Accord d'entreprise TRANSCURE BIOSERVICES

Avenant de révision n°1 à l'accord à durée déterminée du 08 décembre 2022 relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle d'un aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/06/2025
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société TRANSCURE BIOSERVICES

Le 26/05/2025


Embedded Image

Avenant de révision n°1 à l'Accord à durée déterminée du

8 décembre 2022 relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle d'un aménagement du temps de travail




La société

TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie – 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;


Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée l’« 

Employeur » ou la « Société » ;


ET, D'AUTRE PART :


Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,

Ci-après dénommés les « 

Partenaires sociaux » ;


Les parties étant dénommées ensemble les « 

Parties ».


Il a été conclu le présent Avenant d’accord d’entreprise, ci-après dénommé l'« 

Avenant de révision ».


Préambule

Le 8 décembre 2022 un accord à durée déterminée a mis en place, à titre expérimental et temporaire, un aménagement du temps de travail décompté dans un cadre mensuel et organisé en semaines de travail réduites à 27h (semaine de 3 jours) ou à 32h (semaine de 4 jours), selon les services.
Au vu de l’évolution du contexte économique de la société, les Parties ont souhaité conclure le présent Avenant de révision.
Dans ce cadre, une réflexion a été menée par les Parties afin de prendre en considération les nouveaux besoins opérationnels, structurels et organisationnels de la Société dans un contexte économique tendu et de permettre l’instauration d’une organisation du temps de travail visant à préserver et à adapter l’emploi du personnel tout en répondant aux attentes en matière de flexibilité des collaborateurs, ceci dans le respect des impératifs de santé et de sécurité de l’ensemble des Salariés.


L’avenant a été négocié avec les Partenaires sociaux après plusieurs séances de travail qui ont démarré dès le 18 février 2025 avec des réunions de négociation les 11 mars et 15 avril 2025.
A l’issue de ces réunions, les Parties s’accordent à revoir l’aménagement du temps de travail, d’une part, en mettant en place une annualisation du temps de travail et d’autre part, en ne retenant qu’un seul horaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des services : 32 heures sur 4 jours.
Cet avenant modifie et complète l'accord d'entreprise du 8 décembre 2022, relatif à la mise en place temporaire et exceptionnelle de semaines de travail réduites ainsi qu’à l’aménagement mensuel du temps de travail.
L'annualisation constitue un mode d'aménagement du temps de travail permettant une gestion des horaires sur l'ensemble de l'année.

En répartissant le temps de travail sur une année civile, il est possible de faire varier la durée hebdomadaire tout au long de l’année. Ainsi, les semaines de forte activité peuvent être compensées par des semaines de moindre activité, les heures travaillées durant les périodes de forte demande étant, en principe, équilibrées par celles effectuées durant les périodes de faible demande.

Les Parties soulignent également que l’engagement des salariés est primordial et reconnaissent l'importance de responsabiliser chacun dans la gestion du temps de travail.

Article 1 : Cadre juridique de conclusion

Le présent avenant est conclu en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Il a pour objet la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures conformément à l’article L.3121-44 du code du travail.
Le présent Avenant se substitue à toutes les dispositions antérieures, accords, usages ou pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

Article 2 : Salariés concernés

Le présent avenant s’applique aux salariés (ci-après désignés les « Salariés ») dont le décompte du temps de travail se fait en heures, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat de travail (déterminée ou indéterminée), leur ancienneté. Les Salariés à temps partiel sont également concernés par cet Avenant.
Sont exclus les salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les stagiaires et les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.




Article 3 : Définitions

3.1. Définition du temps de travail effectif

Pour rappel, la notion de durée de travail effectif s’entend comme étant du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupation personnelles » (article L. 3121-1 du Code du travail).
Sont exclus du temps de travail effectif, les temps durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur (pause déjeuner, les temps de trajet domicile-lieu de travail, etc).
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié durant le déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif.

3.2. Définition du temps de pause

Sans modification.

