AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE TRANSDEV NORMANDIE MANCHE du 1er DECEMBRE 2016
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE TRANSDEV NORMANDIE MANCHE du 1er DECEMBRE 2016
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société
La société TRANSDEV NORMANDIE MANCHE, S.A.S. au capital de 546.704 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances sous le numéro 401.551.882.00012, dont le siège social est situé Espace d’Activité d’Armanville — 4 Route du Bois à Valognes (50700). Société représentée par Mme, Directrice, en vertu des mandats dont elle dispose.
D’une part,
Les organisations syndicales
C.F.D.T., représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes. C.G.T., représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes.
D’autre part.
Préambule
Dans l’objectif d’améliorer les principes instaurés par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise Transdev Normandie Manche du 1er décembre 2016 et d’en faire évoluer l’application, l’ensemble des organisations syndicales présentes et la Direction se sont réunies afin de réviser une des dispositions de l’aménagement du temps de travail, avec le consentement de l’ensemble de leurs signataires.
C’est ainsi qu’a été négocié et conclu le présent accord de révision portant sur l’aménagement du temps de travail à la quatorzaine au lieu de l’année, pour les conducteurs à temps complet au sein de l’entreprise Transdev Normandie Manche, et ce en application des articles L 2231-1 et suivants, L 2232-12 et suivants, L 2222-5, L 2222-6, L 2242-8, L 3122-2 et suivants, L 3123-1 et suivants, et L 3123-31 et suivants du Code du travail.
Cette concertation permet par la mise en place de cet accord de révision de répondre aux besoins de l’entreprise et à ses exigences en matière de compétitivité, de développement et de qualité de service et aux attentes de ses collaborateurs en matière d’aménagement du temps de travail par une réflexion sur les règles d’organisation du travail.
SOMMAIRE
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
TITRE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA QUATORZAINE CONDUCTEURS TEMPS COMPLETS
Article 1 - Cadre de l’aménagement du temps de travail Article 2 - Lissage de la rémunération Article 3 - Incidence des absences Article 4 - Salariés entrant ou sortant en cours de période Article 5 - Tenue des comptes de la variation de la durée du travail hebdomadaire et régularisation en fin de période de variation Article 6 - Heures supplémentaires Article 7 - Repos
TITRE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
TITRE 13 : DUREE, DENONCIATION, ADHESION, REVISION, DEPOT
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Les modalités de mise en œuvre pourront être différentes d’un service à l’autre compte-tenu des particularités et besoins spécifiques de chaque service.
TITRE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – A LA QUATORZAINE CONDUCTEURS TEMPS COMPLETS
Article 1 - Cadre de l'aménagement du temps de travail
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est la quatorzaine.
L'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de la quatorzaine, de telle sorte que la durée du travail par quatorzaine est de 70 heures.
Article 2 : Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarie relevant du présent accord est calculé sur la base de son horaire contractuel moyen hebdomadaire et ce indépendamment de l'horaire réel.
Article 3 - Incidence des absences
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence. En cas d’impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Article 4 - Salariés entrant ou sortant en cours de période
Tout collaborateur entrant dans le champ d'application de l'aménagement du temps de travail se verra notifier, a son arrivée, un planning pour la période en cours. En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération au prorata de la période de travail effectuée au sein de l'établissement.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salariée est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée, en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, s'inscrivent dans l'organisation du salarié remplacé. Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour des raisons autres que le remplacement d'un salarie absent ou dont le contrat est suspendu, s'inscrivent dans le cadre de l'aménagement du temps de travail à la quatorzaine. Les salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour un accroissement d'activité sur une activité régulière se verront attribuer un planning.
Article 5 - Tenue des comptes de la variation de la durée du travail hebdomadaire et régularisation en fin de période de variation.
L’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de variation de la durée hebdomadaire de travail.
Article 6 - Heures supplémentaires
Article 6.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 70 heures par quatorzaine. Article 6.2 - Paiement des heures supplémentaires
En application des dispositions légales, conventionnelles et celles du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 70 heures par quatorzaine au titre du mois considéré sont intégrées à la paie du mois suivant.
Article 6.3 - Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile. Article 6.4 - Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent droit, en plus de leur rémunération, a contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure effectuée au-delà du contingent est fixée par la loi N°2008-789 du 20 aout 2008 à : 50 % pour les entreprises de 20 salaries au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salaries.
Le droit a contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint Si le contrat de travail du salarie se voit rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droits du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée aux ayants droits qui auraient qualité pour obtenir le paiement des arriérés.
Article 7 – Repos
Dans le cadre des dispositions prévues par la loi, les signataires du présent accord, conviennent que l’objectif est de tendre vers 4 repos à la quatorzaine, dont au moins un dimanche.
TITRE 12 : SUIVI DE L’ACCORD
Un an à compter de la date d’entrée en application du présent accord, une réunion sera organisée avec les délégations syndicales afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord, sans toutefois remettre en cause les bases de celui-ci.
TITRE 13 : DUREE, DENONCIATION, ADHESION, REVISION, DEPOT
Durée :
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du : 1er juillet 2024.
Dénonciation :
Ce protocole d’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2231.6 du code du travail et c’est la date de dépôt qui fait courir le délai de préavis. La durée du préavis est de 3 mois.
Adhésion :
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes et de la Direction (Régionale) de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétents. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec A.R ou en remise contre décharge aux parties signataires.
Révision :
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord : -Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de cet accord, -A l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'accord, même s’ils ne sont pas signataires et n'y ont pas adhéré.
La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail. L’avenant portant révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l’article L.2231-6, à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.
Les parties conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2024 pour étudier la révision de l’aménagement du temps de travail à la quatorzaine pour les temps partiel.
Dépôt :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera également transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation des transports routiers.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage. Fait à Valognes Le 19 juin 2024 En 4 exemplaires originaux