Accord d'entreprise TR EQUIPEMENT

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TR EQUIPEMENT

Le 23/10/2025



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
à l’aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société par Actions Simplifiée « ……………………………. »
Située 1 Route de la Confluence à ECOUFLANT (49000)
représentée par ……………………………..,
agissant en qualité de Gérant de la société …………………………, société elle-même présidente de la société …………………………….

Ci-après « La Société »

D’une part,

ET :

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :


PREAMBULE :

Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés de la Société.

Il répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

La Société réaffirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.


ARTICLE 1 – Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise à temps plein, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Il s’applique également aux salariés à temps partiel pour la partie 3 (articles 3 et suivants).

Le présent accord d’entreprise ne s’applique pas :

  • aux forfaits annuels en heures, en jours, aux cadres dirigeants,
  • les alternants et les stagiaires, dont le temps de travail est organisé sur la base de 35 heures hebdomadaires.


ARTICLE 2 – L’accomplissement d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein


Il est précisé que l’ensemble des notes de services relatifs aux heures supplémentaires sont supprimées et remplacées par les dispositions ci-après.

2-1) Le principe et les modalités de recours aux heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur.

Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.


2-2) Le repos compensateur de remplacement


II est décidé de remplacer le paiement de certaines heures supplémentaires et des majorations correspondantes par un repos compensateur équivalent.

Le traitement des heures supplémentaires sera effectué de la manière suivante :

Il est prévu que sur une année civile, les salariés à temps plein puissent réaliser 28 heures supplémentaires lorsque leur charge de travail le justifie, sous réserve de l’accord préalable de la direction.

Dans ce cadre, ces 28 premières heures supplémentaires ainsi que leur majoration donneront lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ces heures ne s’imputeront donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Dans ce cadre, un salarié réalisant 28 heures supplémentaires sur l’année civile, aura droit à 35 heures de repos compensateur de remplacement (28 heures majorée de 25%).

Le repos compensateur équivalent doit être pris :
  • Par journée ou demi-journée, dès que le salarié a acquis un crédit de 7 heures ;
  • Dans un délai de 12 mois à compter de son acquisition.

Il est précisé qu’au terme de l’année civile, les soldes de compteurs de repos compensateur de remplacement doivent être à zéro.

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 14 jours ouvrés avant le premier jour de la date du repos souhaité.
L'employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, celui-ci devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois suivant l'ouverture du droit, par email ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Lorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent soient satisfaites simultanément, les salariés sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

1. Les demandes déjà différées ;
2. La situation de famille ;
3. L’ancienneté dans l’entreprise.


2-3) Le régime du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur équivalent est donc pris en compte, notamment :

  • Pour le calcul de la durée des congés payés ;
  • Pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 3 - L’aménagement de la durée du travail pour les salariés à temps partiels


3-1) La période de référence

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans l'entreprise sur une période de référence de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compensent arithmétiquement.

La période de référence est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

En raison de la date d’application du présent accord, la première période de référence sera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

  • La détermination et modification de la durée et de la répartition du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés peut varier sur tout ou partie de l’année, en fonction de la durée moyenne contractuelle de travail ; en tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail effectuée n’atteindra jamais la durée légale de travail (à ce jour, 35 heures hebdomadaires).

Le plafond annuel d’heures est calculé de la façon suivante : 228 jours * durée moyenne hebdomadaire + prorata de la journée de solidarité.

Par exemple, 228*5 = 1 140 + (25/35*7) = 1 145 heures

Un salarié ayant une durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail de 25 heures, devra travailler 1 145 heures sur la période de référence.

Le nombre de 228 jours a été déterminée par l’administration, pour calculer la durée annuelle de travail de 1 607 (1 600 + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 34,75 heures.

La durée d'une journée travaillée ne peut excéder 10 heures de travail effectif en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.

Le volume hebdomadaire de travail est programmé de manière collective ou, si l'activité des salariés concernés le justifie, de manière individuelle.

Les variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail sont effectuées dans le respect des durées maximales en vigueur.

Sur une année civile, les 28 premières heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail, seront majorées à hauteur de 25%, et remplacées par du repos, dans le cadre du calendrier prévisionnel. Les majorations de ces 28 premières heures seront déduites du plafond des heures à effectuer sur l’année civile.

Par exemple, si la salariée a une durée moyenne contractuelle de travail de 25 heures hebdomadaires, et que :
  • Sur la semaine 3 : il est prévu 28 heures hebdomadaires alors ces 3 heures seront majorées à hauteur de 25%, soit 3,75 heures de repos à prendre sur l’année civile ;
  • Sur la semaine 6 : s’il est prévu 24 heures hebdomadaires elle aura alors pris 1 heure sur son solde de repos.

Si la salariée a effectué seulement 3 heures au-delà de sa durée contractuelle de travail, alors 0,75 heures seront à déduire de son plafond de 1 145 heures elle devra alors travailler 1 144,25 heures sur cette année civile.

Dans l'hypothèse où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établit un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine.

Le calendrier annuel est transmis 15 jours avant le début de la période de référence, aux salariés, notamment par affichage. Si la société est dotée d’un CSE (comité social et économique), celui-ci est informé et consulté sur le projet de calendrier annuel, au préalable à la transmission des calendriers aux salariés.

En cours de période de référence, l'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, du changement des horaires travaillés, au moins 7 jours ouvrés avant la modification.

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants : absence d’un salarié, besoins de la clientèle, modification des horaires d’ouverture ou de fermeture de la société, inventaire.


  • Le décompte des heures complémentaires


Conformément aux dispositions du code du travail, constituent des heures complémentaires en fin de période de référence, les heures effectuées au-delà du plafond annuel contractuel, déduction faite, le cas échéant, des heures complémentaires déjà décomptées en cours d'année.

A ce jour, les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée contractuelle de travail.

Au terme de la période de référence, le décompte des heures complémentaires, est calculé comme suit :

Nombre d’heures total réalisées – plafond annuel contractuel = nombre d’heures complémentaires

Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé conformément aux dispositions du code du travail et de la convention collective applicable : taux de 10% pour les heures effectuées dans la limite du plafond d’un dixième de la durée contractuelle.

Si des heures complémentaires sont constatées au terme de la période de référence, elles seront payées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence, soit au mois de décembre.


ARTICLE 4 – Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.



ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


ARTICLE 6 – Révision de l'accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 7 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à ECOUFLANT, le 23 octobre 2025,

Pour la Société…………………………………………….



Pour le personnel (cf. PV du referendum)

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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