3.3. Flexibilité des Horaires

Chaque salarié a la possibilité d’organiser son temps de travail, tout en respectant les besoins organisationnels de l’entreprise dans les conditions définies ci-dessous.
Les plages horaires mobiles suivantes ont été établies :
  • Arrivée : entre 7h00 et 9h00

  • Départ : entre 16h00 et 19h00

  • Pause déjeuner : d'une durée minimale de 30 minutes à prendre entre 12H et 14H


Les plages horaires fixes de présence sur site sont établies comme suit :
  • Matin : 9h00 à 12h00

  • Après-midi : 14h00 à 16h00

Durant ces plages horaires fixes, tous les salariés sont tenus d'être présents sur le site afin de garantir la continuité des activités et de faciliter les échanges entre les collaborateurs.

Les salariés sont tenus de badger à leur arrivée et à leur départ du site ainsi que lors de la pause déjeuner afin d'assurer un suivi précis du temps de travail.
Il est rappelé que la durée du travail ne devra pas dépasser 10 heures quotidiennes, 48 heures hebdomadaires et 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Aucun report d’heures à l’initiative du salarié n’est permis d’une semaine sur l’autre. Au terme de chaque semaine, chaque salarié devra avoir accompli l’horaire hebdomadaire prévu par le planning d’annualisation.


3.4. Période de référence pour l’appréciation de la durée de travail

La durée du travail des Salariés ne sera plus appréciée sur une base mensuelle, mais sur une période de travail annuelle.
La période de référence pour l’annualisation s’étendra sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la 1ère année d’application, la période de référence débutera du 02 juin 2025 et se terminera le 31/12/2025.

Pour les salariés à durée déterminée, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.

Article 4 – Annualisation du temps de travail

4.1. Personnel concerné

Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail, il est convenu que tous les services et activités y compris ceux listés ci-dessous qui étaient initialement sur une durée de travail hebdomadaire de 27 heures sur 3 jours, seront soumis à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 32 heures sur 4 jours :

  • Techniciens clients (Etude in Vivo animalerie)
  • Zootechniciens (L’animalerie)

Les autres services mentionnés dans l’accord initial restent inchangés et continueront à bénéficier d’un horaire moyen de travail de 32 heures par semaine sur 4 jours.

Il s’agit des services / activités suivants :
  • Humanisation in vivo,
  • Cytométrie / culture cellulaire in vitro,
  • Gestion de cytométrie,
  • Plateforme histologie,
  • Logistique,
  • Comptabilité,
  • Ressources Humaines,
  • Achat,
  • QHSE,
  • Assistance de Direction,
  • Marketing,
  • Services commerciaux (hors BD),
  • R&D (hors Chef d’équipe),
  • Approvisionnement.


4.2. Modulation annuelle du temps de travail

Au sein de la Période de référence annuelle, il pourra y avoir alternance de semaines de basse activité (moins de 32 heures de travail hebdomadaire), de semaines d’activité normale (32 heures de travail hebdomadaire) et de semaines de haute activité (plus de 32 heures de travail hebdomadaire) de sorte que l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence soit de 32 heures.

La durée hebdomadaire de travail sera comprise entre les limites suivantes :

- Limite haute : 48 heures par semaine ;

- Limite basse :

24 heures par semaine.


Les semaines de travail d’activité normale resteront de 32 heures de travail réparties sur 4 jours comme actuellement.
Lors des périodes dites « hautes », l’Employeur se réserve le droit de demander au collaborateur d’intervenir sur 5 ou 6 jours au cours de la semaine, dans le respect du temps de repos minimal hebdomadaire.

Les semaines de travail inférieures à 32 heures par semaine effectuées au cours des périodes dites « basses », seront compensées par la réalisation de semaines de travail au-delà de la durée de 32 heures hebdomadaires lors des périodes dites « hautes ». Cette compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.

