Accord d'entreprise TRANSBETON

ACCORD SUR L'APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 30/06/2023

3 accords de la société TRANSBETON

Le 28/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE











Entre
La Direction de l’entreprise TRANSBETON – ZI La Jaula 97129 LAMENTIN
Représentée par MMXXXX

D’une part

Et
Les délégués du Personnel
XXXXX

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préalable

Suite au rachat de la société Transbéton par le groupe Audemard, il a été demandé par les Délégués du Personnel de trancher un certain nombre de points étant restés en suspens avec la précédente Direction.

De son côté, la Direction de Transbéton a exprimé le désir d’harmoniser la structure de rémunération avec les pratiques habituelles des autres entités du Groupe et d’assainir certaines situations particulières devenues contestables ou potentiellement discriminantes. En outre, la Direction de Transbéton a souhaité annuler toute référence aux avantages extraits de la convention régionale des OETAM du BTP de Guadeloupe et de la convention collective nationale des Cadres du BTP afin de ne pas empiler deux modèles distincts et incompatibles d’acquisition d’avantages sociaux. Elle propose pour cadre de référence de convention collective applicable à TRANSBETON, l’application de la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction n°3081 (IDCC 1170).

Ces négociations ont donc abouti à l’accord présent dont chacune des parties s’accorde à considérer qu’il représente un ensemble économique équilibré et globalement plus avantageux que l’ensemble des accords, usages et pratiques antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise




Article 1 – Substitution intégrale

Il est convenu entre les parties que le présent accord amende les différents accords signés le 8 juillet 1997, le 28 avril 1999, le 14 décembre 1999, le 14 mars 2001 et le 3 mars 2010. Dans un souci de clarté et afin d’éviter toute problématique d’interprétation, les présentes reprennent l’ensemble des articles modifiés et non modifiés, ceci afin que ce document constitue le texte unique de référence dans l’entreprise concernant les avantages conventionnels ainsi que les dispositions sur l’aménagement du temps de travail. Il est de même convenu que l’ensemble des usages en vigueur antérieurement à cet accord ont été valablement dénoncés lors de la réunion des Délégués du Personnel en date du 20/11/2015 (annexé aux présentes, annexe 1) .


Article 2 – Champs d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise Transbéton quelle que soit la forme de leur contrat ou leur ancienneté. Il a vocation à s’appliquer également à l’ensemble des salariés embauchés postérieurement à cet accord.

Article 3 – Date d’application

Le présent accord s’applique à partir du 1er Juillet 2018

Article 4 – Convention collective

4.1 Il est convenu entre les parties que la Convention Collective Nationale des Industries de Carrières et de Matériaux de Construction n°3081 (IDCC 1170) s’appliquera à compter des présentes pour tous les salariés Ouvriers, ETAM et Cadres, malgré l’absence d’obligation légale.

4.2 Les parties aux présentes notent que cette application entraîne au bénéfice des salariés l’octroi d’un certain nombre d’avantages et de garanties dont certaines sont non immédiatement visibles sur le salaire, mais qui constituent néanmoins un socle important d’amélioration des conditions globales de rémunération :
  • Congé ancienneté (1 à 3 jours)
  • Heures de nuit majorées à 100% entre 22h et 6h
  • Congés exceptionnels pour raisons familiales (de 1 à 5 jours selon l’événement)
  • Maintien du salaire de minimum 45 jours en cas de maladie ou accident
  • Bonification de l’indemnité de départ à la retraite et de l’indemnité de licenciement
  • Contrat de prévoyance obligatoire pour les ouvriers et les ETAM (annexé aux présentes)
  • Rente d’invalidité
  • Modalités de calcul d’indemnité de congés payés

La Direction de Transbéton s’engage à informer les salariés par voie de réunion ou d’affichage sur les différents avantages octroyés par l’application de la convention.

4.3 L’application de cette convention collective n’ayant pas été étendue aux DOM et aux TOM, il n’existe donc pas de grille de salaires applicable. Etant donné que les grilles relatives à cette convention sont négociées régionalement en Métropole en fonction de réalités économiques distinctes et hétérogènes, à défaut de convention collective étendue à la Guadeloupe, les parties ont convenu arbitrairement de mettre en place pour première grilles de salaire minimum la grille de la région Rhône Alpes.

En conséquence, dès que la convention collective est étendue à la Guadeloupe, les augmentations automatiques de salaire relatif à une grille seront appliquées. En l’absence d’extension, la Direction étudiera toutefois chaque année avec les instances représentatives du personnel, une augmentation générale fondée sur des éléments statistiques objectifs extérieurs (ex. données INSEE régionales, sans que cette liste soit exhaustive).

