AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE, D'UNE PART :
La société
TRANSCURE BIOSERVICES, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 260 avenue Marie Curie - 74160 Archamps, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 751 629 320 ;
Représentée par, en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes ; Ci-après dénommée l’«
Employeur » ou la « Société » ;
ET, D'AUTRE PART :
Les membres élus titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, Ci-après dénommés les «
Les Partenaires sociaux » ;
Les parties étant dénommées ensemble les «
Parties ».
Il a été conclu le présent Avenant de révision n° 3 à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours conclu le 27 octobre 2022, ci-après dénommé l' «
Avenant ».
PREAMBULE
Le 13 décembre 2022 est entré en vigueur l’Avenant n°1 à l'Accord collectif du 27 octobre 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours, réduisant de manière temporaire et expérimental le nombre de jours travaillés de 218 à 206 jours par an du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Dans le cadre d’une réflexion sur l’aménagement du temps de travail et compte tenu du contexte économique tendu, il a été décidé de porter le nombre de repos forfait jours supplémentaires accordés par Transcure à 8 jours par an soit 210 jours travaillés pour l’année 2026. La présente révision a pour objectif de prolonger, clarifier et adapter les dispositions de l’Avenant n°2 pour une durée déterminée jusqu’au
31 décembre 2028.
CECI PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique de conclusion L’Accord et les avenants y afférent, ont été conclu dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires relatives d’une part à la durée et l’organisation du travail, et d’autre part aux modalités de négociation collective au sein de la Société.
Article 2 - Salariés soumis à un décompte en jours du temps de travail sur une base annuelle : forfait en jours
Champ d'application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés, cadres ou non cadres, ayant une durée de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.
Conditions de mise en place
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en place du dispositif de forfait jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours. L'accord écrit de chaque salarié a été formalisé par une clause spécifique du contrat de travail, ou un avenant au contrat de travail du salarié.
Détermination de la durée de travail
La durée de travail des salariés est exclusivement définie en nombre de jours de travail sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre N). Le nombre de jours travaillés est fixé à
210 jours pour 2026, journée de solidarité comprise.
Il est précisé que le décompte de la durée du travail s’effectue par journée ou demi-journée travaillée. La demi-journée travaillée est établie sur la base du travail réalisé avant ou après la pause déjeuner. Les jours de travail sont en principe du lundi au vendredi. Ce forfait annuel correspond à une année complète d’activité lorsque le salarié justifie d’un droit intégral à congés payés.
Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période
Le nombre de jours travaillés sur l’année sera réajusté au prorata temporis en cas :
D’embauche en cours d’année ;
De rupture du contrat en cours d’année pour quelque motif que ce soit ;
De suspension du contrat de travail (maladie non professionnelle non maintenue, le congé sans solde, le congé parental, etc.) pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif ;
De conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année civile.
Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Jours de repos liés au forfait annuel en jours
Nombre de jours de repos
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie de jours de repos au titre de chaque période de référence. Le nombre de jours de repos s’obtient en déduisant du nombre total de jours dans l’année (jours calendaires) les jours suivants :
Jours travaillés (incluant la journée de solidarité) soit 210 jours pour 2026 ;
Jours de week-end (samedis et dimanches) ;
Jours ouvrés de congés payés ;
Jours fériés chômés ouvrés (du lundi au vendredi).
Le tableau ci-dessous donne une illustration du nombre de jours de repos applicables au cours de 2026 pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.
Période d'acquisition des jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés présents pendant toute la période de référence considérée bénéficient donc de la totalité des jours de repos. Le calcul du nombre de jours de repos est effectué prorata temporis selon les dispositions énumérées au point 2.4.
Prise des jours de repos
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
En application de la note d’information du 15/01/2025, les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
Les jours de repos seront fixés à l'initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services (a minima
7 jours avant la date de repos souhaitée).
Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel autorisé par l’Employeur :
Prendre au moins un repos forfait jour par mois et un total de jours à respecter pour les périodes annuelles suivantes (droits 2026 : 17 jours) :
Période 1 (janvier à mai) : 4 jours
Période 2 (juin à septembre) : 4 jours
Période 3 (octobre à décembre) : 4 jours
Les 5 jours restants pour l’année 2026 seront flexibles afin de permettre aux collaborateurs de s’adapter à d’éventuels imprévus.
Les jours de repos peuvent être accolés à des jours de congés payés ;
Conformément à la Convention collective, un minimum de deux semaines consécutives (10 jours ouvrés continus) de congés payés devra être pris prioritairement pendant la période principale de congés soit, à ce jour, entre le 1er mai et 31 octobre.
Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Forfait réduit
Les salariés sont susceptibles, pour des raisons personnelles et sous réserve de l’accord de la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre. Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 210 jours travaillés : 210 jours × 80 % = 168 jours
Calcul des jours non travaillés : 365 jours [hors année bissextile] dans l'année - 25 jours de congés payés - 9 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 227 jours Les jours non travaillés = 227 jours - 168 jours = 59 jours La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération à temps plein.
Les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours intégral.
Rémunération
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement au regard du nombre annuel de jours de travail. Elle tient compte de la charge de travail du salarié même si elle est déconnectée du nombre d’heures de travail effectuées. Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours associé. Il est précisé que la rémunération forfaitaire du salarié sera impactée proportionnellement à la durée de ses absences, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles. La rémunération brute forfaitaire perçue par les salariés à la date de conclusion du présent avenant pour un forfait annuel de 206 jours travaillés sera maintenue sans changement pour un forfait annuel de 210 jours travaillés (pour 2026).
