Accord d'entreprise TOYOTA TSUSHO EUROPE

ACCORD ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société TOYOTA TSUSHO EUROPE

Le 06/03/2025




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A
L’ORGANISATION DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


-

La Société TOYOTA TSUSHO EUROPE SA (ci-après la «Société»), Société Anonyme de droit belge , dont le siège social est sis 13 Belgicastraat à Zaventem Belgique,


Représentée par :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de la Succursale de la branche France et,

D’UNE PART,

ET


- La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
PREAMBULE :

Afin de garantir la continuité des activités de l’entreprise, en dehors des horaires normaux de travail des intervenants, notamment les week-ends, nuit, où l’ensemble de la structure n’est pas présente sur le site, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de ses établissements un régime d’astreinte.

Les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord a pour objet de fixer le mode d’organisation des astreintes, les moyens mis à disposition, les modalités de compensation (financières ou en repos), ainsi que la nature des interventions et les fonctions concernés.

Après un avis favorable des membres du CSE recueilli le 29/10/2024, les parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la succursale de Valenciennes identifiés par les n° de SIRET suivants :
  • 378 390 629 00079
  • 378 390 629 00111


Article 2 - Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise. A noter que la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (C.trav.,art.L.3121-5).

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti, suivant les modalités définies aux articles 6 et 8 du présent accord.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

L’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. En contrepartie, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 7 du présent accord.

La période d'astreinte est considérée comme une période de repos et prise en compte, de ce fait, pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

A cet effet, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, celle-ci n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Par ailleurs, il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés. De même, un salarié ne peut être d’astreinte toute l’année ; dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur veillera à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.


Article 3 – Recours à l’astreinte


Le dispositif d’astreinte, ainsi mis en œuvre de manière permanente, doit :

  • Garantir la continuité des activités de l’entreprise
  • Remédier rapidement aux pannes/incidents d’équipements de l’entreprise en dehors des heures normales dites « bureau »,

L’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
En cas de litiges non résolus par le management, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, les membres du CSE pourront être saisies afin de trouver ensemble des solutions.


Article 4 : Désignation des salariés concernés par l’astreinte

Sont concernés les salariés soumis à une obligation de disponibilité pour assurer pendant leur temps de repos une intervention exceptionnelle d’urgence qui ne peut attendre leur reprise normale du travail.

Les salariés susceptibles d’assumer des astreintes sont identifiés par l’encadrement au regard de leurs fonctions dans l’entreprise, des compétences qu’ils maîtrisent et de la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

A cette fin, la Direction devra s’assurer que :
-les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements sur lesquels ils interviennent
-les salariés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les ouvrages et équipements relevant de leur périmètre d’astreinte ;
-les salariés disposent du matériel et de l’outillage nécessaire à l’accomplissement des interventions ;
-la formation des salariés retenus est adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d’intervention en astreinte. Il fera, le cas échéant, compléter cette formation par les mises à niveau correspondant aux évolutions technologiques ou autres.
-les salariés retenus sont informés des conditions en matière d’organisation de l’astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l’exercice de l’astreinte.

Article 5 : Organisation des astreintes


Article 5.1 – Planification des astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification). A cette fin, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Le planning s’organise sur une période mensuelle, et est remis à l’ensemble des personnes concernées pour une même astreinte.

Un document d’information sera remis aux salariés ; il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes, à savoir notamment :
- heure de début et de fin de la période d’astreinte
- délais d’intervention,
- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),
- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
- modalités d’accès au site,
- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,
- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge par l’entreprise sur présentation de justificatifs.


Article 5.2 - Fréquences des périodes d’astreinte

Un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes d’absence (congés payés (CP), repos compensateur (RC), prise de jour de compte épargne temps (CET), jour de récupération…)
- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an. Dans cette éventualité, le salarié ne pourra être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.

Article 6 – Intervention pendant l’astreinte

Article 6.1- Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention


Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pendant la période d’astreinte telle que définie à l’article 5.2. Pour traiter l’appel dans les meilleurs délais (c’est-à-dire dans les 10 minutes qui suivent le signalement de l’incident), il doit :
  • Laisser systématiquement le téléphone portable allumé ;
  • S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé ;
  • Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau ;
(pour les moyens mis à disposition du salarié, se référer à l’article 8 du présent accord)

En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible, …) le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt, son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement. Il lui appartiendra de produire tout document conforme pour justifier de son indisponibilité.

