ACCORD COLLECTIF concernant la gestion des congés payés des personnels
(Transdev Roanne - 2023)
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société
Transdev Roanne, SAS, au capital de 37 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 482 917 580 00029, dont le siège social est situé 76 rue de Mâtel 42 300 ROANNE Société représentée par, Directeur, en vertu des mandats dont il dispose.
D’une part,
Les organisations syndicales
FO, représentée par et CFDT, représentée par, dûment habilités aux fins des présentes,
D’autre part.
PREAMBULE
Les membres du personnel d'exploitation sont soumis à une organisation de travail qui les contraint à être planifiés sur 5 jours par semaine, pendant lesquels ils effectuent leur temps de travail à divers moments de l'année (périodes scolaires, petites vacances scolaires, été), selon un planning individuel de rotation sur l'ensemble de l'année civile. Dans un souci de collaboration constructive, la Direction et les organisations syndicales reconnaissent la nécessité de mieux encadrer la prise des congés et autres repos conventionnels, notamment les jours fériés, en raison des difficultés rencontrées au cours des dernières années (report de congés et de repos compensatoires, augmentation des reliquats, demandes simultanées, etc.). Il est toutefois essentiel de noter que cet accord s'applique à l'ensemble des salariés de TRANSDEV Roanne, indépendamment de leur catégorie professionnelle.
Cet accord d'entreprise s'applique à l'intégralité du personnel de la société TRANSDEV ROANNE, quelle que soit la nature de leur contrat.
Article 2 – Décompte des congés sur l’année :
Les salariés ont droit à 5 semaines légales de congés payés. De plus, ils bénéficient d'une sixième semaine de congé, au-delà des dispositions légales, laquelle peut être prise en totalité ou de manière fractionnée sur l'année. Alternativement, cette sixième semaine peut être épargnée intégralement ou partiellement dans le Compte Épargne Temps (CET) si le salarié en est titulaire.
Les jours de congés seront acquis et décomptés sur la base de jour ouvré.
Chaque salarié a le droit à un congé de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, totalisant ainsi 25 jours ouvrés conformément au cadre légal, équivalant à 5 semaines
À cela s'ajoutent d'autres journées de congés payés résultant d'accords d'entreprise. 5 jours de congés payés soit une sixième semaine (accord d’entreprise antérieur à 1982) Des congés exceptionnels supplémentaires liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. À savoir : 1 jour supplémentaire pour 15 années d’ancienneté 2 jours supplémentaires pour 20 années d’ancienneté 3 jours supplémentaires pour 25 années d’ancienneté
Article 3 – Acquisition des droits à congés :
Conformément à l'article L. 3141-10 du Code du travail, ainsi qu'aux dispositions légales et conventionnelles (chapitre 4 / CCNTU), une période de référence est établie pour l'acquisition des droits à congés payés. Cette période débute le 1er janvier de l'année en cours et prend fin le 31 décembre de cette même année.
Les jours de congés payés sont attribués au salarié le premier jour de l'année d'acquisition.
La durée totale des divers congés énumérés dans le chapitre 2 ne peut dépasser 33 jours ouvrés sur l'année.
En cas d'exercice incomplet, la durée des congés est proportionnelle au nombre de mois de travail effectif du salarié.
Lorsque le décompte des jours ouvrés n'aboutit pas à un nombre entier, la durée du congé est arrondie à l'entier supérieur immédiat.
Article 4 – Prise des congés payés
Les passages en italique s'appliquent exclusivement aux agents d'exploitation, comprenant les conducteurs et les responsables d'équipe. La prise des congés est autorisée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année, comprenant obligatoirement une période de congé principale.
La possibilité de prendre des congés payés dès l'embauche du salarié est rappelée, et ce, en proportion du temps réellement travaillé (C.trav., art. L3141-12).
Lorsqu'une semaine de congés inclut un ou plusieurs jours fériés, ceux-ci sont déduits du calcul global des congés attribués sur la période.
Le congé principal de l'entreprise s'étend du 1er mai au 31 octobre.
Le congé du salarié, couvrant une semaine complète, débute généralement le premier jour ouvré, habituellement le lundi, et prend fin le cinquième jour ouvré. Cependant, dans le cas où l'employé est normalement programmé pour travailler un dimanche (que ce soit en début ou en fin de la semaine de congés, ou au milieu de ses congés estivaux principaux), cette journée de travail théorique sera déplacée vers une période ultérieure. Toutes ces informations seront communiquées au salarié via sa feuille de roulement annuelle.
