaissance, le suppléant qui a vocation à le remplacer en application des règles prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, le secrétaire ainsi que le président du CSE ou son représentant, par tout moyen écrit.

Le membre titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion dans le respect des dispositions légales en vigueur.






ARTICLE 2.1.5 : Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de Toyota Material Handling France pourra nommer un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE (article L. 2314-2 du code du travail). Il est nommé pour la même durée que les membres élus du CSE, sauf cas de remplacement.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative.

ARTICLE 2.2 Durée des mandats du CSE

Selon les dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour 4 ans. En tout état de cause, conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

ARTICLE 2.3 : Moyens du CSE

ARTICLE 2.3.1 : Heures de délégation

Dans le cadre de cet accord, il a été convenu que les 15 membres titulaires du CSE bénéficient individuellement d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 30 heures.

Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois (article L. 2315-8 et R. 2315-5 et suivants du code du travail). Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Ce report ou cette mutualisation doit faire l’objet d’une information préalable à la Direction des Ressources Humaines, dans la mesure du possible au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation. Cette information permettra de pouvoir assurer un suivi mensuel et d’en informer les responsables hiérarchiques concernés.

Les représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives au CSE bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

Pour la bonne marche de l’entreprise, les membres du CSE et de ses différentes commissions informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.

Pour rappel, n’est pas déduit du crédit d’heures, les temps de trajet aller-retour pour participer à une réunion du CSE sur convocation de l’employeur.

ARTICLE 2.3.2 : Formation

Les membres du CSE bénéficient d’une formation économique et d’une formation relative à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues respectivement aux articles L2315-63 et L2315-16 à L2315-18 du code du travail.

ARTICLE 2.3.3 : Rémunération des élus

Le temps passé à l’exercice de leur mandat ne permet pas aux membres élus de générer du temps de travail sur leur activité professionnelle. Afin de ne pas les pénaliser sur la part variable de leur rémunération, les objectifs seront revus semestriellement en fonction du temps passé en réunion, pour permettre de les proratiser.


ARTICLE 2.4 : Réunions du CSE

Le CSE se réunit chaque mois sur convocation de son président. Chaque trimestre, l’une de ces réunions se tiendra dans une agence de la société Toyota Material Handling France.

Les convocations sont adressées par mail, il n’y aura pas d’envoi papier par courrier.

Les documents afférents aux points inscrits à l’ordre du jour sont mis à la disposition de l’ensemble des membres du CSE et de ses commissions sur la Base de Données Economique et Sociale (BDES), afin qu’ils puissent en disposer et en prendre connaissance.

En application de l’article L2315-27 du code du travail, au moins quatre des réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire) selon les modalités prévues au code du travail. Les signatures pourront s’opérer par le biais d’une signature électronique.

Article 3 – Commissions du CSE


Article 3.1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1.1. Cadre de mise en place

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au niveau de l’entreprise.

Article 3.1.2. Missions

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Lorsqu’il est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut décider de confier à ses membres composant la CSSCT le soin d’examiner plus particulièrement les informations remises par l’employeur et préparer ainsi l’éventuelle délibération du CSE.

Dans ce cas, les membres composant la CSSCT examineront les informations remises au CSE au cours d’une réunion organisée par l’employeur afin qu’ils puissent en restituer, le cas échéant, la synthèse aux autres membres du CSE et participer ainsi à la préparation de la délibération de cette instance.

La CSSCT est également chargée, par délégation du CSE :

  • De procéder aux enquêtes en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • De procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  • De procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • De contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • De susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

Il est cependant rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent de la compétence exclusive du CSE.

Article 3.1.3. Composition

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle sera composée de six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège si un tel collège venait à être mis en place. (Article L. 2315-39 du code du travail)

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 3.1.4. Modalités de fonctionnement

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficieront d’un crédit d’heures spécifique de 15 heures mensuelles.

Les membres qui en font la demande disposeront d’un ordinateur et d’un téléphone portable, sous réserve qu’ils n’en disposent pas déjà au titre de leur(s) mandat(s) électif(s) ou désignatif(s).

Article 3.2. Autres commissions

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-45 du Code du travail, il est prévu la création de commissions supplémentaires.

Les commissions supplémentaires mises en place sont les suivantes :
  • La commission de la formation et de l’égalité professionnelle

  • La commission d’information et d’aide au logement

  • La commission mutuelle et prévoyance

Le temps passé aux réunions de ces commissions sur convocation de l’employeur ou de son représentant sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle globale fixée par les textes.

Article 3.2.1 La commission de la formation et de l’égalité professionnelle

Article 3.2.1.1 Missions


La commission de la formation et de l’égalité professionnelle a vocation à assister le CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 3.2.1.2 Composition

La commission de la formation et de l’égalité professionnelle sera présidée par l’employeur ou son représentant. Il pourra être assisté d’un collaborateur.

Elle sera composée de trois membres représentants du personnel.

Les membres de cette commission seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3.2.1.3 Modalités de fonctionnement

Cette commission se réunira une fois par an. Afin de préparer cette réunion chaque membre de cette commission disposera d’un crédit d’heures spécifique de 08 heures annuelles.

Article 3.2.2 La commission d’information et d’aide au logement

Article 3.2.2.1 Missions

La commission d’information et d’aide au logement facilite l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

A cet effet, la commission a vocation à :
  • Rechercher les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction
  • Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Article 3.2.2.2 Composition

La commission d’information et d’aide au logement sera présidée par l’employeur ou son représentant. Il pourra être assisté d’un collaborateur.

Elle sera composée de deux membres représentants du personnel et d’un collaborateur de la direction des Ressources Humaines.

Les membres de cette commission seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3.2.2.3 Modalités de fonctionnement

Cette commission se réunira une fois par an. Afin de préparer cette réunion chaque membre de cette commission disposera d’un crédit d’heures spécifique de huit heures annuelles. Il est entendu que les réunions sur convocation de l’organisme collecteur se feront en dehors de ce quota dans la limite de 2 réunions par an.

Article 3.2.3 La commission mutuelle et prévoyance

Article 3.2.3.1 Missions

La commission mutuelle et prévoyance a vocation à être informée des actions menées en matière de mutuelle et de prévoyance au sein de l’entreprise. Elle participera également au pilotage et à l’amélioration des garanties et des contrats.

Article 3.2.3.2 Composition


La commission mutuelle et prévoyance sera présidée par l’employeur ou son représentant. Il pourra être assisté d’un collaborateur.

Elle sera composée de deux membres représentants du personnel.

Les membres de cette commission seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 3.2.3.3 Modalités de fonctionnement

Cette commission se réunira deux fois par an. Afin de préparer cette réunion chaque membre de la commission disposera d’un crédit d’heures spécifique de huit heures annuelles.

Article 4 – Durée du mandat

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.

Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat ou de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE.

Article 6 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.





Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 8 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Bussy Saint Georges, le vendredi 28 septembre 2018.

En 7 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT




Pour la société TMH France

Pour le syndicat CGT


Pour le syndicat SNAREP/CFE-CGC


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