4.4 L’application de la convention collective visée aux présentes entraîne la classification des emplois selon l’accord du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels. Une table de concordance est présentée en annexe 2.

Dans le cas où cette classification entraînerait la classification en cadre d’un salarié non cadre, le salarié concerné bénéficierait de son statut dès la signature des présentes.

Dans le cas où cette classification entraînerait la classification en non-cadre d’un salarié cadre, le salarié concerné conservera son statut de cadre.

Chaque salarié sera informé de la classification retenue pour son poste par une information écrite. La classification sera inscrite dès le premier bulletin de salaire suivant l’application des présentes.

Un tableau de concordance récapitulant les changements de statut, catégorie niveau et échelon est annexé au présent accord (annexe 2).

Article 5 – Ajustement de la rémunération

Dans un souci de justice et d’équité, mais également d’équilibre économique du présent accord, les parties se sont accordées sur les points suivants :

  • Ancienneté
Dans l’esprit des accords du 22/12/1998 et du 10/07/2008 sur les nouvelles classifications de la convention collective visée aux présentes, les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans au 1er janvier 2010 bénéficieront d’une prime d’ancienneté selon les modalités ci-après :

.

Ancienneté au 01/01/2010
Taux sur salaire minimal conventionnel
3 ans
3%
6 ans
6%
9 ans
9%
12 ans
12%
15 ans
15%


Par salaire minimal conventionnel, il faut entendre le salaire tel que défini dans le cadre de la CCN des Industries de carrière et Matériaux de construction et applicable au 1er janvier 2010 (annexe 3) selon la classification retenue dans le tableau nominatif figurant en annexe 2. Cette grille annexée (annexe 3) n’est pas révisable. Les coefficients de majoration pour des heures supplémentaires ne sont pas applicables.
Les taux applicables pour le calcul de la prime d’ancienneté seront fonction de la présence continue. Ils peuvent donc évoluer soit par promotion d’un salarié, soit par le franchissement d’un nouveau seuil d’ancienneté par un salarié concerné par la prime au moment des présentes

Au jour de la signature des présentes, bénéficient de la prime d’ancienneté sur la base d’un BRUT mensuel les personnes figurant à l’annexe 3

Ces primes sont exprimées en brut mensuel.

Les salariés ne disposant pas d’une ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre à une prime d’ancienneté au 1er janvier 2010 ainsi que les salariés embauchés postérieurement ne pourront pas y prétendre.

  • Prime d’objectif
Dans un souci d’adaptation de cette prime aux réalités du marché, l’attribution de la prime d’objectif est harmonisée pour l’ensemble des personnels concernés, sans en modifier toutefois l’économie globale et les enjeux. Les règles de calcul de cette prime peuvent être revues annuellement par un avenant et les derniers en dates annexées aux présentes (annexe 4).

  • Primes exceptionnelle bénévole – Prime d’encouragement
La Direction se réserve le droit d’attribuer aux salariés ayant réalisé au cours de l’année une performance particulière, une prime exceptionnelle bénévole. Le principe de cette prime ainsi que ses caractéristiques (caractère bénévole, absence de droit acquis au paiement de la prime même en cas de répétition de celle-ci sur plusieurs échéances consécutives) ne sont pas remises en cause par le présent accord.

Pour des raisons d’harmonisation toutefois, ces primes ne seront plus versées sur la paye du mois de décembre de l’année N, mais sur la paye du mois d’avril de l’année N+1. Cette prime est renommée Prime d’encouragement. Ce calendrier s’appliquera pour la première fois sur la prime de l’année 2016 qui sera versée sur la paie d’avril 2017.

  • 13ème mois
Le 13ème mois est versé à l’ensemble des salariés ayant réuni les conditions de son attribution sur le salaire du mois de décembre.
  • Salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté au 31/12 : 50% du salaire de base
  • Salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté au 31/12 : 100% du salaire de base
Toutefois, les salariés déjà présents dans l’entreprise au moment de l’application des présentes seront considérés comme ayant une ancienneté supérieure à 2 ans pour le calcul du 13ème mois.

Les primes d’objectifs seront intégrées au salaire de référence des salariés qui en bénéficient pour le calcul du 13ème mois sur la base de leur moyenne mensuelle.


