Accord d'entreprise TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE"

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL

Le 08/10/2021


Accord collectif d’entreprise instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de garanties complémentaires « incapacité, invalidité »



ENTRE LES SOUSSIGNEES


La société TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL, dont le siège social est situé 119, avenue Louis Blériot, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, immatriculée au RCS de Montpellier, sous le numéro 351 087 192 000 24, représentée par , en sa qualité de , dénommée ci-après « la société »,



d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical;
  • le syndicat CFTDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat FO représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;



d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives de TRANSDEV OCCITANIE LITTORAL et la Direction se sont réunies concernant la protection sociale complémentaire, et plus particulièrement le régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité », dont bénéficie le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale de Retraite et Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

Les objectifs ont été de tenir compte des évolutions intervenues au sein de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et plus spécifiquement des modifications intervenues au titre du régime conventionnel de prévoyance souscrit auprès de KLESIA et d’entériner les modifications intervenues de ce fait au titre du régime sur-complémentaire souscrit auprès de KLESIA.

Lors de ces négociations il a été décidé également de négocier les modalités de répartition des cotisations et de prise en charge employeur/salarié et de confirmer le principe d’application de mise en œuvre de la prévoyance en relais de la convention collective.




Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique



Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques Incapacité et Invalidité.

Ce régime vient en complément du régime conventionnel obligatoire (Convention Collective Nationale des Transports Routiers) souscrit auprès de KLESIA (CARCEPT PREVOYANCE), institution de prévoyance régie par les Dispositions du Titre 1’11 du Livre IX du Code de la Sécurité sociale.

La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire est confiée à la même société d’assurance KLESIA.

Avant l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du système de garanties collectives, le choix de cet organisme fera l’objet d’un ré-examen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.



Article 2

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collectives Nationale de retraite et de prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 comprenant les catégories de salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant plus d’un an d’ancienneté au sein de la société Transdev Occitanie Littoral.

Compte tenu de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC et notamment de la nouvelle définition du statut de cadre, la notion d’affiliation ou non à l’AGIRC devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

Maintien des garanties et suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Maintien des garanties et cessation du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise.
L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.
La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés définis à l’article 2 sont obligatoirement affiliés auprès de KLESIA.

Article 4

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code Général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
.

Article 5

Cotisations

Le financement du système de garanties collectives présent est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts.
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité » sont prises en charge par la société et les salariés dans les conditions suivantes :

INCAPACITE

Tranche de salaire

Part salariale

Part patronale

TOTAL

TA

100%

0.70 %

TB

100%

0.70 %


INVALIDITE

Tranche de salaire

Part salariale

Part patronale

TOTAL

TA

100%

0.25 %

TB

100%

0.25 %

Le salaire est calculé dans la limite des Tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité sociale,
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le Plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021 à 3 428 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Evolution ultérieure de la cotisation
L’engagement de l’employeur se limite au niveau du financement patronal porté ci-dessus. Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de cotisations.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans la limite de 15%, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
A défaut d'accord, une modification de l’accord sera mise en œuvre, avec rédaction d’un avenant audit accord après discussion entre les parties.

Article 6

Information

6.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, les CSE concernés ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord. Ils le seront également avant toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, l’institution représentative du personnel compétente pourra avoir connaissance du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article 15 de la Loi Evin.



Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1ER octobre 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.



Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Castelnau le Lez, le 08.10.2021
Fait en 9 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Transdev Occitanie Littoral




Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat UNSA


  • Pour le syndicat CFDT



  • Pour le syndicat FO



  • Pour le syndicat CFE-CGC



Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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