Accord d'entreprise TRANSDEV ALPES DURANCE

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSDEV ALPES DURANCE

Le 27/05/2025



ACCORD COLLECTIF

Négociation annuelle obligatoire 2025





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

La Société TRANSDEV ALPES DURANCE, SARL au capital de 298 958 €, dont le siège est situé à Forcalquier ZA Les Chalus 04300 - immatriculée sous le numéro 642850218 au Registre du Commerce et des Sociétés de Digne les Bains code APE 4939 A.

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Responsable des Opérations, dûment mandaté,

D’une part,

Les organisations syndicales

CFDT, représentée par Monsieur XX, dûment habilité aux fins des présentes,

CGT, représentée par Monsieur XX, dûment habilité aux fins des présentes,

FO, représentée par Monsieur XX, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2025 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV ALPES DURANCE entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 29 avril 2025.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la durée effective et l’organisation du travail ; l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes.

À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées les 29 avril, 13 et 27 mai 2025, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hormis le personnel Cadre et Agent de Maîtrise qui font l’objet de mesures salariales individuelles.


Article 2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.


Article 3 – CONGE POUR ENFANT MALADE

Il avait été approuvé au titre de l’Accord des NAO 2022, prolongé pour une durée d’un an au titre de l’Accord des NAO 2023 et 2024, que les salariés assumant la charge d’enfant(s) âgé(s) de moins de 16 ans pouvait bénéficier d’un jour de congé rémunéré pour enfant malade par année civile.

Le congé est attribué sur la production d’un justificatif médical attestant l’état de santé de l’enfant et de la nécessité pour le salarié de rester à ses côtés.
Le justificatif requis pour bénéficier du présent congé payé devra être remis dans un délai maximal de 48 heures suivant le début de l’absence.

Les parties conviennent de prolonger cette disposition pour une durée d’un an et de réévaluer à deux jours le congé rémunéré pour enfant malade par année civile.


Article 4 – REMUNERATION

Pour la catégorie Ouvrier – Personnel de conduite, le taux horaire brut est augmenté de 1,8%, au 01 juillet 2025. A cette date, le taux horaire brut sera de 13,3251€.

Pour les catégories Ouvrier – Hors conduite et Employé, est appliquée une revalorisation de 2 % sur les salaires de base bruts, à compter du 1er juillet 2025. Les salariés ayant bénéficié d’une mesure salariale individuelle au cours du 1er semestre 2025 sont exclus de cette disposition.

Les parties signataires constatent que les articles L. 3221-2 et suivants du Code du Travail, portant sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, s'appliquent au sein de la société sans aucune discrimination.


Article 5 – PRIME QUALITE

Le montant de la PRIME QUALITE, dont les conditions d’attributions sont définies à l’article 4.3.2 – Autres primes et avantages de l’Accord relatif au statut social de la Société, signé le 06 septembre 2022, est revalorisé au terme des présentes négociations.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2025, le montant de cette prime sera donc porté à :
  • 100 euros brut pour un conducteur à temps complet,
  • 70 euros brut pour un conducteur à temps partiel ou un conducteur en période scolaire


Les autres dispositions prévues dans l’accord relatif au statut social, notamment les critères de non-conformité, restent inchangées.


Article 6 – PRIME DE FLEXIBITE

Les parties signataires conviennent d’une volonté commune de reconnaître et de valoriser la disponibilité du personnel roulant, mobilisé à titre exceptionnel afin de pallier aux imprévues, dans le but d'assurer la continuité du service.

Ainsi, à compter du 01 juillet 2025, une prime de flexibilité de 15 euros brut est mise en place pour la catégorie Ouvrier - Conduite.
Cette prime sera versée selon les conditions cumulatives suivantes :
  • Modification du planning dans un délai inférieur à 24 heures,
  • Lorsque cette modification a pour effet de modifier l’heure de prise et/ou de fin de service d’une durée supérieure ou égale à 45 minutes.

Les situations suivantes ne donneront pas lieu au déclenchement de cette prime :
  • Demande de changement de planning à la demande du salarié
  • Echange de services entre salariés d’un commun accord,
  • Ajout d’un service au cours de la journée sans que cela n’ait d’impact sur l’heure de prise et/ou de fin de service,
  • Missions de « Mise à disposition »,
  • Dans le cadre d’une astreinte. En cas de temps d’intervention d’un conducteur, ce temps est rémunéré selon les dispositions prévues dans l’accord relatif au statut social.

L’instauration de la prime de flexibilité entraîne la suppression de toute autre mesure de compensation précédemment applicable.

Article 7 – TICKETS RESTAURANT

Les parties conviennent de procéder à une revalorisation de la valeur unitaire du ticket restaurant. À compter du 01 juillet 2025, cette valeur sera portée à 9 euros. La participation de l’employeur, fixée à 60 %, demeure inchangée.

Article 8 – ACCORD DE PARTICIPATION

Les travaux préparatoires et négociations avec les représentants syndicaux en vue de la signature d’un Accord de participation débuteront prochainement.

Cependant, la Direction précise que les éléments financiers entrant dans le calcul de l’enveloppe de participation ne permettent de reverser de prime aux salariés pour l’année 2024.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.


Article 10 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.




Fait à Forcalquier, le …………………………. en 6 exemplaires.

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Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur XX,
En sa qualité de Responsable des Opérations









Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Monsieur XX
Pour la CFDT

Monsieur XX
Pour la CGT

Monsieur XX
Pour la FO



Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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