Accord d'entreprise TRAMOSA FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF MISE A DISPOSITION DISPOSITIF APLD

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2022

5 accords de la société TRAMOSA FRANCE

Le 30/09/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

  • La société TRAMOSA France SAS au capital de 2 700 000.00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le numéro B 385 398 193, dont le siège social est situé au 11 rue de Grenoble à 57150 CREUTZWALD, code APE 5229B, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée TRAMOSA France SAS

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de TRAMOSA France SAS :
  • le syndicat CGT représenté par , déléguée syndicale ;
  • le syndicat CFDT représenté par , délégué syndical ;
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »,

D’autre part


Préambule

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à l’adoption du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du Transport et de la Logistique, auquel appartient l’entreprise TRAMOSA France SAS, du fait de la fermeture des usines et concessions automobiles, et la lenteur de la reprise des ventes automobiles malgré les incentives gouvernementales.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité, à savoir une activité inférieure de 30% par rapport à l’année précédente tant en stockage et préparation qu’en transport.

C’est pour toutes ces raisons que les mesures ont été mises en œuvre pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de COVID-19, à savoir le recours à l’activité partielle du 18 mars 2020 au 08 mai 2020 pour la majeure partie du personnel, l’activité partielle ponctuelle sur la période du 11 mai 2020 à fin juillet 2020, les sollicitations auprès des collaborateurs pour la prise de congés payés et prise des heures de récupération.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers.
D’une société profitable en 2019, TRAMOSA est passée en résultat négatif depuis le mois de mai 2020, et il n’est pas certain que la tendance s’inverse d’ici la fin de l’année.

En dépit du confinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 à 24 mois d’après les experts du secteur qui ne voient pas un retour des immatriculations de véhicules au niveau de 2019 avant fin 2022. Cela impacte directement l’ensemble de nos activités : transport, stockage et logistique.
Il en résulte, excluant toute nouvelle crise quelle qu’elle soit, que la situation économique de TRAMOSA devrait rester dégradée pour les 12 à 24 prochains mois.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif a été faite dans le cadre de ce diagnostic partagé avec les organisations syndicales et le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la BDES.

La baisse du chiffre d’affaires et l’impact sur la trésorerie ne sont à ce stade pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise cités ci-dessus pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il conviendrait de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme des 3 réunions du Comité Social Economique, les 25 mai 2020, 07 juillet 2020 et 28 septembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique :

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Activités Logistique, Parcs et Ateliers : ensemble des postes liés à ces activités,
  • Activité Transport : les conducteurs et l’ensemble du personnel lié à cette activité,
  • Activités Administratives et Financières : tous les postes administratifs et fonctions support en lien avec l’activité de l’entreprise.
Au sein de ces activités, les réductions de temps de travail pourront être modulées en fonction des spécificités de chacune d’entre elles.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 20 à 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

(NB : La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieur à 40% de la durée légale ou convetionnelle, appréciée pour chaque salarié concerné, sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité. Cette réduction ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieur à 50% de la durée légale).

Il n’y pas de salariés titulaires d’un forfait annuel en jours dans l’entreprise.

La rémunération de base sera ajustée à due proportion.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité correspond à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée de travail applicable dans l’entreprise (NB : ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale du travail).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
  • La société s’engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires afin de ne proccéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD.
Toutefois, la société étant périodiquement concernée par des appels d’offre, celle-ci ne saurait être le garant d’un maintien total de l’emploi en cas de perte d’un marché existant.
  • La société prend des mesures en terme de maintien de l’emploi en menant des campagnes de communication favorisant l’accueil de salariés en situation d’handicap ou avec maintien dans l’emploi. Elle développe et renforce les partenariats avec les ESAT de proximité. La société s’inscrit dans l’accueil régulier de stagiaires (mise en situation professionnelle, reconversion, stages de découverte et d’immersion dans le monde de l’emploi, stage de validation et d’application au métier de conducteur).
  • La société prend des mesures en terme de formation (investissements en formation) pour les différents publics concernés (financement par le CPF et le Plan de développement des compétences). Elle accueille des apprentis-alternants (dans les domaines de la logistique, du transport, des Ressources Humaines et de la QHSE) en niveau Bac + 2, licence et Master 1 et 2. Elle favorisera les formations pour la relance de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique. L’entreprise s’appuie principalement sur les aides et subventions publiques dédiées à la formation (FNE-formation, FSE …) – article L. 6332-1-3, 3°du code du travail.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord et la société transmettra à l’autorité administrative un bilan sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique (réunion du CSE extraordinaire en date du 30 septembre 2020).

Article 6 : Informations des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers la publication et transmission d’une note d’information (jointe à l’envoi de leur fiche de paie d’octobre 2020).
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Informations des organisations syndicales et du comité social et économique suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois.
Elle portera sur :
  • L’évolution de l’activité économique de l’entreprise
  • Le suivi du dispositif mis en place (activités, salariés et services concernés)
  • Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
  • La durée du dispositif
  • Divers points

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois, s’achevant à la date du 30 septembre 2022.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 06 mois, à compter du 1er octobre 2020 et allant jusqu’au 31 mars 2021.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 9 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articlesL.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.02231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’homme compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, à savoir la CGT représentée par Madame Sonia DEMANGEL, en qualité de déléguée syndicale et la CFDT représentée par Monsieur Christophe WÖHNER, en qualité de délégué syndical.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible pour consultation au service des Ressources Humaines.
Un avis sera communiqué (note d’information) par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : note d’information remise aux salariés.




Fait à Creutzwald, le 30 septembre 2020
En 6 exemplaires originaux


Directeur GénéralDéléguée Syndicale CGT




Délégué Syndical CFDT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir