Accord d'entreprise TRACTEL SAS

NAO 2025 - BLOC 2 - PARTIE NON SALARIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

21 accords de la société TRACTEL SAS

Le 15/12/2025


TRACTEL SAS





NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

PROCES VERBAL D’ACCORD

BLOC 2 - PARTIE NON SALARIALE









PREAMBULE


La présente négociation s’est déroulée et a été conclue dans le cadre général de la législation en vigueur et des divers accords et règlements préexistants et notamment :
  • L’article L.2242-1 et suivants du Code du travail,
  • La Convention Collective Nationale de la Métallurgie en date du 07 février 2022,
  • L’Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail de TRACTEL S.A.S. du 22 juin 2022, désigné ci-après comme Accord ATT.

Après négociation il a été convenu d'appliquer pour 2025 ce qui suit :


  • PRIME DITE « DE PANIER »


Le personnel travaillant en équipe bénéficie d’une prime de panier d’une valeur égale à la part patronale du ticket de cantine. Elle est versée en fin de mois suivant, en fonction des jours travaillés en équipe du mois précédent.

  • INDEMNITES KILOMETRIQUES


  • 4 CV et moins : 0,61 €/km,
  • 5 CV :0,64 €/km,
  • 6 CV :0,67 €/km,
  • 7 CV et plus : 0,70 €/km.

  • DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Aucune fermeture d’établissement (Saint-Hilaire-sous-Romilly et Paris) n’est prévue pendant la période d’été.

  • Les congés se prennent exclusivement par journées ou demi-journées.

  • Pour l’année 2025, les heures récupérables (RH) acquises jusqu’au 31 août 2025 et portées sur la paie de septembre 2025 devront être soldées au plus tard le 31 décembre 2025. Sauf raisons de services validées par écrit par la hiérarchie, le compteur de chaque collaborateur repassera à zéro le 1er janvier 2026.

  • Le décompte annuel des jours de RTT fait pour les cadres sera transmis par copie aux délégués syndicaux et au secrétaire du C.S.E.

  • Journée de solidarité 2025 et 2026.

  • Gestion de la Journée de solidarité

Ce point est traité dans l’Accord d’Entreprise sur la Durée du travail aux points :
  • 3.5.3. pour les salariés en contrat CDI « 35h » ou temps partiel,
  • 3.7.4. et 3.7.5. pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait de 40 heures,
  • 4.2.2.2. pour les Cadres dits autonomes.

  • Salariés en contrat CDI « 35h » ou temps partiel

Journée de solidarité

2025 (Selon l’Accord NAO 2024 – Bloc 2)


La journée de solidarité s’effectuera lors des semaines 47 (du 17 au 21 novembre 2025) ou 48 (du 24 au 28 novembre 2025) selon la semaine dite basse de chaque salarié.

Pour le Personnel en équipes successives, la journée de solidarité s’effectuera le vendredi matin de la semaine 47 (du 17 au 21 novembre 2025), pour le personnel en équipe du matin. L’équipe d’après-midi en semaine 47 effectuera sa journée de solidarité le vendredi matin de la semaine 48 (du 24 au 28 novembre 2025).

Journée de solidarité 2026


La journée de solidarité s’effectuera lors des semaines 47 (du 16 au 20 novembre 2026) ou 48 (du 23 au 27 novembre 2026) selon la semaine dite basse de chaque salarié.

Pour le Personnel en équipes successives, la journée de solidarité s’effectuera le vendredi matin de la semaine 47 (du 16 au 20 novembre 2026), pour le personnel en équipe du matin. L’équipe d’après-midi en semaine 47 effectuera sa journée de solidarité le vendredi matin de la semaine 48 (du 23 au 27 novembre 2026).

  • Salariés en convention individuelle de forfait de 40 heures

Se reporter au point 3.7.5. de l’Accord d’Entreprise sur la Durée du Travail.



  • Salariés en contrat à durée déterminée (CDD)

Journée de solidarité

2025 :


Les 7 heures correspondant à la journée de solidarité seront réalisées à partir du 17 novembre 2025, au rythme d’une heure par jour, pendant 7 jours de travail consécutif, en supplément de la durée de travail habituelle.

Journée de solidarité

2026 :


Les 7 heures correspondant à la journée de solidarité seront réalisées à partir du 16 novembre 2026, au rythme d’une heure par jour, pendant 7 jours de travail consécutif, en supplément de la durée de travail habituelle.