À l'instar du congé principal, tout salarié a la possibilité d'exprimer ses préférences pour des congés anticipés lors de la quatrième ou cinquième semaine de vacances payées à prendre au cours de l'année civile. À cet effet, il peut utiliser le formulaire déjà rempli pour sa demande de congé principal, qui comporte également une section dédiée aux "autres souhaits de congés.
En raison des spécificités liées aux exigences opérationnelles, les congés payés font l'objet d'une planification selon un roulement qui sera communiqué au plus tard le 31 janvier. Cette disposition concerne exclusivement le personnel opérationnel, notamment les conducteurs et les agents de maîtrise.
À partir de l'année 2024, à la mi-décembre, la distribution des feuilles de congés payés aux salariés sera accompagnée du calendrier individuel du roulement annuel N+1 de chaque salarié. Il prend en considération les préférences exprimées par le salarié sur le document dédié. Les employés opérationnels sont tenus de renvoyer leur fiche de souhaits au plus tard le 08 janvier de chaque année. À défaut, la direction d'exploitation procédera à l'imposition des congés au salarié.
Le congé principal, conforme à la période légale, doit être pris soit en une seule fois dans sa totalité, ou avec la possibilité de fractionnement qui ne peut excéder 5 jours. Il est obligatoire de poser deux semaines consécutives au cours de cette période.
Les autres membres du personnel de l'entreprise, n'étant pas soumis à un roulement lié aux contraintes opérationnelles, pourront exprimer leurs préférences en matière de congés en tenant compte des instructions spécifiques émises par la direction en fonction des imprévus occasionnels.
En ce qui concerne les personnels de la maintenance, le congé principal sera intégré dans le planning de travail par le responsable et sera communiqué au salarié au plus tard le 15 février.
Les personnels administratifs devront transmettre leurs demandes de congé principal au plus tard 30 jours avant la date prévue du congé.
La sixième semaine de congé, qui excède la durée légale, peut être fractionnée ou prise en une seule fois sur l'année, ou bien épargnée en totalité ou en partie dans le Compte Épargne Temps (CET), si le salarié en possède un. La prise des jours de congés peut s'effectuer soit par journée isolée, soit par regroupement de plusieurs journées consécutives. Ces demandes doivent être soumises soit via le logiciel dédié soit au moyen du formulaire spécifique adressé au responsable de service. Quelle que soit la méthode choisie, le salarié doit recevoir une réponse dans un délai de 15 jours. En l'absence de réponse, il incombe au salarié de relancer le responsable du service. En ce qui concerne la prise de congés liés à l'ancienneté, l'ensemble des règles relatives à l'attribution des congés s'appliquent intégralement.
Article 5 – Ordre de départ en congés
Les départs en congés sont assujettis à l'approbation de la Direction de la société TRANSDEV ROANNE, conformément aux règles énoncées dans les articles susmentionnés. Une fois que les congés sont planifiés, la Direction ne peut plus, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ à moins d'un mois de la date prévue. En cas de refus de report ou d'annulation par la Direction, le salarié a toujours la possibilité d'échanger sa période de congés initiaux avec un autre collègue, à condition que la durée soit la même et que le planning le permette, dans le respect du cadre légal.
Règles internes régissant l'ordre des départs en congés, tant pour le congé principal que pour d'autres congés pendant les périodes de petites vacances scolaires (articles L.3141-12 à L.3141-14 du Code du travail).
Priorité 1
Enfant scolarisés à charge et enfant avec handicap à charge
Priorité 2
Ancienneté du salarié dans l’entreprise
Priorité 3
Présence d’une personne âgée en perte d’autonomie dans le foyer ou présence d’un adulte handicapé à charge
Priorité 4
Age du salarié (le plus âgé)
En cas d'égalité, la décision reviendra à la direction, en se basant sur les congés payés de l'année précédente.
Il est important de souligner que les salariés mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et travaillant au sein de la même entreprise ont le droit à des congés simultanés, conformément à une règle d'ordre public. Un salarié dont le conjoint travaille dans une entreprise fermant temporairement sera pris en considération, et l’entreprise s'efforcera de faire le nécessaire pour accommoder sa situation au mieux.
Les règles régissant l'ordre des départs en congés sont communiquées dès le premier jour ouvrable de l'année par les moyens suivants : Affichage permanent d'une note de service. Diffusion d'une information incluse avec la fiche de pré-paye de décembre.
Article 6 – Modalité de récupération des jours fériés pour les personnels de l’exploitation
Principe : Conformément à l'article 32 de la Convention Collective Nationale (CCNTU) : Fêtes légales. Les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales, actuellement fixé à 10 jours (à l'exception du 1er mai).
