Accord d'entreprise TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Un Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE

Le 09/07/2025

























ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS








































ENTRE :


La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,


Représentée par , agissant en qualité de directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART


ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

L'organisation syndicale CGT,
L'organisation syndicale CFDT,

L'organisation syndicale CFE-CGC,


D’AUTRE PART





PREAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L3151-1 du code du travail et suivants a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société Toyota Material Handling France.

Engagée dans une démarche d’amélioration continue et suite à la demande des organisations syndicales, l’entreprise souhaite proposer à ses collaborateurs un dispositif répondant à leurs attentes, tant en termes d’organisation du travail que d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Elle a souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps simple d’utilisation et flexible.

Le Compte Epargne Temps a pour objectif de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris qui y sont affectés.

Les Organisations syndicales et la Direction se sont ainsi réunies le 19 mai et le 25 juin 2025 et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champs d’application

Les dispositions du présent accord concerne les salariés de TOYOTA MATERIAL HANDLING France (TMHFR) titulaires d’un contrat à durée indéterminée sous réserve d’une ancienneté minimale de 12 mois à la date d’ouverture de chaque campagne.

L’alimentation d’un compte épargne temps est une faculté offerte individuellement à chaque collaborateur : chaque salarié peut décider, ou non, de l’utiliser sans validation du Manager.

Le CET a pour objectif de permettre aux salariés de la Société Toyota Material Handling France, d’épargner des droits à congé et de repos non pris, pour en faire une utilisation différée sous certaines conditions.


Article 2- Objet 

Le CET, basé sur le système du volontariat, permet au salarié d’affecter des jours de congés ou de repos afin :

  • De reporter des droits à congé rémunéré
  • De se constituer une épargne monétisable.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent expressément que le CET peut être alimenté en jour ouvré plein par les éléments suivants :

  • De jours de congés payés ;
  • De jours de congés ancienneté ;
  • De jour de récupération du temps de travail (JRTT) ;
  • De jours de repos pour les cadres au forfait en jours (JR)

Il est précisé que seul les jours acquis peuvent être transférés dans le CET.

Article 4- Plafond du CET

L’alimentation totale par année civile du CET est limitée à

2 jours pour chacun des salariés.


Le nombre de jours acquis au CET ne peut excéder le plafond de

30 jours. Aucune alimentation supplémentaire ne peut être faite dès lors que le salarié a atteint cette limite. 

Cependant, pour les salariés qui ont 60 ans révolus à la date d’ouverture de chaque campagne, l’alimentation du CET pourra aller jusqu’à

3 jours par année civile dans la limite d’un plafond global de 42 jours.


Article 5- Placement dans le CET

Le salarié pourra effectuer sa demande de placement sur le CET à l’occasion de deux campagnes de placement qui auront lieu sur les mois d’avril et novembre de chaque année au moyen de l’outil de gestion des temps (ADP).

La valeur des jours acquis au CET suit l’évolution de salaire du collaborateur concerné.


Article 6- Utilisation du CET

Article 6-1 Utilisation pour financer un congé

Le collaborateur peut utiliser les droits placés sur son CET pour financer un congé.

Pour ce faire, le collaborateur effectuera sa demande de congé via l’outil de gestion des temps (ADP) selon les règles applicables à l’entreprise mais sa demande ne sera effective, comme pour toute demande d’absence, qu’après validation du manager.

Article 6.2 Monétisation des droits affectés au CET

Le collaborateur pourra solliciter, à tout moment, une monétisation de tout ou partie de ses droits inscrits au CET via l’outil de gestion des temps (ADP).
Le paiement de ses droits interviendra sur le mois suivant la formulation de sa demande.

Article 7 – Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront au mois de juin 2026 et par la suite annuellement afin de dresser un bilan de son application et échanger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans chaque agence et au siège de l’entreprise. Il sera également mis en ligne sur l’Intranet/Ressources Humaines de l’entreprise.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, l’adhésion devra par ailleurs être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord.


Article 10 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément de l’impossibilité de toute dénonciation partielle.

Article 12 – Publicité et Dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, ce présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.



Fait en six exemplaires, à Bussy Saint Georges, le 9 juillet 2025







Pour le syndicat CGT Pour la Direction





Pour le syndicat CFDT






Pour le syndicat CFE CGC

Mise à jour : 2025-09-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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