  • Cadres dits autonomes

Se reporter au point 4.2.2.2. de l’Accord d’Entreprise sur la Durée du Travail.

Toute difficulté d’application sera soumise pour examen à la Direction Générale.

  • Ponts

    2025 - 2026


Pour l’ensemble des salariés, les jours de ponts pour les années 2025 (Selon l’Accord NAO 2024 – Bloc 2) et 2026 sont fixés ainsi :

  • Vendredi 2 mai 2025
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera le vendredi 25 avril 2025.

  • Vendredi 9 mai 2025
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera le vendredi 16 mai 2025.

  • Vendredi 30 mai 2025
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera le vendredi 23 mai 2025.

  • Lundi 10 novembre 2025
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera soit le vendredi 07 novembre 2025 ou le vendredi 14 novembre 2025, selon la semaine basse.

  • Vendredi 26 décembre 2025
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera le vendredi 19 décembre 2025.



  • Vendredi 2 janvier 2026
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera le vendredi 9 janvier 2026.

  • Vendredi 15 mai 2026
  • La Problématique de la récupération du vendredi 15 mai 2026, normalement prévue le vendredi 8 mai 2026 (férié) sera étudiée lors de la NAO 2026.


  • Lundi 13 juillet 2026
  • Pour les salariés « en cycle sur 2 semaines », la récupération se fera soit le vendredi 17 juillet 2026 ou le vendredi 24 juillet 2026, selon la semaine basse.

Concernant la gestion de ces ponts, ce point est traité dans l’Accord d’Entreprise sur la Durée du travail aux points :

  • 3.5.2. pour les salariés en contrat CDI « 35h » ou temps partiel,
  • 3.7.2. pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait de 40 heures,
  • 4.2.2.2. pour les Cadres dits autonomes.

Salariés en Contrat à Durée Déterminée (C.D.D.)

Pendant une semaine comportant un pont le choix sera laissé au salarié concerné de poser soit un congé acquis, soit un congé par anticipation ou un congé sans solde si le salarié n’a pas ou plus de congé acquis.

  • Délais de pose et de validation des congés

Pour trois périodes de l’année à forte prise de congés, le mois de mai, les mois de juillet, d’août, de septembre et d’octobre, ainsi que les deux dernières semaines de l’année, les délais de pose et de validation des congés sont les suivants :

Période du mois de mai (la prise de congés étant limitée à une semaine (4 ou 5 jours selon les contrats) du 27 avril 2026 au 31 mai 2026) les congés doivent être posés au plus tard le 1er avril pour être validés au plus tard le 9 avril.

Période

des mois de juillet, d’août, de septembre et d’octobre pour les congés principaux et la période des mois de juillet, d’août et de septembre pour les autres congés : les congés doivent être posés au plus tard le 13 juin pour être validés au plus tard le 20 juin ; compte tenu du délai de prévenance long de cette période, les demandes de modification de date de congés dans cette période seront examinées avec bienveillance,




Les deux dernières semaines de décembre, les congés doivent être posés au plus tard le 3 décembre pour être validés au plus tard le 8 décembre.


En dehors de ces trois périodes, les délais de pose et de validation des congés sont les suivants :

  • Pour 1 ou 2 jours consécutifs les congés doivent être posés avec une prévenance de 7 jours calendaires au minimum pour être validés au plus tard trois jours calendaires avant la prise souhaitée de congés,
  • Pour 3 jours consécutifs et plus les congés doivent être posés avec une prévenance de 2 semaines au minimum pour être validés au plus tard 1 semaine avant la prise souhaitée de congés.

Dans des cas exceptionnels motivés par des raisons personnelles, la Direction pourra déroger au délai de prévenance indiqué dans cet article.

Ces dispositions s’appliquent jusqu’à la fin de l’année 2026.

  • Prise des jours RTT non-cadres

Se reporter aux points 3.4.2. et 3.7.2. de l’Accord d’Entreprise sur la Durée du Travail.

Aucun jour de fermeture de l’entreprise ne sera imposé pour les années 2025 et 2026 dans le cadre de la prise des jours RTT non-cadres.

  • MEDAILLE DU TRAVAIL

La cérémonie de remise des médailles commune aux deux promotions de médaillés (1er janvier et 14 juillet) sera organisée le 18 décembre 2025 à Saint-Hilaire-sous-Romilly. Les gratifications versées à l’occasion de l’attribution de la médaille de travail seraient remises lors de cette cérémonie.

  • VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS


  • Un acompte de 750 € bruts prorata temporis est versé avec la paie de juin,
  • Le règlement du solde est effectué avec la paie du mois de novembre.