Impact des absences en cours de période sur la rémunération
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels :
Les jours fériés ;
Les jours de repos eux-mêmes ;
Les repos compensateurs ;
Les jours de formation professionnelle ;
Les jours pour évènements familiaux,
Les jours pour enfant malade ;
Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie non professionnelle non maintenue, congé sans solde, congé parental, absence injustifiée...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Modalités de suivi des jours de travail
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés. Afin d’assurer un contrôle approprié par l’Employeur, un système auto-déclaratif est disponible sur l’outil Factorial. Ainsi, chaque salarié complètera son relevé mensuellement. La Société assurera le suivi régulier de la charge et l’organisation du travail du salarié par le biais de la validation du relevé susvisé.
Maîtrise de la charge du travail
Dans le but de garantir aux salariés la protection de leur santé et de leur sécurité, la Société met en place des garanties individuelles et collectives permettant la maîtrise de la charge de travail et le respect des repos hebdomadaire et quotidien.
Droit au repos
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas légalement soumis à la durée légale hebdomadaire (35 heures) ainsi qu’aux durées maximales journalières (10 heures) et hebdomadaires (48 heures) de travail. Ainsi, en concertation avec l’Employeur, les salariés gèrent librement leur temps de travail en réelle autonomie. Toutefois, chaque salarié doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son travail, de façon à permettre une réelle conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale. Il doit veiller, en lien avec l’Employeur, à ce que la charge de travail reste raisonnable au regard du temps de travail quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié doit veiller au respect les dispositions suivantes :
Repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail).
En conséquence, le temps de travail journalier est limité par référence à ces obligations de repos quotidien et hebdomadaire. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que le salarié travaillant en forfait jours a droit au respect nécessaire de son temps de repos et de sa vie privée. A ce titre, il veillera à limiter aux seuls cas d’urgence le recours à des outils de communication professionnels mis à sa disposition pendant ses temps de repos (week-end, congés). En dehors de ces cas exceptionnels d’urgence, les salariés s’efforceront de ne pas utiliser les moyens de communication et les outils informatiques à leur disposition pendant les temps de repos impératifs. A ce titre, l’Employeur portera une attention particulière à la sensibilisation des managers et des salariés sur le bon usage de la messagerie électronique, en qualité d’expéditeur et de destinataire, pendant et en dehors des temps de travail.
Entretien de suivi
Afin de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable pour chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un entretien individuel avec l’Employeur sera organisé par période de référence, conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail. Durant chaque entretien, seront notamment évoqués les sujets suivants :
L’adéquation de la charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans son service et au sein de la Société ;
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
L’effectivité de son droit à la déconnexion ;
L'amplitude de ses journées de travail ;
La rémunération du salarié.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique s'il estime sa charge de travail excessive.
Dispositif d’alerte
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés. En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, le salarié pourra, après s'en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec l’Employeur. Un entretien sera alors organisé à brève échéance afin que la situation soit analysée. Si l’alerte est fondée, l’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
Article 3 – Durée déterminée Le présent Avenant est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, avec tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2028. Les Parties conviennent qu’ils se réuniront trois mois avant le terme dudit Avenant afin de faire un bilan final de son application et, le cas échéant, de conclure un avenant de prolongation ou de le transformer en accord d’entreprise à durée indéterminée, en y apportant si besoin les adaptations nécessaires.
Article 4 – Clause de suivi et de rendez-vous A la demande de l’une des Parties, notamment si une difficulté pratique d’application du présent Avenant de révision devait être identifiée, ou en cas d’évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles impactant directement ou indirectement ledit Avenant, les Parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’identifier les modifications requises pour mettre fin à la difficulté rencontrée ou se conformer aux évolutions susmentionnées. Si les Parties ne parviennent pas à s’entendre pour procéder aux modifications précitées, il pourra être mis fin au présent Avenant conformément aux stipulations de l’Article 5 ci-dessous.
Article 5 – Dénonciation et révision
Modalités de dénonciation de l’Avenant de révision
Le présent Avenant de révision peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. En cas d’une telle dénonciation de l’Avenant de révision, l’Accord, dans sa version antérieure, reprendra pleinement ses effets.
Modalités de révision de l’Avenant de révision
La Société, en la personne de son représentant légal, peut proposer un projet d’avenant de révision soumis aux règles de validité de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Toute demande de révision, sera notifiée aux autres Parties. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de l’invitation, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Avenant objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 6 – Entrée en vigueur Les dispositions de l’Avenant de révision entrent en vigueur conformément aux stipulations de l’Article 3 susvisé et, en tout état de cause, à compter du jour suivant la date de son dépôt à la DDEETS. A cette date, il se substituera à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet.
Article 7 – Publicité de l'Avenant L’Avenant de révision sera déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDEETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’Avenant fait également l’objet des modalités de communication suivantes :
Un exemplaire de l’Avenant est transmis auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire sera communiqué à chaque Partie ayant participé à la négociation de l’Avenant ;
Un exemplaire dématérialisé sera à la disposition des salariés sur le logiciel Factorial.
A Archamps, le 18 décembre 2025
En autant d'exemplaires originaux que de Parties auxquels s’ajoutent les exemplaires originaux visés à l’Article 7 du présent Avenant.
Pour la société
TRANSCURE BIOSERVICESPour le Comité Economique et Social