TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf, sis 144 Allée de l’Epinette 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF, (N° de SIRET : 48791150500203) dont le siège social est situé 10 Boulevard Industriel 76304 Sotteville Les Rouen, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.
D’une part,
Les Organisations Syndicales
La CFDT, représentée par XX, dûment habilité aux fins des présentes. FO, représenté par XX, dûment habilité aux fins des présentes. La CGT, représentée par XX, dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV NORMANDIE INTERURBAIN, Etablissement d’Elbeuf entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 16/01/2024. Les documents suivants ont été remis :
Le rapport de situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement pour l’année 2023,
Le rapport de situation des travailleurs en situation de handicap au sein de l’établissement pour l’année 2023,
La note de l’Insee relative à l’inflation de décembre 2023 a été abordée en séance.
Le présent accord qui traite des thématiques suivantes : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La thématique liée à la GPEC fait l’objet d’un accord à part entière signé le 30 septembre 2021 au niveau Central.
Concernant la thématique liée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, un accord a été conclu au sein de l’entreprise Transdev Normandie Interurbain.
Le présent accord se substitue à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de l’établissement et portant sur le même objet que les points traités ci-après.
Les accords collectifs concernés se trouvent donc révisés sur ces différents points.
Article 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 1.1 Rémunération Il a été convenu les points suivants :
Augmentation du taux horaire
A compter du 1er février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, l’augmentation du taux horaire à l’embauche pour le personnel de conduite est augmentée de 4,3%. Cette augmentation est appliquée sur la base du taux horaire en vigueur au sein de l’établissement au 31 décembre 2023.
Concernant le personnel de l’atelier et le personnel « Employés, Maitrises, Cadres », la Direction propose le maintien de la revalorisation individuelle.
- Grille d’ancienneté
La grille d’ancienneté est augmentée de + 1 % sur les trois derniers échelons à savoir 20, 25 et 30 ans.
20 ans 11% 25 ans 13% 30 ans 15%
- Prime Vacances :
En accord entre les parties, à partir de l’année 2024, il a été décidé de revaloriser le montant de la prime vacances annuelle de 530€ à
540€ bruts. (Conditions d’attribution et d’exigibilité inchangées)
Le montant de la prime est proratisé en fonction des absences sur la période de référence soit du 1er juin n-1 au 31 mai N.
Article 1.2 – La durée effective et l’organisation du temps de travail
Au terme de la négociation, les parties n’ont pas souhaité apporter de modifications à la durée et l’organisation du travail en place dans l’entreprise.
Article 1.3 – Intéressement, Participation, Epargne Salariale L’accord d’intéressement conclu en 2021 pour une durée de trois ans vient d’expirer. Les Délégués Syndicaux Centraux de l’entreprise Transdev Normandie Interurbain se réuniront au cours du premier semestre 2024 dans le but de conclure avec la Direction un accord d’intéressement. Concernant, les dispositifs d’épargne salariale Groupe, les avenants n°9 relatifs au Plan épargne salariale Groupe (PEG) et au Plan d’épargne retraite collectif Groupe (PERECO) ont été signés par les organisations syndicales CFDT, FO, l’UNSA et CFE-CGC le 18 décembre 2020. Comme le prévoit l’article L.3322-1 du code du travail, « La Participation est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés ». A ce titre un accord de Participation a été signé le 15 juin 2011.
Article 1.4 – Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes Depuis 2019, chaque entreprise d’au moins 250 salariés est tenue de calculer et de publier tous les ans son « index de l’égalité professionnelle hommes-femmes », créé par la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. Une obligation qui s’impose aux entreprises d’au moins 50 salariés depuis mars 2020. L’index sur l’année civile 2022 présente un score de 98/100. Les parties conviennent que la Direction de la Société apporte une attention particulière et constante à ce sujet et ne voit pas d’axes de négociation supplémentaire en dehors de la recherche d’augmentation du nombre de femme conductrice.
Article 2 – Date d’entrée en vigueur du présent accord Le présent accord prendra effet au 01 février 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour les points spécifiquement énumérés
Article 3 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord : - Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d'application et signataires ou adhérents de cet accord ; - A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s'ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré. La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Article 5 – Dénonciation Chaque partie peut mettre fin au présent accord par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception. Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail. Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 6 – Suivi de l’accord L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi chaque année lors des négociations obligatoires.
Article 7 – Publicité Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers. Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage.
Fait à Caudebec les Elbeuf, le 13 février 2024 (en 5 exemplaires)
Pour l’Entreprise, représentée par Signature et cachet
XX En sa qualité de Directeur
Pour les organisations syndicales signataires Signature