4.3 Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail et d’horaires de travail

Les variations de durée du travail (périodes de « basse », « normale » et « haute » activité) seront communiquées aux salariés en respectant d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
De même, le planning mensuel mentionnant les jours travaillés est communiqué au salarié via le logiciel Factorial en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le début du mois suivant.
En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de nécessité organisationnelle. Dans ce cas, un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires sera respecté avant la date de prise de poste initialement fixée.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 24 heures.
Cette modification pourra intervenir notamment dans les situations suivantes :
  • Absence imprévue d’un ou plusieurs salariés du service ou de l'équipe concerné(e),
  • Contrainte organisationnelle liée notamment aux délais de conduite des projets auprès des clients.


4.4 Durée annuelle du travail

Conformément à la réglementation du Code du Travail, la durée annuelle de travail pour un emploi à temps plein de 35 heures est établie sur la base de

1607 heures. Ce calcul inclut la journée de solidarité.

Le plafond annuel est déterminé de manière forfaitaire par le législateur, qui prend en considération le nombre de jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés, les jours de congés payés légaux, ainsi que la journée de solidarité tout au long de l'année. Ainsi, il convient de noter que les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour ouvrés et les jours de congés payés légaux ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Le décompte annuel de temps de travail pour 2025 est le suivant 

Base 35h par semaine sur 5 jours

365 jours annuels
– 104 jours correspondants au nombre de jours de week-end
– 25 jours de congés payés (base ouvrée) sur la base d’un droit intégral
– 10 jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés
=

226 jours / 5 jours hebdo = 45,20 semaines moyennes travaillées, soit 45 semaines.


Pour une durée hebdomadaire moyenne de travail de 32 heures, la durée annuelle de travail sur la « période de référence » sera de 1 440 heures :


Durée moyenne de travail hebdomadaire prévues par accord x 45 semaines

Soit : 32h x 45 = 1 440 heures.

Soit une base moyenne de

840 heures, sur la période de référence du 02 juin 2025 au 31 décembre 2025 (45 semaines / 12 mois * 7 mois de 06 à 12/2025 x 32h hebdo)


Article 5 – Semaine de travail réduite à 3 jours

Le contexte actuel de la Société ne permet plus de maintenir cette organisation du travail. Celle-ci est révolue et prendra fin le

01/06/2025 au soir.

Les dispositions de l’article 5 de l’accord initial sont donc supprimées.




Article 6 – Jours hebdomadaires payés et non travaillés

6.1. Finalité des jours hebdomadaires payés et non travaillés

Les jours hebdomadaires payés et non travaillés (dit « Jours OFF ») ont pour seule vocation de permettre aux Salariés de bénéficier d’une semaine de travail limitée à 4 jours.

6.2. Attribution des jours hebdomadaires payés et non travaillés

Sans modification

6.3. Positionnement des jours hebdomadaires payés et non travaillés

Par obligation organisationnelle ou selon les impératifs de l’activité de l’entreprise, il sera possible de modifier le positionnement des jours payés et non travaillés sur une semaine donnée sous réserve d’un délai de prévenance des Salariés concernés de

24 heures minimum (changement de positionnement du jour OFF sur la semaine).


Cette modification est susceptible d’intervenir dans les cas suivants :
  • le remplacement d'un autre salarié
  • l’accroissement inopiné de l’activité
  • les absences imprévues de personnel
  • les cas de force majeure, travaux urgents liés à la sécurité
Les salariés concernés sont prévenus par tous moyens de ces modifications.

Article 7 – Durées maximales de travail

Sans modification

Article 8 – Rémunération absences


En janvier 2023, le passage temporaire et exceptionnel à 27 heures ou 32 heures hebdomadaires s’était accompagné du maintien de la rémunération mensuelle brute de base correspondant à 35 heures.

Dès lors, la rémunération mensuelle brute de base perçue à la date de signature du présent avenant ne sera pas modifiée dans le cadre de la mise en œuvre de l’annualisation.

Absences :

La valorisation des absences non rémunérées des Salariés se fera en fonction des heures réelles du mois (selon planning en vigueur).



