Accord d'entreprise TRAIT D'UNION

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société TRAIT D'UNION

Le 26/06/2018



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET

A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignées :


  • La Société TRAIT D'UNION, SARL au capital de 309 930 Euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 828 921 494, dont le siège social est situé 34 rue Alexandre Fleming - 85 000 LA ROCHE SUR YON,

D’une part,

Et :


  • L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Titre I - Préambule


Article 1 - Cadre juridique

Dans le cadre la restructuration juridique opérée au sein du groupe SOLTISS, les activités opérationnelles exercées par la société mère ont été apportées à une nouvelle filiale, la SARL TRAIT D’UNION, le 1er juillet 2017.

Cette opération de filialisation a entrainé l’application de l’article L 1224-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés affectés aux pôles « Services aux Professionnels » et « Valorisation Réemploi » ayant été automatiquement transférés au sein de la société TRAIT D’UNION.

Cette opération a également eu pour conséquence la mise en cause des accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement au 1er juillet 2017.

Néanmoins, en vertu de l’article L 2261-14 du Code du travail, les accords d’entreprise, et en particulier, l’accord relatif à la durée du travail du 2 mars 2010, ont fait l’objet d’une survie provisoire, afin que puisse être négocié un nouvel accord d’entreprise, applicable au sein de la société TRAIT D’UNION.

Le présent accord s’inscrit dans cette démarche.

Les parties signataires du présent accord ont estimé qu’il serait opportun de reprendre et d’adapter, au sein de la société TRAIT D’UNION, les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail prévues par l’accord du 2 mars 2010.

Les parties signataires se sont donc rapprochées afin de négocier le présent accord, qui poursuit les objectifs suivants :

  • définir le régime des heures supplémentaires, leurs modalités de traitement, et le contingent annuel ;

  • préciser le régime d’attribution de RTT, prévu par l’accord de branche du 6 avril 1999, pour les salariés travaillant plus de 35 heures hebdomadaires ;

  • permettre aux salariés qui disposent d’une autonomie importante de bénéficier d’un forfait annuel en jours adapté aux spécificités de leur activité.


Titre II - Organisation générale



Article 2 - Durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein



La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures, réparties sur 6 jours maximum.


Article 3 - Heures supplémentaires



3.1. - Initiative

Les salariés ne pourront effectuer des heures supplémentaires que sur demande expresse de la Société TRAIT D'UNION.

A défaut, elles ne pourront donner lieu à rémunération ou récupération.


3.2. - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 165 heures par salarié.


3.3 - Contrôle

Le CSE est informé 2 fois par an des volumes d’heures supplémentaires réalisés par les salariés (janvier et juillet)


3.4. - Rémunération des heures supplémentaires

Les taux de majoration des heures supplémentaires sont ceux prévus par la

Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération.



3.5. - Repos compensateur de remplacement

A la seule initiative de la Société TRAIT D'UNION, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article 3.4. du présent accord, pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement.

La durée du repos compensateur de remplacement sera équivalente à l'heure et/ou à la majoration qu'il remplace.

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie

Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés devront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ces journées ou demi-journées seront prises pour moitié à l'initiative du salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur. Si l’employeur ne donne pas la possibilité au salarié de prendre ces jours de repos compensateurs, ils lui seront payés.

Les heures supplémentaires doivent se récupérer rapidement de façon à ne pas dépasser un cumul de 35 heures.

Les repos compensateurs de remplacement acquis par les salariés devront être pris durant l'année civile au cours de laquelle ils auront été acquis.

Si l'ensemble des repos compensateurs de remplacement acquis au cours d'une année civile n'est pas pris durant cette même année, la Société TRAIT D'UNION adressera aux salariés concernés, au cours des deux premières semaines du mois de janvier de l'année suivante, un courrier les informant :

  • du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis et non pris au cours de l'année civile précédente ;
  • de la nécessité de prendre lesdits repos avant la fin du mois de février de l'année en cours, faute de quoi ils seront imposés.

Article 4 - Temps de pause

Chaque salarié travaillant dans les centres de tri de la société au moins 7 heures quotidiennes, bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes réparties comme suit :

  • une pause de 20 minutes consécutives ;
  • une pause de 10 minutes consécutives.