Récupération du férié travaillé sur un jour de service planifié.En cas de travail un jour férié, conformément au roulement individuel des conducteurs et des managers de proximité, l'agent a droit à un jour de congé supplémentaire à récupérer, désigné sous le terme de RFL au sein de l'entreprise. Ce jour de congé doit être pris au cours de la période la plus proche du jour férié, soit dans les 45 jours ouvrables suivants. L'attribution de cette journée se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique, en fonction des disponibilités ouvertes sur la période. En cas de refus ou de non-posé, ce jour sera imposé par la direction.
Récupération du férié travaillé coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.
En cas de travail un jour férié qui coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (à l'exception du dimanche), l'agent bénéficie d'un jour de congé supplémentaire à récupérer, désigné sous l'appellation RFL au sein de l'entreprise. Ce jour de congé doit être pris dans la période la plus proche du jour férié, soit dans les 45 jours ouvrables suivants. L'attribution de ce jour se fait en concertation avec le supérieur hiérarchique, en tenant compte des disponibilités sur la période. En cas de refus ou de non-posé, ce jour sera imposé par la direction.
Par ailleurs, l'agent a droit à une deuxième journée à récupérer sur son repos hebdomadaire perdu, désigné sous le nom de R2. Ce repos sera automatiquement réintégré dans le roulement de la semaine du jour férié travaillé.
Récupération du férié (non travaillé) coïncident avec un jour de repos hebdomadaire.
Si le jour férié coïncide avec un repos hebdomadaire (à l'exception du dimanche), l'agent récupère le repos perdu, lequel sera automatiquement reporté sur un jour ouvrable de la même semaine.
Article 7 – Traitement des reliquats
En raison de considérations organisationnelles telles que l'absentéisme élevé ou une activité accrue, la Direction peut autoriser le report de congés payés non pris de l'année N, dans la limite de 5 jours ouvrés. Il est impératif de poser et prendre ces jours avant le 28 février de l'année suivante. En cas de refus ou de non-posé, ces jours seront imposés par la direction.
Article 8 – Gestion de la période transitoire
Pendant la première année d'application de cet accord, en ce qui concerne la prise des congés, une situation exceptionnelle de cumul de congés non pris au 31 décembre 2023 pourrait se produire.
Il est nécessaire de mettre en place une solution transitoire pour gérer ces soldes de congés, lesquels devront être épuisés dans un délai déterminé.Les parties impliquées dans la négociation s'accordent sur le fait que l'utilisation des reliquats de congés non pris au 31 décembre 2023, acquis au titre des années 2023 et antérieures, sera gérée au cours d'une période transitoire de 2 années. Cette mesure vise à faciliter un retour à la normale d'ici le 31 décembre 2025.Chaque salarié ayant des congés payés non pris au 31 décembre 2023 recevra, au plus tard le 31 janvier 2024, un relevé des jours de congé à prendre, considérés comme des congés payés non utilisés. Pour favoriser la résorption des congés payés accumulés, les salariés devront les prendre par semaine entière, dans la mesure où leur solde le permet, et jusqu'à épuisement total, en utilisant les journées isolées si nécessaire. Chaque employé pourra utiliser ses congés payés accumulés à son rythme, sous réserve d'accord de son supérieur hiérarchique et en respectant la méthodologie de prise définie dans le présent accord. Au terme de la période de transition fixée au 31 décembre 2025, aucun report de congés ne sera autorisé. En cas de non-respect de cette disposition, les congés correspondants seront irrémédiablement perdus et non rémunérés. Cependant, afin de limiter l'accumulation de congés, les employés possédant des reliquats devront avoir formulé leurs demandes pour l'ensemble des jours de congé restants au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 9 – Gestion des RTT
Certains personnels administratifs, en raison de leur statut, bénéficient d'un crédit de 11 jours de RTT attribués au 1er janvier, selon des conditions similaires à celles des congés payés. L'acquisition des jours de RTT est proportionnelle au temps de travail effectif. Ces jours de RTT peuvent être combinés avec des jours de congés payés. Comme pour les congés payés, les jours de RTT doivent être pris au cours de l'année en question ; à défaut, ils seront perdus, sans possibilité de les convertir en compensation financière. Les reliquats de RTT sont soumis au dispositif de gestion de la période transitoire.
Article 10 – Durée de l’accord
Leprésent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.
Article 11 – révision
Le présent accord peut faire l’objet à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la négociation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 13 – Publicité
Le présent accord est établie en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Roanne, le xx décembre 2023 (en 3 exemplaires)