AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT instituÉ
un RÉGIME OBLIGATOIRE de prÉvoyance COLLECTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : La société TPC SCOP SA, dont le siège social est situé 31 avenue Denis Papin 45800 Saint Jean de Braye, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général d'une part, ET L’organisation syndicale représentative de salariés : — CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical D’autre part. Après avoir rappelé que : Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance du personnel de l’entreprise TPC SCOP SA dans un accord d’entreprise signé le 29 septembre 2015.A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de prévoyance collective obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 29 septembre 2015 ayant pris effet le 1er janvier 2014, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MUTEX. Le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime. Le présent régime collectif et obligatoire bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
Le bénéfice de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise
Catégorie objective de personnel :
Le présent accord couvre l’ensemble des :
-Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et assimilés
Et
-Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance non-cadres
Sans condition d'ancienneté
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, l’ensemble des salariés visés par le régime sont obligés de cotiser.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. - Les cotisations et prestations sont calculées sur la base d’une reconstitution de la rémunération mensuelle des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale. Le salaire de référence servant de base au calcul est égal à 4 fois le montant des rémunérations fixes soumises à cotisations versées au cours des 3 mois précédents l’incapacité. - A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Taux et répartition des cotisations
Part salariale : 1/3, part patronale 2/3
Garanties
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Changement organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Le présent avenant à l’accord du 29 septembre 2015 prend effet le 1er janvier 2024.
Article 3 – Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Il sera également transmis aux représentants du personnel et diffusé sur les écrans tactiles de consultation.
A Saint Jean de Braye, le 29 décembre 2023
Pour l’entreprise TPC SCOP SA, PDG
Pour l’organisation syndicale représentative, le syndicat CFDT,