Le 13ème mois est abattu en 365ème en fonction de certaines absences :
  • Absence pour maladie : abattement du nombre de jours calendaires d’absence. Si toutefois, le cumul des absences de l’année est inférieur à 60 jours, aucun abattement ne sera retenu
  • Absence non justifiée, absence pour mise à pied à titre disciplinaire, congé pour convenance personnelle : abattement du nombre de jours calendaires d’absence
  • congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental d’éducation, et, d’une manière générale, tout congé non lié à l’état de santé du salarié et entraînant une absence consécutive supérieure à 30 jours au cours de l’année de référence : abattement du nombre de jours calendaires d’absence
  • Accident de travail, maternité, paternité : aucun abattement

  • Primes abandonnées
A compter de l’application des Présentes, les primes suivantes sont abandonnées :
  • Prime de bonus exceptionnel
  • Prime de salissure
  • Prime de barge
  • Prime d’éprouvette
  • Prime de production
  • Part prime de transport non exonérée

  • Compensation des sommes perdues par l’abandon de certains éléments de rémunération
L’harmonisation des rémunérations et l’abandon de certains éléments historiques sera compensé principalement par :
  • Pour les salariés ayant un nouveau revenu théorique inférieur à l’ancien revenu théorique par l’instauration d’une prime dite « historique » comblant cette différence. Cette prime ne peut concerner que les salariés en activité au jour d’application des présentes. Elle ne pourra faire l’objet d’aucune revalorisation de quelque nature que ce soit. Les salariés concernés par la prime historique et le montant de ces primes est annexé aux présentes (annexe 5)

  • Prime de vacances
Etant entendu que la prime de vacances fait partie intégrante de la CCCM, afin de préserver l’équilibre économique de Transbéton, les parties ont convenu d’échelonner la mise en place de cette prime suivant les modalités suivantes : 15% pour les congés de la période de droits acquis 2017/2018 et taux plein de 30% à partir de la période 2018/2019.

Article 6 – Accessoires de salaire

6.1 Titres restaurant
Les titres restaurant sont attribués à chaque salarié en fonction du nombre de journées effectivement travaillées et couvrant un temps de pause du midi selon les règles légales en vigueur. Les titres ont une valeur faciale de 8 € et bénéficient d’une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.

En cas de refus du système de titres restaurant par un salarié, aucune compensation ne pourra être attribuée.

Seul le Directeur de Transbéton, disposant d’autres systèmes de prise en charge de ses frais de bouche, est exclu du bénéfice des titres restaurant. Si toutefois l’organisation de l’entreprise devait amener à embaucher un autre cadre de même niveau et disposant du même système de prise en charge des frais de bouche, celui-ci serait également exclu du dispositif.
6.2 Prime de transport
La prime de transport est fixée à 16.67 € mensuels, payée hors cotisations conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette prime ne fait pas l’objet d’abattement pour cause d’absence, sauf en cas d’absence couvrant entièrement le mois civil concerné.
Si toutefois la législation venait à évoluer sur ce point, les parties conviennent
  • Qu’en cas de diminution ou d’abandon de la part exonérée, la part ne faisant plus l’objet d’exonération serait automatiquement compensée dans une rubrique de brut sans prise en charge toutefois de l’impact des charges sociales (ex : en cas de fin total d’exonération, la prime de transport brute serait de 16.67 €)
  • Qu’en cas d’augmentation de la part potentiellement exonérée, les parties conviennent de se rencontrer afin de déterminer s’il y a lieu ou non de réviser le montant de la prime sans qu’il soit pour autant nécessaire de modifier formellement les présentes.

Les salariés qui disposait jusqu’à présent d’une prime de transport spécifique verra son manque à gagner compensé par les dispositions de l’article 5.6 supra des présentes.

Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ne bénéficient pas de prime de transport. L’avantage en nature concerné sera porté sur les bulletins de salaire dans le respect des barèmes en vigueur.

Article 7 Organisation du temps de travail

Article 7.1.1 Dispositions générales

La durée légale de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires.
Lorsque des heures supplémentaires sont travaillées elles sont rémunérées dans le mois où elles sont effectuées selon les règles en vigueur. Egalement elles peuvent être compensée en jours de repos supplémentaires.

Article 7.1.2 Réduction journalière
La durée quotidienne de travail est de 7h00. Elle est répartie sur cinq jours du lundi au vendredi, exceptionnellement le samedi. Le Dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Les horaires de début et de fin de journée sont arrêtés en accord avec la hiérarchie sur proposition du salarié.