Ces temps de pause ne seront pas rémunérés.

Titre III - Organisations spécifiques



Article 5 - Durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures et attribution de jours de RTT



En application de l'accord étendu du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail de certains salariés pourra-être supérieure à 35 heures.

En contrepartie, ceux-ci se verront attribuer des jours de RTT.


5.1. - Salariés concernés

Au sein de la société TRAIT D’UNION, les salariés susceptibles d'être concernés par le régime conventionnel d'attribution de journées de RTT sont :

  • les salariés ETAM, de niveau I à IV


5.2. - Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés concernés par l'attribution de jours de RTT sera de 37 heures ou 39 heures.


5.3. - Jours de RTT

5.3.1. - Nombre de jours de RTT

Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire du travail effectif est fixé à 39 heures réparties sur 5 jours ouvrés, chaque salarié bénéficiera de 23 jours de repos ouvrés rémunérés supplémentaires par an.

Pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire du travail effectif est fixé à 37 heures réparties sur 5 jours ouvrés, chaque salarié bénéficiera de 12 jours de repos ouvrés rémunérés supplémentaires par an.

5.3.2. - Prise des jours de RTT

Les jours de RTT seront pris d'un commun accord entre la Société TRAIT D'UNION et le salarié au cours de l'année civile.

A défaut d'accord entre le salarié et l’employeur, la moitié des jours de RTT sera prise à l'initiative du salarié et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de quinze jours.

5.3.3. - Sort des jours de RTT en cas de départ d'un salarié en cours d'année

En cas de départ d'un salarié en cours d'année, les jours de RTT acquis mais non pris donneront lieu à une indemnisation.
Si le nombre de jours de RTT pris excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.


Article 6 - Convention de forfait en jours sur l'année


Des conventions de forfait en jours sur l'année pourront être proposées à certaines catégories de salariés, dans les conditions ci-après définies.

La durée du travail des salariés concernés sera décomptée en jours et non en heures.


6.1. - Salariés concernés

Une convention de forfait en jours sur l'année pourra être proposée :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


6.2. - Conclusion de la convention de forfait

Dans tous les cas, la conclusion d'une convention de forfait en jours sur l’année requiert l'accord du salarié et est établie par écrit.

La convention de forfait est incluse dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche ou donne lieu à la régularisation d’un avenant à son contrat de travail.

La convention de forfait :

  • comporte une définition claire des missions du salarié ;

  • précise le nombre de jours compris dans le forfait annuel, ce nombre de jours ne pouvant être supérieur à celui prévu à l’article 6.3 du présent accord

  • définit le montant brut de la rémunération fixe annuelle du salarié, qui doit être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. Cette rémunération est forfaitaire et fonction du nombre annuel de jours de travail.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Outre le montant de sa rémunération fixe annuelle, la convention de forfait de chaque salarié précise, s’il y a lieu, les modalités de calcul et de versement de sa rémunération variable.

  • rappelle au salarié les repos minimum quotidien et hebdomadaire à respecter, dans les conditions prévues à l’article 6.8. ;

  • rappelle les règles en matière de déconnexion incombant au salarié, dans les conditions prévues à l’article 6.10. du présent accord.


6.3. - Nombre de jours travaillés


6.3.1. - Période de référence

La période de référence s'entend du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

6.3.2. - Nombre de jours travaillés au cours d’année complète par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet

Le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.

6.3.3. – Nombre de jours travaillés au cours d’une année incomplète ou en cas de droit à congés payés incomplet
Dans le cas d’une année incomplète (embauche en cours d’année, conclusion de forfait en cours d’année...), le nombre de jours travaillés par le salarié est déterminé dans les conditions suivantes :


JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF



Où :

«

JT » désigne le nombre de jours travaillés par le salarié au cours de la période incomplète.


«

SP » désigne le nombre de jours annuellement travaillés par les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés complet, soit 218 jours, journée de solidarité comprise, majoré de 25 jours ouvrés de congés payés et du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période de référence concernée.


«

JOP » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de la période incomplète.


«

JOA » désigne le nombre de jours ouvrés au cours de la période de référence concernée.


