Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2024
Entre les soussignés :
La société dont le siège social est situé dûment représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur
D’une part, Et
Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat CFDT
D’autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les organisations Syndicales Représentatives ont été invitées par la Direction de la Société à ouvrir la négociation annuelle obligatoire le 15 avril 2024. La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé le calendrier des négociations ainsi que ses modalités. Les négociations ont ensuite donné lieu à des réunions qui se sont déroulées les :
13 mai 2024
14 juin 2024
14 octobre 2024
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de Négociation Annuelle Obligatoire, l’arrêt des négociations a eu lieu le 14 octobre 2024 à l’issue de la réunion.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise (à l’exception des agents de maitrise et cadres) relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 2 – Rémunération
Mise en place d’une prime de performance
Une prime de performance selon un principe « gagnant-gagnant » va être instaurée pour l’année 2024, et ce, pour une durée d’un an.
Prime versée aux collaborateurs ayant 1 an d’ancienneté au 01/12/2024 et toujours présents au 31/12/2024.
Cette prime de performance comporte 3 indicateurs, l’atteinte de ces derniers déclenchera l’octroi d’une prime qui sera versée à chaque collaborateur sur la paie du mois de janvier 2025. Afin de dynamiser cette prime de performance, il a été convenu qu’un point mensuel de suivi des indicateurs sera réalisé chaque mois en réunion CSE. Les indicateurs sont les suivants :
Coût de maintenance : il est prévu un coût de maintenance à hauteur de 22,6 centimes par kilomètre. L’objectif est d’atteindre 22,1 centimes par kilomètre.
Les coûts de maintenance économisés seront traduits selon la formule suivante : (Coût de maintenance (y compris masse salariale) au kilomètre inscrit au BI 2024 constatée à fin décembre 2024) * kilomètres produits sur la période de calcul
Si l’atteinte de l’objectif est comprise entre 22,6 et 22,1 centimes par kilomètre, la prime générée sera versée au prorata de l’économie réalisée.
Consommation de gasoil : il est prévu une consommation de 28,57 litres pour 100 kilomètres. L’objectif est d’atteindre 27,57 litres pour 100 kilomètres.
Etant donné la fluctuation, le volume de carburant économisé sera traduit par une économie selon la formule suivante : (Consommation BI 2024 – consommation constatée à fin décembre 2024) * kilomètres roulés = variation de litres Cette variation de litres sera multipliée par le prix unitaire du litre de gasoil.
Si l’atteinte de l’objectif est comprise entre 28,57 et 27,57 litres pour 100 kilomètres, la prime générée sera versée au prorata de l’économie réalisée.
Productivité de conduite : il est prévu une productivité de conduite de 28,08 euros par heure. L’objectif est d’atteindre 27,98 euros par heure.
Les coûts de productivité de conduite économisés seront traduits selon la formule suivante : (Masse salariale du personnel de conduite / heures de services Agents) * heures de service Agents
Si l’atteinte de l’objectif est comprise entre 28,08 et 27,98 euros par heure, la prime générée sera versée au prorata de l’économie réalisée.
Les données des indicateurs sont définies en fonction du chiffre d’affaires du budget initial de l’année 2024.
Modalité de répartition de la prime
Les économies réalisées dans le cadre de l’atteinte des objectifs susmentionnés seront réparties de la manière suivante :
50 % pour l’entreprise
50 % versées aux collaborateurs présents au 31 décembre 2024. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée contractuelle sur l’année considérée (absences déduites).
Chaque indicateur est indépendant dans le versement de la prime. A ce titre, si l’un des indicateurs n’est pas atteint, la prime sera versée en fonction de l’atteinte des deux autres indicateurs. Les données seront extraites du budget réalisé pour les indicateurs « coût de maintenance » et « consommation de gasoil ». Les indicateurs coût de maintenance et consommation de gasoil remontent de TANGO.
Article 3 – Durée effective de travail et organisation du temps de travail
La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail restent à ce jour inchangées.
Article 4 – Prévention de la pénibilité
Conformément aux dispositions légales, la direction s’engage à :
- effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur en fonction de ses conditions de travail, - consigner, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels, les données collectives d'exposition aux facteurs de pénibilité, - renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle, afin de rester, dans la mesure du possible, en-dessous du seuil de pénibilité. - déclarer aux caisses de retraite les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales DADS ou par la déclaration sociale nominative (DSN) à partir de 2017. Ces informations seront présentées annuellement aux membres du CSE.
Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et adaptables aux personnes reconnues en situation de handicap, la direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap conformément à son obligation légale. La direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en termes de recrutement, que d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
L’analyse comparée de la situation hommes/femmes et des conditions de travail au sein de la société a été communiquée pour l’année 2024. L’entreprise s’engage à veiller au maintien de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la société s’engage à faciliter les conditions de travail ainsi que l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 7 – Droit d’expression
Les parties conviennent que le droit d’expression des salariés est préservé dans l’entreprise et ne souhaitent pas ajouter de dispositions particulières.
Des réunions d’échanges visant à recueillir les opinions des salariés pour améliorer notamment la qualité de leurs conditions de travail sont organisées régulièrement.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur dès sa ratification par les Organisations syndicales représentatives pour le personnel concerné. Il ne remet pas en cause les accords antérieurs en vigueur dans l’entreprise à la date de signature.
Article 10 – Modalités de dénonciation ou révision de l’accord
Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7, L.2261-8, L.2261-9 à L.261-12 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les Organisations Syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.
Article 11 – Publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (version papier et version électronique), du greffe du Conseil de Prud’hommes et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire.
En apposant leur signature, les parties concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.
Fait à Chavelot, le 14 octobre 2024,
Pour l’Entreprise :
Représentée par En sa qualité de Directeur
Pour l’organisation syndicale signataire représentée par