Le responsable communiquera alors les modifications des affectations en astreinte aux destinataires habituels précisés à l’article 4.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.

En cas de déplacement nécessaire, le délai maximum pour se rendre sur le lieu d’intervention est de 1 heure.


Article 6.2- Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Les éventuels temps de trajet pour se rendre sur un lieu précis d’intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes fait partie intégrante de l’intervention.


Article 6.3- Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de leur caractère d’urgence, les heures d’intervention effectuées dans le cadre d’une astreinte ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -16 du Code du travail.


Article 6.4 -Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire

Dans le cadre où les salariés soumis à un régime d’astreinte sont amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte, il est convenu que pour ces salariés :
  • Conformément à l’article L.3121-19 du Code du Travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail affectif en cas d’activités accrue (l’intervention pendant l’astreinte étant motivée par les nécessités liées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise) à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures
  • Conformément à l’article L3121-23 DU Code du Travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44heures calculées sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46heures.





Article 6.5- Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien


Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique par le moyen indiqué sur son ordre de mission. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste, ni la rémunération de la journée, payée comme si elle va été effectuée entièrement.

Article 6.6 Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire


Il n'y a qu'une exception aux règles des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail c'est le cas particulier "des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour réparer des accidents survenus au matériel , aux installations ou aux bâtiments de l'établissement", pouvant mettre en péril la continuité de l’activité, dans le cadre défini aux articles L.3132-4, D.3131-54 et D.3131-5.
 
Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Toutefois si cette intervention urgente a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.


Article 7 : Rémunération

Elle comprend 4 composantes :
  • L'indemnisation du fait d'être en astreinte,
  • Le temps du trajet AR et le temps d'intervention éventuels,
  • Le coût du trajet AR éventuel (en cas d’utilisation du véhicule personnel, le salarié astreint devra, en cas de déplacements liés à la sujétion, établir une demande de remboursement des frais kilométriques selon le tarif en vigueur et correspondant au trajet domicile/travail le plus court). Les kilomètres trajet/domicile seront calculés au préalable avec chaque salarié concerné pour éviter tout litige et notifié sur les rapports d’intervention

Article 7.1- Enregistrement des périodes d’astreinte et du temps d’intervention

Les salariés concernés par les astreintes devront mettre en place un planning d’astreinte annuel qu’ils devront communiquer au département des Ressources Humaines au plus tard le 01/12/N-1 afin de vérifier si celui-ci est conforme à notre accord d’entreprise et à la législation.

En cas d’absence d’un salarié d’astreinte (congé, repos compensateur, maladie…), le planning devra être modifié en conséquence dans le respect des règles en place et communiqué au département Ressources Humaines dans les plus brefs délais.  
Les heures d’intervention devront être saisies par les salariés concernés par l’astreinte dans un fichier de suivi qui sera mis à disposition par le département RH.
Ces heures d’intervention seront vérifiées par ce même département en fonction des rapports d’interventions qu’il aura réceptionnés (les rapports d’interventions sont donc indispensables pour une bonne gestion de la paye des salariés concernés).
A noter que l’ensemble de ces heures ainsi que le planning mis à jour, devront être transmis au plus tard le 10 de chaque mois au département des Ressources Humaines.
Par le biais du fichier de suivi mentionné ci-dessus et du bulletin de paie, l’employeur informera chaque mois, le salarié concerné du nombre d’heures d’astreinte effectuées, du nombre d’heures d’intervention en astreinte effectuées et des éventuelles indemnisations à payer en lien avec la période de paie (cf calendrier paie à disposition sur le serveur « Public »).

Article 7.2 – Indemnisation de la période d’astreinte

Pour les salariés visés par le présent article, lors des périodes d’astreintes, le salarié percevra une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte à savoir

1€ brut/heure (un euro brut de l’heure).