«

CP » désigne les droits à congés payés du salarié, exprimés en jours ouvrés, pouvant être exercés au cours de la période incomplète.


«

JF » désigne le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré au cours de la période incomplète.


Exemples :

  • un salarié est embauché le 3 septembre 2018 :

JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF = [251 * (188/ 253)] – 0 – 7 = 179 jours travaillés sur la période 3 septembre 2019 – 31 mai 2019

  • un salarié est embauché le 1er janvier 2019 :

JT = [SP * (JOP / JOA)] – CP – JF = [251 * (104 / 253)] – 0 – 5 = 98 jours travaillés sur la période 1er janvier 2019 – 31 mai 2019

Pour les salariés n’ayant pas acquis un droit à congés payés complet, au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.


6.4 - Conséquence des absences sur la rémunération



6-4-1 - Absence pour maladie



Les jours d’absence pour maladie ne pouvant donner lieu à récupération, le nombre de jours du forfait est réduit d’autant.

Ainsi, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire, la prise en compte des absences pour maladie sur la rémunération se calcule dans les conditions suivantes :


Salaire forfaitaire annuel
*
(Jours ouvrés d’absence / Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait)


Exemple : Un salarié ayant conclu une convention annuelle de 218 jours pour une rémunération annuelle de 54 000 € bruts, est absent pour maladie pendant 8 jours ouvrés sur la période de référence.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 * (8 / 218) = 1 981,65 € bruts.


6-4-2 - Autres absences non rémunérées



Les absences non justifiées faisant l’objet d’une retenue sur salaire sont calculées, sur la base d’un salaire horaire fictif, dans les conditions suivantes :


Salaire forfaitaire annuel
/
(151.67 * 12)


Exemple : Un salarié percevant une rémunération annuelle de 54 000 € brut participe à une grève pendant 2 heures.

La retenue sur salaire à opérer sera de : 54 000 / (151.67 * 12) = 29,67 * 2 = 59,34 € bruts.


6.5. - Jours de repos supplémentaires


6.5.1 - Nombre de jours de repos supplémentaires

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordés à un salarié au cours d’une période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de ladite période de référence :

  • les jours travaillés ;
  • les jours de repos hebdomadaires ;
  • les jours de congés payés pouvant être exercés au cours de la période de référence ;
  • les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos supplémentaires est communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.

6.5.2 - Prise des jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires seront pris, par journée ou par demi-journée à l’initiative du salarié, après information du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en tenant compte des contraintes inhérentes à la fonction du salarié concerné.


6.5.3. - Sort des jours de repos supplémentaires en cas de départ du salarié en cours d'année

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié seront payés au prorata du temps de présence de ce dernier.

Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés


6.6. – Rachat des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec TRAIT D’UNION, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord, entre le salarié et TRAIT D’UNION, est établi par écrit.

Pour chaque jour de repos supplémentaire auquel il a renoncé, le salarié perçoit une rémunération correspondant à : 1/218ème de sa rémunération fixe annuelle majorée de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours de la période de référence est fixé à deux cent trente-cinq jours.


6.7. - Contrôle du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par les salariés sous convention de forfait en jours sera contrôlé au moyen d'un tableau mensuel faisant notamment apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées au cours du mois ;

  • la qualification des jours non travaillés au cours du mois : jours de repos hebdomadaires, jours de congés annuels légaux, jours fériés chômés, jours de repos supplémentaires ;

  • le nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence ;

  • le nombre de jours de repos supplémentaires restant à prendre.

Les tableaux mensuels seront établis et signés conjointement par le salarié et la Société TRAIT D'UNION en deux exemplaires originaux.

Chaque partie conservera un exemplaire original.

A la fin de chaque période de référence, la Direction remettra à chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours un tableau récapitulatif annuel.


6.8. - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


6.8.1. - Information des salariés


Afin de préserver leur santé au travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent impérativement respecter les repos, quotidiens et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur :

  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.