Article 7.1.3 Réduction hebdomadaire
La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires en moyenne s’organise :
  • Soit par la prise d’un repos de 4 heures chaque semaine (durée quotidienne de travail de 8h00 pour 4 jours et durée de 3 heures le cinquième jour)
  • Soit par la réduction quotidienne du temps de travail (cinq jours travaillés de 7h00)

La durée du travail est répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi, exceptionnellement le samedi pour répondre à des pointes d’activité ou des événements imprévus. Le dimanche est le jour de repos hebdomadaire.

Article 7.2 – Temps partiel choisi
Le recours au travail à temps partiel constitue l’une des formes d’aménagement et de réduction du temps de travail permettant à l’entreprise de concilier les aspirations des salariés avec les besoins en matière d’organisation du travail.

Article 7.3 – Aménagement du travail – Conditions générales du travail

Article 7.3.1 Dispositions Générales
Les conditions générales de travail, décrites aux articles 7.3.2 à 7.3.4 ci-après sont applicables à tous les salariés à temps plein Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise de l’entreprise TRANSBETON.

Les conditions générales de travail, décrites aux articles 7.3.5 à 7.3.6 ci-après sont applicables à tous les salariés à temps plein cadres de l’entreprise TRANSBETON.

Article 7.3.2 Durée du travail effectif
Durées quotidiennes de travail effectif
La durée quotidienne normale de travail est de 7 heures. Elle peut être portée à 10 heures sous certaines conditions (surcharge d’activité, campagne promotionnelle…)

Exceptionnellement cette limite peut être repoussée à 12 heures pour assurer la sécurité du personnel et des installations ou répondre à des pointes d’activité ou des événements imprévus.

Chaque salarié a droit, entre deux journées de travail, à un repos d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Durées hebdomadaires de travail effectif
La durée hebdomadaire est de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures font l’objet des majorations selon les textes légaux et conventionnels en vigueur.

Les heures supplémentaires sont expressément demandées par la hiérarchie. Dans la limite de 42 heures hebdomadaires, le salarié ne peut refuser d’accomplir les heures demandées.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut dépasser les limites fixées par le Code du travail aujourd’hui à 48 heures par semaine et 46 heures sur toute une période de 12 semaines consécutives.

Répartition hebdomadaire de la durée du travail effectif
La durée du travail est répartie du lundi au vendredi pour l’ensemble des services.

Exceptionnellement, le travail du samedi peut être nécessaire pour répondre en particulier à des pointes d’activité ou à des événements imprévus : chantiers et commandes particulières, pannes, maintenances importantes… sans que cette liste soit exhaustive


Repos – pause
Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes.

La pause déjeuner est du temps de travail effectif.

Article 7.3.3 Limitation des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont les heures effectivement travaillées ou assimilées en vertu de la loi au-delà de 35 heures.

Ne s’imputent pas sur le contingent :
  • Les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement
  • Les heures effectuées dans le cadre de travaux urgent de sureté et de sécurité des installations et bâtiments
  • D’une manière générale, toutes les heures que les dispositions légales en vigueur excluent du contingent

Article 7.3.4 Horaire collectif et journées non travaillées
Les parties conviennent que tant dans une volonté de fonctionnement optimale de l’entreprise que dans le cadre du respect de la vie privée des salariés, une prévenance maximale quant aux présences et absences est nécessaire. Il est également convenu qu’au vue de l’activité spécifique de Transbéton, une forte réactivité des collaborateurs est un élément essentiel du résultat de l’entreprise. Dans ce cadre, et dans le respect des dispositions légales, il sera établi :
  • Une prévision annuelle ou trimestrielle purement indicative.
  • Une prévision mensuelle nominative affichée au moins sept jours calendaires avant le début du mois. Cette prévision est modifiable ponctuellement
  • Un tableau de service hebdomadaire est affiché le mercredi précédant la semaine de son application avant 15h.

Article 7.3.5 Dispositions générales de réduction du temps de travail des cadres
Les choix offerts au personnel cadre de l’entreprise Transbéton sont arrêtés par la hiérarchie après concertation avec les salariés concernés et en fonction de la nature des activités exercées, des nécessités du service, et avec le souci de préserver l’équité entre tous les salariés de la catégorie concernée.

La réduction du temps de travail de 39 à 35 heures en moyenne se répartira de la façon suivante :
  • Le personnel cadre, pour lequel le temps de travail peut être prédéterminé, à savoir les cadres administratifs, verra son temps de travail se réduire de 39 à 35 heures selon les dispositions appliquées au personnel OETAM conformément aux articles 7.1.3 et 7.3.2.
  • Le personnel cadre, pour lequel le temps de travail ne peut être prédéterminé bénéficiera d’un forfait annuel en jours ne pouvant excéder 217 jours travaillés dans l’année.

