SIRET: 814 490 421 00025 Code APE : 49.39.A Forme juridique : S.A.S. Siège social : 3 Allée de Grenelle 92130 Issy-les-Moulineaux
Représentée par .............. .............. .............. Agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée
"TCS"
D’UNE PART,
ET :
Les
Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :
Pour le syndicat FO, Madame .............. .............., Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur .............. .............., Pour le syndicat CGT, Monsieur .............. ..............,
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 13 mars 2024 et 8 avril 2024 ainsi que le 30 avril 2024 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2024.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel employé et agent de maitrise de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail.
Les salariés cadres bénéficient pour leur part de mesures salariales individuelles à l’issue de leur entretien annuel – il n’est pas acté de mesures collectives pour cette catégorie de personnel.
ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, TCS mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.
ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
4.1 Evolution au 1er janvier 2024
Il est convenu une enveloppe d’augmentation du salaire de base pour le personnel aux statuts employé et agent de maitrise de + 4 %. Il est à noter que cette augmentation s’applique à la situation des salaires de décembre 2023. Elle intègre ainsi les augmentations conventionnelles déjà appliquées pour les salariés concernés, depuis le 1er janvier 2024.
Par ailleurs, la grille des salaires de base de la société est réévaluée de 4%.
Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie, soit mai 2024.
ARTICLE 5 – AUTRES MESURES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
5.1 Création d'un palier d'ancienneté entre 21 ans et 30 ans
Afin de créer une valorisation supplémentaire pour les salariés non-cadres de l’entreprise ayant une ancienneté entre 21 ans (19%) et 30 ans (20%), il est convenu de créer un palier supplémentaire à 24 ans avec un nouveau taux d’ancienneté à 19,5%.
Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2024.
5.2 Versement du 13ème mois en deux fois
Pour le personnel de l’entreprise, cadre et non cadre, il est convenu de modifier les modalités de versement de la prime de 13ème mois des salariés éligibles. Il sera procédé au versement du 13ème mois, dont les conditions d’attribution restent inchangées, à hauteur de 50% au mois de novembre puis 50% au mois de décembre.
5.3 Modification des modalités de partage de la prime PV avec les contrôleurs en attente d’assermentation.
Les parties conviennent de mettre en place une mesure de fidélisation des nouveaux contrôleurs, non encore assermentés, en raison des délais d’assermentations qui relèvent des tribunaux et qui peuvent parfois être conséquents. Les négociations aboutissent à un nouveau prorata de répartition de la prime PV de l’équipe, sur l’application ci-dessous pour les contrôleurs en attente de leur assermentation :
La part de la prime PV est maintenue à hauteur de 10% de la prime globale de l’équipe, conformément aux dispositions de l’accord en vigueur, en faveur des contrôleurs non assermentés, jusqu’à 6 mois après leur prise de poste en tant que contrôleur.
La part de la prime PV est fixée à hauteur de 15% de la prime globale de l’équipe, en faveur des contrôleurs non assermentés, au-delà des 6 mois après leur prise de poste en tant que contrôleur.
5.4 Modification des modalités de prise en compte des absences pour le calcul de la prime PV.
Les parties conviennent de mettre en place une mesure en faveur de l’équité entre les salariés d’une même équipe, il est convenu de revoir à la baisse le seuil de prise en compte des absences pour l’individualisation de la prime, afin de ne pas faire peser les absences régulières d’un membre d’une équipe sur ses collègues.
Le seuil d’individualisation de la prime PV sera considéré à 3 jours d’absence dans le mois à compter du 1er mai 2024, en lieu et place de 15 jours qui reste en vigueur jusqu’au 30 avril 2024.
5.5 Attribution d’un pourcentage supplémentaire de surperformance en lien avec les objectifs de recettes PV.
Les parties conviennent de mettre en place une mesure en faveur d’un partage de la surperformance en matière de résultats dans la lutte contre la fraude.
Il est convenu de revaloriser la prime PV lorsque les résultats, par DSP, sont supérieurs ou égaux à 22% de plus que l’objectif mensuel. L’objectif mensuel pris en compte pour définir le seuil de la surperformance étant le montant encaissé mensuel des PV dressés, sans prise en compte des différés de versement. Si la condition de surperformance est remplie, la revalorisation de la prime PV portera le montant à 15%, en lieu et place de 12% de la formule habituelle de calcul.
La revalorisation de la prime PV en cas de surperformance sera applicable à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 6 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.
ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – DÉNONCIATION / RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la DRIEETS ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.
A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 – DÉPÔT / PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Le présent accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.
Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Poincy, le 30/04/2024 (en 4 exemplaires de 7 pages)
Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)
Représentée par Monsieur .............. .............. En sa qualité de Directeur.
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par
Signature(s)
Monsieur Madame .............. ..............
Pour le syndicat FO
Monsieur .............. .............. Pour le syndicat CFE CGC
Monsieur .............. .............. Pour le syndicat CGT