Accord d'entreprise TRANSDEV GMVA MOBILITES

Forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSDEV GMVA MOBILITES

Le 19/06/2025


ACCORD FORFAIT JOUR




Entre les soussignés,


La société Transdev GMVA Mobilités domiciliée 45 rue des Frères Lumières 56000 VANNES, représentée par,

Et


Les

organisations syndicales internes représentatives, à savoir :








PREAMBULE


Les parties ont eu pour objectif de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des salariés autonomes, qu’ils soient au statut Cadre ou non Cadre de la société Transdev GMVA Mobilités.

*****

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des implantations, des services et des catégories de personnel de la société Transdev GMVA Mobilités.

Les modalités de l’aménagement du temps de travail du présent accord sont adaptées aux conditions particulières de la catégorie de salariés concernés.

Les salariés en forfait heures ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord.

ARTICLE 2 : Conditions de recours au forfait jours sur l’année


Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ces salariés, la société a engagé des négociations avec ses représentants du personnel sur le sujet.

2.1. Catégories de salariés concernés


Conformément aux dispositions du Code du travail, les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont les salariés de statut Cadre et Agent de Maîtrise disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ce dispositif fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail de chaque salarié concerné, permettant de recueillir le consentement des deux parties. Le recours au forfait jours ne pourra pas s’imposer de manière unilatérale.

2.2. Détermination de la durée du travail


Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de leur durée de travail.

Ainsi, ces salariés seront soumis à un décompte forfaitaire annuel de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle définie, est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité).

218 jours = 365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés en moyenne – 11 jours de repos (déduction faite de la journée de solidarité)

Par conséquent,

11 jours de repos seront attribués au début de chaque année. Le nombre de jours sera débité à chaque reprise effective de repos.


Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci.

2.3. Renonciation à une partie des jours de repos


Ce plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos, sur une période définie et déterminée.

Un avenant à durée déterminée pourra alors être signé entre le salarié et la société définissant le nombre de jours annuel dérogatoire de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%, conformément à la loi.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.



2.4. Les limites à la durée du travail


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes relatives :
  • à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
  • à la durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures ;
  • à la durée hebdomadaire maximale de travail.

En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
  • le repos quotidien de 11H minimum, sauf dérogation légale ;
  • à la durée maximale de travail de six jours par semaine,
  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation légale.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance, dans la charte jointe en annexe.

2.5. Le contrôle de la durée du travail


Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, la société met en place un compteur de jours travaillés pour les salariés concernés qui sera suivi mensuellement et contrôlé annuellement dans le cadre d’un entretien.

2.6. Rémunération


La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires de leur travail.

Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année percevront une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.

Leur rémunération mensuelle leur est donc versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, leur rémunération mensuelle sera néanmoins lissée.

Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

ARTICLE 3 : Durée de l’Accord


Le présent accord à durée indéterminée prendra effet en date du 01/01/2025.




ARTICLE 4 : Révision - Dénonciation


Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : Publicité – Dépôt de l’accord


Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Télé accords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.

Il sera déposé aussi en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes au plus tard le 27/06/2025.

Il sera aussi remis en un exemplaire original à chaque signataire et affiché sur les panneaux de la Direction.



En 4 exemplaires originaux, fait à Vannes, le 19/06/2025

Mise à jour : 2025-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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