La liste du personnel concerné au jour des présentes par ces deux modalités est annexée à cet accord. (annexe 6)

Article 7.3.6 Dispositions spécifiques aux cadres bénéficiant du forfait jour

Calcul du nombre de jours de RTT
Pour l’ensemble des cadres bénéficiant d’un forfait en jours,
Le temps de présence de 217 jours est calculé en tenant compte des jours d’absence spécifique au département et à l’entreprise selon la liste exhaustive ci-dessous :
  • Jour de l’anFérié
  • Mardi GrasChômé payé
  • Mercredi des cendresChômé payé
  • Mi carêmeChômé non payé
  • Vendredi saintChômé payé
  • PâquesFérié
  • Fête du travailFérié
  • Victoire de 1945Férié
  • AscensionFérié
  • Abolition de l’esclavageChômé payé
  • PentecôteFérié
  • Fête nationaleFérié
  • Fête SchœlcherChômé non payé
  • AssomptionFérié
  • ToussaintFérié
  • Défunts (2 novembre)Chômé non payé
  • Armistice de 1918Férié
  • NoëlFérié


Prise des jours de RTT
Les jours de RTT sont pris dans l’année civile où ils sont acquis.

Date de paiement
Le paiement des jours de RTT sera effectué sur la période de salaire concernés au moment où ils sont pris. Le reliquat des jours de RTT sera payé en fin d’année civile lorsqu’ils ne sont pas pris.

Toutefois, en cas de départ définitif de l’entreprise et quel qu’en soit le motif en cours d’année, le paiement des jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de mois de présence au cours de l’année civile, et sous réserve de l’application des relatives à l’incidence des absences, infra.

Ainsi et par exemple, pour un salarié présent depuis le 1er janvier de l’année en cours et démissionnant le 2 mai de l’année en cours, il serait payé 4/12èmes de la somme acquise au titre des RTT annuels.

Incidence des absences
Il est convenu que certaines absences viennent s’imputer sur le montant dû au titre du paiement des jours de RTT. Ces absences sont les suivantes :
  • Entrée en cours d’année
  • Maladie
  • Absence non rémunérée pour motif disciplinaire ou non disciplinaire

Cependant, ces absences, décomptées en jours calendaires, ne viendront imputer le paiement que si la somme des absences est au moins égale à 30 jours calendaires au cours de l’année civile concernée. SI le cumul de ces absences dépasse 30 jours calendaires, la formule suivante sera appliquée :
Paiement normal année pleine * (365 – nombre de jours d’absence cumulé)/365


Article 7.4 – Compte épargne temps
Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut ouvrir un compte épargne temps dès lors qu’il bénéficie d’une ancienneté ininterrompue d’un an.

Les modalités d’application de ce compte épargne temps sont définies dans les textes de la convention collective industrie de carrière et matériaux de construction mis en place dans l’entreprise et notamment détaillés dans l’accord national professionnel du 22 décembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et à l’emploi (modifié par avenant du 4juillet 2000 et du 20 décembre 2002)

Article 8 – Economie générale de l’accord

L’ensemble des dispositions du présent accord ainsi que ses annexes constitue un équilibre économique global.

Article 9 – Commission d’interprétation

Afin d’assurer les meilleures conditions de mise en place et d’application du présent accord, il est créé une commission composée de deux représentants du personnel et d’autant de représentants de la partie employeur.

Chaque signataire peut demander par écrit motivé à l’autre partie la réunion de la commission. Cette réunion se tient au plus tôt et de toute manière dans un délai maximum de 15 jours après réception de la demande.

La commission émet des avis sur d’éventuels différends d’interprétation de l’accord. L’unanimité des parties vaut décision interprétative qui est alors annexée à l’accord.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Ses dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2018.

Il est renouvelable par tacite reconduction. Il prend alors la nature d’un accord à durée indéterminée et peut être dénoncé en application des dispositions légales applicables à ce type d’accord en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 11– Révision

Les parties signataires peuvent demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des dispositions de remplacement
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut sont maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord.

Article 12 – Dépôt

L’accord fait l’objet des formalités légales de publicité auprès de la DIECCTE de Baie-Mahault et du greffe du conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

Fait au Lamentin, le 28 juin 2018 en 6 exemplaires



XXX Directeur Délégué




XXX, Directeur Région Antilles




XXX, Délégué du Personnel




XXX, Délégué du Personnel Suppléant




XXX, Responsable BTP, UGTG




Annexe 1 : Copie du compte rendu de DP du 20/11/2015 dénonçant les accords.

