Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées par la Direction de la Société TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS à ouvrir la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord de Négociation Annuelle Obligatoire tient compte des résultats économiques actuels et prévisionnels de la société TRANSDEV MOBILITES DU SAINT QUENTINOIS. Dans cet esprit, les parties signataires entendent reconnaître le travail des collaborateurs et collaboratrices de l’entreprise tout en assurant son équilibre économique par le développement de son chiffre d’affaires tout en maitrisant ses coûts afin de pérenniser la compétitivité de la société.
La Direction a rappelé qu’elle souhaitait travailler avec les Représentants Syndicaux sur l’évolution du point 100. A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement les 27 janvier 2025, 4 février 2025, 21 février 2025 et 28 février 2025, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise relevant de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
ARTICLE 2.REVALORISATION SALARIALE
L’augmentation du point 100 sera de 1.6 % à compter du 1er janvier 2025 portant sa valeur à 10.9702.
ARTICLE 3.ANCIENNETÉ
La Direction appliquera à compter du 1er janvier 2025 la grille d’ancienneté ci-dessous :
ARTICLE 4.DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail restent à ce jour inchangées
ARTICLE 5.PREVENTION DE LA PENIBILITE
Conformément aux dispositions légales, la direction s’engage :
- A effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur en fonction de ses conditions de travail, - A consigner, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels, les données collectives d'exposition aux facteurs de pénibilité, - A renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle, afin de rester, dans la mesure du possible, en-dessous du seuil de pénibilité. - A déclarer aux caisses de retraite les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales DADS ou par la déclaration sociale nominative (DSN) à partir de 2017.
Ces informations seront présentées annuellement aux membres du CSE.
ARTICLE 6.INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP
Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et facilement adaptables aux personnes reconnues en situation de handicap, la direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap conformément à son obligation légale.
La direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en termes de recrutement, que d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.
ARTICLE 7.EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
Un accord sur ce thème a d’ailleurs été signé le 04 juillet 2024
ARTICLE 8.DROIT D’EXPRESSION
Les parties conviennent que le droit d’expression des salariés est préservé dans l’entreprise et ne souhaitent pas ajouter de dispositions particulières.
Des réunions d’expression visant à recueillir les opinions des salariés pour améliorer notamment la qualité de leurs conditions de travail seront organisées au cours de l’année.
ARTICLE 9.DROIT A LA DECONNEXION
Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 10.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord à durée déterminée d’un an courant et entrera en vigueur dès sa ratification par les organisations syndicales représentatives pour le personnel concerné.
ARTICLE 11.MODALITES DE DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD
Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7, L.2261-8, L.2261-9 à L.261-12 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les Organisations Syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.
ARTICLE 12.PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS, du greffe du Conseil de Prud’hommes et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Saint-Quentin en 5 pages, le 26 mars 2025 en 6 exemplaires,