Article 9 – Arrivées et départs au cours de la période de référence


Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 10 – Heures supplémentaires

10.1. Définition des heures supplémentaires


Sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif qui,

en fin de période de référence, dépassent 1 607 heures ou si la période de référence est inférieure à un an, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence


Pour rappel, les heures supplémentaires ne sont autorisées que si elles sont effectuées à la demande de l’Employeur et justifiées pour les besoins de la bonne conduite des activités de la Société.

10.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par salarié, fixé par les dispositions légales en vigueur, est de 220 heures par an et par salarié.
En application de l’article L.3121.33 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires est égale à 100%.

10.3. Calcul des heures supplémentaires

Heures de 32 à 35 heures :


Les heures accomplies entre 32 heures et 35 heures ne constituant plus des heures supplémentaires, la majoration de +25% ne sera plus appliquée.
A titre exceptionnel, afin de compenser l’augmentation de la durée du travail pour les services des Techniciens Clients et des Zootechniciens, les salariés de ces services continueront à bénéficier de la majoration de 25 % pour les heures travaillées entre 32h et 35h par semaine.

Heures supplémentaires :


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail et afin de pouvoir déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires, il convient de diviser le volume d’heures supplémentaires constaté en fin de période par le nombre de semaines travaillées sur la période.

  • Nombre de jours travaillés pour 2025 = 226 jours
  • Nombre de semaines sur 2025 = 226 / 5 jours = 45,20 soit 45 semaines


En ce qui concerne les heures supplémentaires, celles-ci seront rémunérées avec une majoration du taux horaire uniquement en cas de dépassement du plafond annuel forfaitaire, fixé à

1 607 heures, en fin de la Période de référence. Il convient également de noter que la valorisation des heures supplémentaires se fait en fonction des moyennes hebdomadaires annuelles.



Nombre d’heures supplémentaires accomplies
en moyenne par semaine sur l’année
Taux de majoration appliqué

Jusqu’à 8 heures

125%

Au-delà de 8 heures


150%


Exemple : 1629.5 heures de travail sont décomptées en fin de période. Le seuil de 1607 heures est dépassé de 22.5 heures => 22.5 heures supplémentaires seront rémunérées en fin de période.
Nombre d’heures supplémentaires moyen sur la période : 22.5 heures / 45 semaines = 0.5 heures supplémentaires en moyenne sur la période => taux de majoration applicable 25%.

10.4. Suivi et Contrôle

Un suivi régulier sera effectué par l'Employeur afin de garantir que la mise en place de l'annualisation du temps de travail se déroule dans de bonnes conditions. A cette fin, un bilan sera réalisé fin septembre 2025 afin d'évaluer l'impact de cette organisation sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la qualité de vie au travail des salariés.

Article 11 – Congés

Les Salariés conservent leur droit à cinq semaines de congés payés par an (25 jours ouvrés pour une année civile complète). Seul le service des Techniciens Clients, travaillant le samedi, conservera une acquisition de 30 jours ouvrables sur l’année civile.

Article 12 – Durée déterminée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et prenant fin au 31 décembre 2025.
Les Parties conviennent qu’il se réuniront trois mois avant le terme dudit Avenant afin de faire un bilan de son application et, le cas échéant, conclure à un avenant de prolongation ou un nouvel accord, en y apportant si besoin les adaptations nécessaires.

Article 13 – Clause de suivi et de rendez-vous

Sans modification

Article 14 – Dénonciation – révision

Sans modification

Article 15 – Entrée en vigueur

Les dispositions du présent Avenant entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 12 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DDEETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.

Article 16 – Publicité de l’Avenant de révision

L’Avenant de révision sera déposé auprès de la DDEETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.accords-depot.travail.gouv.fr).
L’Avenant fera également l’objet des modalités de communication suivantes :
  • Un exemplaire papier original de l’Avenant de révision sera transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • Un exemplaire papier sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Avenant

A Archamps, le 26/05/2025
En autant d’exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires visés à l’Article 16 du présent Accord.

Pour la Société TRANSCURE BIOSERVICES

, Directeur Général
Pour le Comité Social Economique, les membres titulaires, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

X, X,
X, X, suppléant
X, X,
X, X,

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas