Accord d'entreprise TRANSDEV RAIL RHONE

Avenant à l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société TRANSDEV RAIL RHONE

Le 15/11/2024


Avenant à l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps (CET)

Entre
La société Transdev Rail Rhône, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 489 304 907, dont le siège social est situé 190 rue Antoine Becquerel, 69330 MEYZIEU, représentée par M. XXXX agissant en tant que Directeur,
et
Les organisations syndicales suivantes représentées par :
Mme XXXX, déléguée syndical CGT,
M. XXXX délégué syndical CFDT,
M. XXXX, délégué syndical FO,

Préambule

L’accord portant sur la mise en place du Compte Epargne Temps a été signé le 21 février 2027.
Il a été modifié lors des NAO du 31 mai 2018, portant à 5 jours par na la possibilité de poser des jours de CP ou RCR.
Il a été modifié lors des NAO du 26 avril 2023, portant à 10 jours par na la possibilité de poser des jours de CP ou RCR.

Article 1 – Modification de l’article 4 de l’accord portant sur l’alimentation du CET


Cet avenant vient modifier l’article 4 de l’accord initial, venant ajouter les jours de RTT pouvant alimenter le CET, toujours dans la limite de 10 jours par an.
Ces jours de RTT ne sont pas monétisables.
Les autres clauses de l’accord collectif et éventuel(s) avenant(s) précédent(s) restent inchangées.

Article 2 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 3 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 4 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant, à
compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.


Article 5 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Meyzieu, le 15 novembre 2024, en 5 versions

Pour l’Entreprise :
Représentée par Monsieur XXXX
En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par :

M. XXXX, délégué syndical CFDT
M. XXXX, délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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