Cette indemnité d’astreinte est un élément de salaire et sera, par conséquent, soumis à cotisations sociales et imposable. Elle entrera, par ailleurs, dans la base du salaire brut pour le calcul des congés payés.

Cette indemnité est indépendante des temps d’intervention.

Article 7.3 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention seront pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.

En cas d’utilisation du véhicule personnel, le salarié astreint devra, en cas de déplacement liés à la sujétion, établir une note de frais pour le remboursement des frais kilométriques selon le tarif en vigueur et correspondant au trajet domicile/travail le plus court.


Article 7.4 - Rémunération ou récupération de période d’intervention pendant l’astreinte


Le salarié a le choix entre :
- la rémunération de l’intervention et de sa majoration,
- la récupération du temps d’intervention majoré du coefficient de majoration,
Les modalités selon lesquelles la récupération est prise, sont définies en accord avec le salarié. Elle doit néanmoins être prise dans les 2 mois consécutifs à l’intervention.


Article 7.5- Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 7 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 6.2.
Ces salariés peuvent bénéficier, en accord avec leur responsable hiérarchique :
- soit le paiement dans son intégralité du temps d'intervention
- soit la récupération dans son intégralité du temps d'intervention dès qu'il atteint 3h30min au compteur temps. Dans l’hypothèse où en fin d‘année le compteur n’a pas atteint les 3h30min, ce dernier sera intégralement payé.
En fin d'année et en cas de dépassement des 214 jours, les heures payées en cas d’intervention ne peuvent pas donner lieu à récupération.


Article 8 : Moyens mis à disposition du salarié

L’entreprise mettra à disposition du salarié astreint, les outils de communications, tels qu’un téléphone portable adapté à ses missions, ainsi que les moyens informatiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission pour le temps de la sujétion.

En effet, les salariés désignés pour intervenir à distance seront équipés (s’ils n’en disposent pas déjà) d’un ordinateur portable mis à disposition par l’entreprise.

Le salarié assurant le service d’astreinte devra, par conséquent, pouvoir être joint par tous les moyens appropriés mis à sa disposition.


Article 9 : Interventions au cours de l’Astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :
La cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention
Les horaires d’interventions (durée, heure de début et heure de fin)
La description précise de l’intervention effectuée
Les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à son supérieur hiérarchique et au département RH dans les 48 heures suivant l’intervention.


Article 10 : Suivi des astreintes

Il sera présenté lors de chaque réunion obligatoire CSE un récapitulatif des interventions réalisées par salarié.


Article 11 : Obligation de résidence

Compte tenu des obligations reposant sur TTESA d’assurer la continuité des activités, il est impératif que le salarié en astreinte puisse intervenir dans un délai maximum d’une heure.

Par conséquent, le salarié informe lors de son embauche et à l’occasion de tout déménagement personnel, de son lieu de résidence qui sera pris en compte pour son inscription sur le planning d’astreinte.

De même, l’employeur ne maintiendra pas le salarié dans le dispositif d’astreinte, lorsque le déménagement personnel du salarié concerné se traduit par un éloignement de plus d’une heure de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra prétendre à aucune compensation.


Article 12 : Commission de suivi


Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord.
Cette commission sera composée d’1 membre par organisation syndicale signataire et de représentants de la direction.

Cette commission aura en charge de veiller à la bonne application du présent protocole, d’apporter aux salariés toutes précisions relatives à son interprétation et d’arbitrer les éventuels litiges.

Dans ce cadre, la commission se réunira à la demande de l’une ou l’autre des parties.


Article 13 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ou jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord relatif aux astreintes de l’entreprise, et entrera en application à compter du 1er Avril 2025.

Cet accord est révisable au gré des parties et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé ou contre décharge et adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Les dispositions du présent accord relatif à l’astreinte se substituent donc de plein droit à l’accord sur l’organisation des astreintes signé en 2016 et des différents avenants à ce sujet qui s’en sont suivis.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
  • Sur une plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail
  • Et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’Hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms er prénoms des négociateurs et signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur le serveur « Public » de l’entreprise et auprès du département Ressources Humaines.

Fait à Onnaing, le 06/03/2025 en 4 exemplaires

Pour TTESA France

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur de la succursale






Pour la CFTC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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