Annexe 2 : Table de concordance des classifications professionnelles actuelles avec la convention collective


Situation actuelle
UNICEM

Métier
Catégorie
Niveau
Filière
Métier
Catégorie
Niveau
Echelon
XX
Cariste
Ouvrier
E
J - Faconnage elements béton
Chef d'équipe Préfa
Ouvrier
4
2
XX
Centraliste
TAM
E
H - Production
Centraliste
TAM
5
2
XX
Agent de maintenance
TAM
E
D - Maintenance
Technicien de maintenance
TAM
5
2
XX
Responsable centrale béton
CADRE
B
H - Production
Responsable centrale béton
CADRE
8
2
XX
Responsable centrale béton
CADRE
B
H - Production
Responsable centrale béton
CADRE
8
2
XX
Opérateur usine préfa
CADRE
B
J - Faconnage elements béton
Responsable usine préfa
CADRE
8
2
XX
Conducteur d'engins
Ouvrier
2
H - Production
Conducteur d'engin
Ouvrier
3
3
XX
Centraliste
TAM
E
H - Production
Centraliste
TAM
5
2
XX
Opérateur usine préfa
TAM
B1
J - Faconnage elements béton
Centraliste
TAM
5
2
XX
Chef de centre
CADRE
B1
C - Administratif
Directeur
CADRE
10
1
XX
Assistante commerciale
Employé
E
B - Commercial
Assistante commerciale
Employé
4
2
XX
Opérateur de production
Ouvrier
2
H - Production
Opérateur de production
Ouvrier
2
2
XX
Responsable technique
CADRE
B1
H - Production
Responsable technique
CADRE
8
2
XX
Responsable Vente préfa
CADRE
B1
B - Commercial
Responsable vente
CADRE
8
2
XX
Responsable recouvrement client
CADRE
B1
C - Administratif
Responsable recouvrement client
CADRE
8
2
XX
Exploitation comptable
CADRE

C - Administratif
RAC
CADRE
8
1
XX
Centraliste
Ouvrier
E
F- Laboratoire
Technicien de laboratoire
Ouvrier
4
2
XX
Assistante commerciale
Employé
B
B - Commercial
Assistante commerciale
Employé
4
2
XX
Technico-commercial
Tech.

B - Commercial
Technico-commercial
TAM
2
1
XX
Commercial
Employé
E
B - Commercial
Commercial
TAM
5
2
XX
Technicienne de production
CADRE
B1
B - Commercial
Technicienne de production
CADRE
8
2
XX
Responsable Préfa Maintenance
CADRE

D - Maintenance
Responsable Préfa Maintenance
CADRE
8
2
XX
Technico-commercial
Employé
E
B - Commercial
Technico-commercial
TAM
6
2

Annexe 3 : Tableau des personnes concernées par l’ancienneté, montants calculés sur base grille Rhône Alpes

NOM

date ancienneté

ancienneté à la date du nouvel accord

Ancienne classification

poste

Nouvelle classification proposée

salaire minima grille

Prime actuelle

Nouvelle prime

XX
05/01/2004
14,50
E
Chef d'équipe préfa
4-2
1704

130,63

204,48
XX
03/12/2001
16,59
E
Centraliste
5-2
1825

158,05

273,75
XX
01/01/2000
18,51
E
Technicien de maintenance
5-2
1825

192,65

273,75
XX
14/12/1992
25,56
2
Conducteur d'engin
3-3
1664

235,16

249,60
XX
02/01/1997
21,51
OQ3
Centraliste
5-2
1825

258,66

273,75
XX
15/12/1990
27,56
B1
Assistante commerciale
4-2
1704

235,78

255,60
XX
30/08/1999
18,85
E
Commercial
5-2
1825

197,03

273,75
XX
20/03/2006
12,29
E
Technico commercial
6-2
2063

128,82

247,56

Annexe 4 : Règles de calcul de la prime d’objectif

Annexe 5 : Tableau des personnes concernées par la prime historique.

Le détail du calcul de cette prime sera communiqué individuellement avec la prochaine fiche de paye



XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Annexe 6 : Salariés cadres concerné par les dispositions de l’article 7.3.5

Liste des salariés cadres

concernés par un forfait annuel en jours (ancien accord passage aux 35 heures)

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