Afin d’assurer l’information des salariés, toute convention de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :

« Il est rappelé au salarié que celui-ci devra impérativement respecter les repos journaliers et hebdomadaires prévus par la règlementation en vigueur :

  • repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives. »

Les tableaux mensuels prévus à l’article 6.7 du présent accord rappelleront également les temps de repos, journaliers et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur.


6.8.2. - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail par le supérieur hiérarchique

L'organisation du travail et la charge de travail de chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours font l’objet d’un suivi régulier assuré par le supérieur hiérarchique afin de vérifier qu’elles soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ce suivi passe notamment par le contrôle mensuel du nombre de jours de repos indiqués par les salariés dans les tableaux visés à l’article 6.7 du présent accord.

L’employeur veille ainsi à ce que la charge de travail du salarié soit raisonnable.

6.8.3. - Plage horaire quotidienne non travaillée

Sauf circonstances exceptionnelles, la période quotidienne de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doit être comprise à l’intérieur de la plage horaire suivante : 7 heures 30 – 19h30 sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent donc s’abstenir de travailler :

  • avant 7 heures 30 le matin ;
  • après 19 heures 30 le soir.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont autorisés à déroger à la règle prévue ci-dessus qu’en cas de circonstances exceptionnelles et après information préalable de leur supérieur hiérarchique.

Il est expressément précisé que toute dérogation doit impérativement être compatible avec le respect des repos, quotidiens et hebdomadaires.


6.8.4. - Mission annuelle du CSE


Une fois par an, le CSE désignera deux de ses membres afin qu’ils réalisent une mission portant sur l’organisation et la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Dans le cadre de cette mission, les membres du CSE désignés auront notamment la possibilité :

  • d’interroger les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, ainsi que leur supérieur hiérarchique ;
  • de consulter les tableaux individuels, ainsi que les tableaux récapitulatifs annuels prévus à l’article 6.7 du présent accord.

Au titre de l’accomplissement de cette mission, chaque membre du CSE désigné bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation complémentaire de 6 heures .annuelles

La 1ère mission sera réalisée au cours du mois de janvier 2019.


6.9. - Entretien individuel annuel


Un entretien annuel individuel, sera organisé par la Société TRAIT D'UNION, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien portera notamment sur les points suivants :

  • la charge de travail du salarié, qui doit être raisonnable ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.

Chaque entretien donnera lieu à un compte rendu écrit.



6.10. - Droit à la déconnexion

Les signataires du présent accord sont particulièrement attachés au respect du droit à la déconnexion dont doivent bénéficier les salariés en dehors de leurs périodes de travail.

Les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Départ en congés : Afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion du collaborateur en congés et de permettre une continuité de l’activité au cours de la période d’absence, chaque salarié qui part en congés doit :


  • Etablir des messages d’absence téléphonique et par mail, en précisant le nom et les coordonnées du collègue à contacter en cas de besoin ;
  • Adresser à son supérieur hiérarchique, ainsi qu’à son collègue à contacter en cas de besoin, un mail récapitulatif sur les dossiers en cours ;
  • S’abstenir de consulter ses mails professionnels ;
  • S’abstenir d’utiliser son téléphone portable professionnel.

  • Information des salariés : Les préconisations liées au départ en congés du salarié, ci-avant exposées, sont rappelées dans les conventions individuelles de forfait en jours. Il y sera également indiqué que le salarié doit s’abstenir de consulter ses mails professionnels et d’utiliser son téléphone portable professionnel en dehors de ses périodes de travail, notamment le week-end.


Il incombe au salarié de respecter les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion telles que définies ci-avant.

En cas de difficulté quelconque liée à l’exercice de ce droit, le salarié devra en informer l’employeur afin que des mesures soient mises en place pour remédier aux difficultés rencontrées.



Titre IV - Dispositions diverses


Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 - Suivi de l’accord

Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant toute sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera établie avec le délégué syndical représentant la CFDT.


Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 10 -

Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.


Article 11 - Publicité de l'accord


Un exemplaire du présent accord sera :

  • communiqué au comité social et économique ;
  • tenu à disposition du personnel de l'entreprise ;
  • rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.


Article 12 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.

Fait à LA ROCHE SUR YON,
Le 26 juin 2018
En trois exemplaires originaux

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TRAIT D’UNION,

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