AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE
DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société TRANSDEV PICARDIE dont le siège social est situé ZAC du Valadan – Route Roye, 60280 CLAIROIX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour le syndicat le syndicat Sud Solidaires Urbains et Interurbains
XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale pour le syndicat FO
D’autre part,
PREAMBULE
A effet du 20 février 2020, la société
TRANSDEV PICARDIE a mis en place un régime obligatoire de complémentaire santé.
La gestion de ce régime a été confiée à CCMO MUTUELLE, Mutuelle n° 780 508 073, régie par le livre II du Code de la Mutualité. Le choix de cet organisme sera réexaminé par l’entreprise au plus tard dans les cinq ans à compter de la date d’effet de cette désignation.
L’objet du présent avenant est de mettre en conformité ledit accord avec :
• l’actualisation de la définition des catégories cadres et non cadres
• La mise à jour des cotisations au 1er janvier 2025 suite aux nouvelles formules d’adhésion.
La société
TRANSDEV PICARDIE applique le régime frais de santé conventionnel prévu par la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport dont elle relève.
Après information et consultation du Comité social et économique, le 13 novembre 2024, la société
TRANSDEV PICARDIE met en conformité le régime de frais de santé obligatoire « remboursement de frais médicaux » à effet du 1er janvier 2025.
Tous les articles de l’accord non modifiés par le présent avenant restent inchangés.
Compte tenu de ce qui précède, les articles ci-dessous sont modifiés :
Article 1 – SALARIES BENEFICIAIRES
Article 1.1 Généralités
Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Néanmoins, et conformément à l’article 11 de la Loi Evin du 31 décembre 1989, aucun salarié dont le contrat de travail était en vigueur avant l’adoption de l’acte fondateur ne peut être contraint de cotiser contre son gré.
Article 1.2 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La participation de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.
Article 2 – COTISATIONS
Article 2.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
A ce titre, les cotisations au 1er janvier 2025 sont fixées en euros comme indiquées ci-après :
Cotisation Globale Part patronale Part Salariale
« Isolée »
1 personne
75,56€
41,56 €
34,00 €
« Famille »
2 personnes et plus
142,16 €
41,56 €
100,60 €
Article 3 – EVOLUTION ULTERIEURE DE COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Au-delà de 5%, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, fera l’objet d’une modification de la présente décision.
A défaut, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 4 – PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 – INFORMATION
Conformément à l’article 7 de l’accord collectif au régime complémentaire de remboursement de « frais de santé » signé le 20 février 2020, la société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Article 6 – DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS (version papier et version électronique), du greffe du Conseil de Prud’hommes et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire.
En apposant leur signature, les parties concernées confirment leur accord sur le contenu dudit avenant et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.
Fait à Clairoix, le 22 novembre 2024 en 5 exemplaires originaux.
Pour la Société, XXX, Directrice
XXX, Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat SUD Solidaires
XXX, Déléguée syndicale dûment désignée par le syndicat Force Ouvrière