Accord d'entreprise TRACTEL SAS

Accord Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 17/10/2023

15 accords de la société TRACTEL SAS

Le 17/10/2019


  • TRACTEL SAS



ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES







PREAMBULE

Conformément aux dispositions de la Branche de la Métallurgie (accord du 8 avril 2014 étendu par arrêté ministériel du 13 octobre 2015), les parties au présent accord ont pour objectif commun de continuer à mener une politique d’égalité professionnelle des femmes et des hommes.

Lors des négociations du présent accord, les parties ont confirmé leur priorité de permettre cette politique au regard d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Les parties rappellent qu’en 2011, une étude comparative des rémunérations des femmes et des hommes a été réalisée par l’ARACT (Agence Régionale de l’Amélioration des Conditions de Travail) et n’a pas montré de différences significatives de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Direction de la société TRACTEL SAS a mis ensuite en place un tableau de bord validé par l’ARACT permettant d’effectuer le suivi de la comparaison des rémunérations des femmes et des hommes en 2011 ; ces tableaux de bord, communiqués de 2011 à 2015 aux Délégués Syndicaux lors des NAO et au Secrétaire du C.E, n’ont toujours pas montré de différences significatives de rémunération entre les femmes et les hommes.

A partir de l’année 2016, suite à la Loi N°2015-994 du 17/08/2015 relative au Dialogue Social, le Comité d’Entreprise a mandaté le Cabinet 3e Consultants pour l’établissement du rapport « Etude de la politique sociale et de l’emploi » ; ce rapport a encore confirmé l’absence de différences significatives de rémunération entre les femmes et les hommes pour les années 2016, 2017 et 2018.
Les parties entendent continuer à mener leurs efforts en vue d’assurer une pleine égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Le présent accord est conclu en application des articles L. 1141-1 et suivants du code du travail.



Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :







  • DOMAINES D’ACTION RETENUS


Les parties signataires retiennent les trois domaines d’action suivants pour assurer l’égalité professionnelle :

  • l’embauche,
  • la rémunération effective,
  • la formation.

  • 1er DOMAINE D’ACTION : L’EMBAUCHE :

Objectif de progression : assurer la parité lors des embauches


Action : pour tout recrutement en Contrat à durée indéterminée, en Contrat à durée déterminée, ou en Contrat d’apprentissage, sous condition que le recrutement soit réalisé dans un délai raisonnable, veiller à ce qu’au stade des entretiens menés par les personnes chargées du recrutement les deux sexes soient bien représentés. Par ailleurs, il sera proposé le même salaire à l’embauche quelque soit le sexe (ou le genre).


Indicateur chiffré : proportion en pourcentage par sexe des candidats reçus lors des embauches et des recrutements réalisés sur la période d’une année civile.


  • 2ème DOMAINE D’ACTION : LA REMUNERATION EFFECTIVE :

Objectif de progression : assurer la parité lors des augmentations de salaires

Action : lors des décisions d’augmentations individuelles, veiller à ne créer aucune discrimination directe fondée sur le sexe (ou le genre) et s’assurer ensuite de l’absence de toute discrimination indirecte dans le montant de l’ensemble des rémunérations du personnel fondée sur le sexe (ou le genre).


Indicateur chiffré : rapport entre la proportion de chaque genre dans les décisions d’augmentations individuelles dans l’année calendaire et la proportion de chaque sexe (ou genre) dans l’effectif.


  • 3ème DOMAINE D’ACTION : LA FORMATION :


Objectif de progression : assurer la parité parmi les bénéficiaires des formations


Action : lors des décisions de formations individuelles, veiller à ce que, à besoin égal, les deux sexes (ou genres) soient représentés dans la proportion de leur présence à l’effectif,


Indicateur chiffré : rapport entre la proportion de chaque sexe (ou genre) dans les décisions de formations individuelles dans l’année calendaire et la proportion de chaque sexe (ou genre) dans l’effectif.



  • COMMUNICATION DES INDICATEURS CHIFFRES

Les indicateurs chiffrés seront établis annuellement et seront communiqués aux signataires du présent accord ainsi qu’au Secrétaire du Comité d’Entreprise courant du 1er semestre de l’année suivante.






  • FORMALITES

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre années à compter de la date de sa signature. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera sa décision à la D.I.R.E.C.C.T.E de Troyes.

  • Notification et Dépôt

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail le présent Accord sera notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en version «intégrale» (paraphée et signée) au format PDF et en version « anonymisée » au format .DOCX, version qui sera rendue publique sur internet.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en version papier (paraphée et signée) auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes.

La Direction de Tractel SAS se chargera des formalités de dépôt.






Fait en quatre exemplaires originaux.

Fait à Saint-Hilaire-sous-Romilly, le 17 octobre 2019






Les DélégationsLa Direction Générale de Tractel SAS








______________________________________________

Délégué Syndical CFE/CGCDirecteur Général











______________________

Délégué Syndical CGT
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