ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2025 Entre
La Direction TRANSDEV BFC NORD, Représentée par sa XXX, Mme XXX
Et
Le Syndicat CFDT, Représenté par Mme XXX, Délégué Syndical
Le Syndicat CFTC, Représenté par M. XXX, Délégué Syndical
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, la Direction a rencontré les délégations syndicales représentatives de l’entreprise au cours de six réunions de négociation qui se sont déroulées les :
- 15/04/2025 – Réception des revendications, 09/04/2025, 15/04/2025, 14/05/2025, 19/05/2025.
Suite au temps imparti et nécessaire à la négociation, les parties conviennent des points suivants :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (hors cadres) de la société
XXX dont le contrat est en cours au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES SALAIRES du Personnel TRANSDEV BFC EST HORS CADRE
Du fait du contexte économique actuel et de l’évolution de l’inflation en 2024. Il est convenu que les NAO portent essentiellement sur des augmentations générales des salaires. Pour l’ensemble du personnel non-cadre, il est ainsi prévu une augmentation globale et générale du taux horaire
de 2 % au 1er février 2025 par rapport au taux horaire du 31/12/2024.
A titre d’exemple, ci-après le nouveau taux horaire pour la population des conducteurs.
Taux horaire au 31/12/2024
Taux horaire au 01/01/2025
% augmentation
140V 12,7902 13,0460 2
ARTICLE 3 : PRIME DE NON-ACCIDENT
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de non-accident dans le but de limiter les accrochages et les accidents responsables, et afin de récompenser les conducteurs qui limitent les coûts de réparation véhicules. Aussi, chaque salarié conducteur (ETAM exclus) se verra attribuer une prime annuelle d’un montant de 120 euros bruts qui sera versée au mois de février N+1 à la condition qu’au cours de l’année civile N : -Aucun accident responsable ne lui ait été imputé -Pas plus de deux accidents semi-responsables (50%) ne lui aient été imputés -Pas plus de deux accrochages isolés (ex : rétroviseur cassé, impact pare-chocs…) ne lui aient été imputés Les primes qui ne seront pas distribuées en raison de ces critères aux conducteurs concernés seront réaffectés à part égale entre tous les conducteurs qui n’auront pas fait l’objet d’un objet d’un retrait de leur prime annuelle.
ARTICLE 6 : LUTTE CONTRE L’INSUFFISANCE HORAIRE
Les parties conviennent que l’organisation de l’exploitation du quotidien et spécifiquement la projection des heures de travail au planning doit limiter au maximum ces heures d’insuffisance horaire. L’ensemble des conducteurs doit également mener cette lutte conjointement avec l’exploitation, en permettant au service exploitation de leur positionner au mieux les compléments d’activité, le plus en amont possible dans le respect de la convention et des accords d’entreprise, pour maintenir un planning théorique le plus productif possible.
ARTICLE 7 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties, après en avoir discuté, partagent pleinement l'importance du droit à la déconnexion consacré par la loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail). Elles en font un principe fort dans l'entreprise et réaffirment la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés. Les parties s'accordent sur le fait que seront limités les mails entre 21h00 et 7h00 du matin en semaine, les WE et jours fériés. Par ailleurs, en dehors des heures classiques de bureau, les urgences devront faire l'objet d'un appel téléphonique ou d'un SMS, de façon à ce que les collaborateurs ne soient pas tentés d'interroger leur messagerie électronique pendant leurs heures de repos.
ARTICLE 8 : EGALITE PROFESSIONNELLE DANS L’ENTREPRISE
Les parties réaffirment avec force que XXX assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail d’emploi, et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels. Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise.
Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle. Ainsi les parties conviennent de se rencontrer au cours de l’année pour négocier un accord triennal égalité femme/homme.
ARTICLE 9 : INSERTION DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, XXX mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche de personnes handicapées. Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet et appellent les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaître auprès de leur Direction.
ARTICLE 10 : MESURES DE PUBLICITE, DEPOT
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise. Un exemplaire signé sera remis à chaque signataire. A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-4 et suivant du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent dans les 15 jours suivant sa signature. Tout nouvel avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt : - En deux exemplaires à la DIRRECTE, dont 1 sur support électronique - En 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes
Fait à Dijon, le, en 5 exemplaires originaux, le 19/05/2025
La Directrice Mme XXX Pour le syndicat CFDT Mme XXX Pour le syndicat CFTC M. XXX