ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE
ENTRE :
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,
Représentée par , agissant en qualité de directeur des Ressources Humaines,
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CGT, représentée par L'organisation syndicale CFDT, représentée par
L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord vise à encadrer les modalités d'astreintes au sein de l'entreprise TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE. Il est établi dans le souci d’une part de garantir une organisation efficace de la continuité de service requise par les besoins des clients actuels et futurs, tout en préservant les droits et les intérêts des salariés concernés.
Des circonstances exceptionnelles mais nécessaires sont parfois indispensables pour assurer une continuité de services sur des plages d’ouvertures qui ne sont pas couvertes par nos horaires habituels. Il s’agit de pouvoir assurer le maintien de nos prestations pour nos clients ou de veiller à la pérennité et au développement de notre offre de services.
A ce titre, cet accord permet de clarifier les conditions d'exercice des astreintes, les modalités de rémunération, ainsi que les obligations respectives de l'employeur et des salariés concernés.
L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel. Les Organisations syndicales et la Direction se sont ainsi réunies le 11 janvier 2024, les 8 et 28 février 2024, les 7, 15 et 19 mars 2024 et il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
ARTICLE 2 - OBJET
ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET ASTREINTE
ARTICLE 4 - PERIODE D’ASTREINTE
ARTICLE 5 - MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES D’ASTREINTE
ARTICLE 6 - COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Article 6.1- Indemnisation de la période d’astreinte Article 6.2- Rémunération des temps d’intervention
ARTICLE 7 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRES
ARTICLE 8 - MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 11 - ADHESION
ARTICLE 12 - REVISION
ARTICLE 13 - DENONCIATION
ARTICLE 14 - PUBLICITE ET DEPOT
Article 1 - Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés concernés par le système d’astreinte mis en place au sein de TOYOTA MATERIAL HANDLING France (TMHFR).
Article 2- Objet
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING France a recours à l’astreinte afin de répondre à des situations pouvant se présenter en dehors des heures de travail habituelles lesquelles correspondent à deux types d’astreinte :
L’astreinte dite technique qui correspond à un engagement de mise à disposition pour certains clients, d’un service de maintenance ou de dépannages techniques en mesure de répondre à leurs besoins sur leurs sites.
L’astreinte liée à notre activité automation qui correspond à une nécessité de pouvoir intervenir à distance pour répondre à une demande client.
Il est rappelé que l’astreinte repose sur le volontariat du salarié.
Article 3 – Définition du temps de travail effectif et astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Intervention pendant la période d’astreinte : il s’agit d’une période au cours de laquelle le salarié doit effectuer une intervention soit à distance, soit sur le site d’activité.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel ou de la connexion.
En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’activité et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention. La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est donc considérée comme du temps de travail effectif.
Article 4- Période d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreinte sont les suivantes :
Pour les salariés en référence horaire :
Jours habituellement travaillés : périodes d’astreintes possibles à partir de l’horaire de fin de la plage variable jusqu’au début de la plage horaire variable du jour suivant ;
Jours non habituellement travaillés : périodes d’astreinte possible le samedi, dimanche ou jours fériés.
Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jour :
- Astreinte en semaine ; - Astreinte possible le samedi, le dimanche ou jours fériés. Si le salarié en référence horaire qui interviendrait durant une astreinte de nuit en semaine et dont l’horaire de l’intervention, compte tenu de la prise ensuite du repos quotidien, induirait une reprise du travail en décalé la journée suivante et qui, pour effectuer une journée complète de travail conformément à l’accord collectif d’entreprise sur la diminution du temps de travail du 29 juin 1999 devrait travailler au-delà de la fin de la plage horaire variable en vigueur, il a été convenu que le salarié ou le manager puisse convenir d’effectuer les heures non effectuées sur sa journée de travail (étant entendu qu’il s’agit des heures qui devraient être travaillées au-delà de la fin de la plage horaire variable) dans le mois travaillés suivant son intervention.
Article 5- Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes d’astreinte
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit à un jour franc notamment en cas d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou en cas d’incident majeur chez le client.
Article 6- Compensation de l’astreinte
Article 6.1- Indemnisation de la période d’astreinte
L’indemnisation de la période d’astreinte pour les salariés en référence horaire est la suivante :
Périodes d'astreinte
Indemnisation de l’astreinte
Du lundi soir au vendredi matin
100 euros (25 euros par jour)
Du vendredi soir au samedi 7H00 50 euros
Du samedi 7h00 au dimanche 7h00 (de 7H00 à 7H00 J+1)
95 euros
Dimanche au lendemain 7H00 et jours fériés au lendemain 7H00
115 euros
L’indemnisation de la période d’astreinte pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours est la suivante :
Périodes d'astreinte
Indemnisation de l’astreinte
Du lundi soir au lundi matin
300 euros
Article 6.2- Rémunération des temps d’intervention
Pour les salariés en référence horaire, l’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement aller-retour nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel, en heures majorées :
à 50% du lundi au vendredi
à 60% le samedi
à 100% le Dimanche et jours fériés
Les heures d’intervention durant une astreinte sont automatiquement majorées conformément au barème prévu à l’alinéa précédent. Il est donc précisé que la majoration pour heures supplémentaires ne s’applique pas en sus de cette majoration.
Pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et sont compensés heure pour heure avec une majoration de :
50% du lundi au vendredi
60% le samedi
100% le Dimanche et jours fériés
Pour ces derniers, une demi-journée de récupération est acquise à partir de 4 heures d’intervention cumulées. Les récupérations acquises doivent être prises dans le mois suivant leur acquisition. Dans l’hypothèse où le salarié totalise au cours d’un trimestre, un nombre d’heures d’intervention ne lui permettant pas d’obtenir une demi-journée de repos, un arrondi sera effectué à la demi-journée supérieure pour lui permettre d’en bénéficier.
Article 7 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Seule la durée d’intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, la période de travail pendant l’intervention est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail pour les salariés en référence horaire et de douze heures consécutives pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.
Article 8 – Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 9 – Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai maximal d’1 an à compter de la signature dudit accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans chaque agence et au siège de l’entreprise. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet/Ressources Humaines de l’entreprise.
Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, l’adhésion devra par ailleurs être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord.
Article 12 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.
Article 14 – Publicité et Dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, ce présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait en six exemplaires, à Bussy Saint Georges, le 26 mars 2024.