  • ECARTS SALARIAUX ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Index EGAPRO calculé ces trois dernières années.

Au titre de 2022 => 89 points obtenus sur 100.
Au titre de 2023 => 87 points obtenus sur 100.
Au titre de 2024 => 91 points obtenus sur 100.

L’index moyen au niveau national est de 88/100 sur les trois dernières années.

Les partenaires sociaux constatent que l’index de Tractel SAS se situe au-dessus du niveau de l’index national.

Les index peuvent être retrouvés sur le site « index-egapro.travail.gouv.fr/consulter-index »

  • TRAVAILLEURS HANDICAPES

Les partenaires sociaux ont examiné les conditions de travail, du maintien dans l’emploi et des efforts sur le recrutement des personnes handicapées.

  • Constat de la situation actuelle

Les signataires du présent accord font le constat suivant :
Nombre équivalent de travailleurs handicapés en 2024 : 6 avec majorations d’âge (Saint-Hilaire-sous-Romilly : 6 - Paris : 0)
Obligation : 6 travailleurs handicapés sur l’établissement de Saint-Hilaire-sous-Romilly

  • Maintien dans l’emploi

Les signataires du présent accord considèrent que la Direction, en collaboration avec le C.S.E.-S.S.C.T. (Comité Social Economique – Santé, Sécurité et Conditions de Travail) et le médecin du travail, fait des efforts pour maintenir dans l’emploi les travailleurs handicapés.

  • Recrutement

Compte tenu de l’actuel faible niveau de recrutement, les signataires du présent accord conviennent qu’ils ne sont pas en capacité de formuler une appréciation sur le présent point.

Le protocole NAO 2024 a fixé pour 2024 comme objectif un minimum de 60% du quota d’emploi des travailleurs handicapés. Les signataires conviennent qu’avec un quota de 100 %, cet objectif a été tenu. Pour 2025 cet objectif est maintenu à 60%.

  • DROIT A LA DECONNEXION


En application de l’article L.2242-17-7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires de cet accord se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.





  • Principe du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés :

  • de ne pas être sollicités, que ce soit par mail, sms ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de leurs temps de travail,
  • et de ne pas être connectés à un outil numérique professionnel ou personnel pour un motif professionnel en dehors de leurs temps de travail.
Il y a lieu d’entendre par :

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Il est rappelé qu’afin d’éviter la surcharge des informations, il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des mails,
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mails,
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du mail.

  • Modalité d’exercice du droit à la déconnexion

En dehors de leur temps de travail, les salariés de l’entreprise n’ont aucune obligation de prendre connaissance des mails qui leur sont adressés sur la messagerie professionnelle, ni d’y répondre.
Aucun salarié ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en termes de déroulement de carrières pour n’avoir pas répondu à un appel téléphonique ou à un mail reçu via ses outils professionnels ou personnels en dehors de son temps de travail.
Aucun appel téléphonique professionnel ne sera émis à destination des salariés en repos ou en congés sauf situations exceptionnelles ou d’urgences.

  • Application du droit à la déconnexion

Les délégations NAO après consultation des salariés informent la Direction Générale qu’elles ne souhaitent pas l’instauration de plage horaire de déconnexion. Chaque salarié en accord avec ce qui précède sera libre d’utiliser les outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • CONDITIONS ET MODALITES DE DIFFUSION DES INFORMATIONS SYNDICALES AU MOYEN DES OUTILS NUMERIQUES DISPONIBLES DANS L’ENTREPRISE

Un Dossier Réseau WINNT2 a été mis en place pour les Délégués Syndicaux.

Les modalités de diffusion des informations syndicales ont été définies en accord avec les Délégués Syndicaux.

  • FORMALITES


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Sauf mention contraire toutes les dispositions du présent accord cesseront de s’appliquer au 31 décembre 2025. Ces dispositions ne seront pas transformées en accord à durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Notification

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

  • Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en version «intégrale» (paraphée et signée) au format PDF et en version « anonymisée » au format .DOCX, version qui sera rendue publique sur internet.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version papier (paraphée et signée) auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

La Direction de Tractel SAS se chargera des formalités de dépôt.
Fait en quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint-Hilaire-sous-Romilly, le 15 décembre 2025



Les DélégationsLa Direction Générale de Tractel SAS









______________________________________________

Délégué Syndical CFDTDirecteur Général











______________________

Délégué Syndical CFE/CGC



Mise à jour : 2026-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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