Accord d'entreprise TRANSDEV ROANNE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société TRANSDEV ROANNE

Le 27/03/2024


ACCORD COLLECTIF
Négociation annuelle obligatoire

(- 2024)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société

Transdev Roanne, au capital de 37 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 482 917 580, dont le siège social est situé 76 rue de Mâtel 42 300 ROANNE
Société représentée par en vertu des mandats dont il dispose.

D’une part,

Les organisations syndicales

, représentée par Monsieur représentée par, dûment habilités aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société entre la Direction et les délégations syndicales le 18 janvier 2024.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations : la rémunération, notamment les salaires effectifs « y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes », la durée effective et l’organisation du travail ; le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulements de carrière entre les femmes et les hommes, les conditions de travail, l’insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
À l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées les 18 janvier 2024 ; 1, 14 et 29 février 2024, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Augmentation de la valeur du point

Le point, ainsi que tous les éléments de salaire indexés sur la valeur du point sont revalorisés en deux temps :
+ 3 % au 1er janvier 2024, sa nouvelle valeur sera de 10.01 €.
+ 1 % au 1er septembre 2024, sa nouvelle valeur sera de 10.11 €.













Article 2 – Revalorisation des coefficients 176 et 200 :

Le personnel ayant un coefficient 176 verront leur coefficient augmenter de 10 points, soit un passage au coefficient 186 au 1er avril 2024. Il est entendu que le coefficient 186 deviendra le minimum conventionnel au sein de la société.
Le personnel ayant un coefficient 200 verront leur coefficient augmenter de 5 points, soit un passage au coefficient 205 au 1er avril 2024.


Article 3 – Revalorisation de l’indemnisation des frais de transport domicile / lieu de travail

L’indemnisation des frais de transport est revalorisée pour chacun des 3 barèmes existants à compter du 1er avril 2024.
Distance domicile / lieu de travail inférieurs ou égales à 10 Kms : 20 € en 2023 à 25 € en 2024
Distance domicile / lieu de travail inférieurs ou égales à 20 Kms : 25 € en 2023 à 30 € en 2024
Distance domicile / lieu de travail supérieure à 20 Kms : 30 € en 2023 à 35 € en 2024
Les autres conditions d’attribution et de plafonnement de la prime sont maintenues.
Il est convenu que la législation en vigueur étant valable jusqu’au 31 décembre 2024, cette revalorisation de l’indemnisation des frais de transport à une durée de validité de 9 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024, il y aura un retour à l’ancien barème si modification de la législation.


Article 4 – Revalorisation de la prime Challenge Qualité et ajout de nouveaux critères d’attribution :

La prime Challenge Qualité créée par l’accord NAO de 2022 à l’article 5 est revalorisée de 50 euros par trimestre avec la modification des critères et une ventilation financières différentes, à savoir :
  • Critère « Non-sinistralité » : Montant total 50 euros

  • Acquisition du montant total du critère si aucun sinistre partiellement ou intégralement responsable de constaté
  • Critère « Assiduité » : Montant total 50 euros

  • Acquisition du montant total du critère si aucun retard constaté
  • Acquisition de 75% du montant total si 1 retard, sans incidence réseau, à la prise de service constaté
  • Acquisition de 50% du montant total si 2 retards, sans incidence réseau, à la prise de service constaté
  • Pas d’acquisition à partir de 3 retards, sans incidence réseau.
  • Pas d’acquisition à partir de 1 retard, avec impact sur le réseau
  • Critère « Respect des consignes » : Montant total 75 euros

  • Acquisition du montant total du critère si aucun non-respect des consignes constaté
  • Acquisition de 75% du montant total si 1 non-respect des consignes constaté
  • Acquisition de 50% du montant total si 2 non-respects des consignes constaté
  • Pas d’acquisition à partir de 3 non-respects des consignes.








  • Critère « Comportement Commercial » : Montant total 25 euros

Le critère comportement commercial (au regard de nos engagements qualités) est basé sur les contrôles effectués par le service SCAT.
  • Acquisition du montant total si le contrôle effectué par la SCAT est entièrement conforme, ou si me personnel de conduite n’a pas été contrôlé.
  • Non acquisition du critère en cas de non- conformité du contrôle ou de remarques effectuées par la SCAT.


Article 5 – Revalorisation de la prime Assiduité :

La prime Assiduité créée et modifiée par les accords du 20 juin 1985 (article 3), 15 février 1990 (article 2) et 19 février 2014 (article 7) est revalorisée de 150 euros.

A compter du 1er janvier 2024, cette prime sera versée trimestriellement, soit 100 euros versé par trimestre.

Les conditions d’octroi de cette prime restent inchangées.

Article 6 – Revalorisation Tickets Restaurants :

Le montant des titres restaurants est revalorisé à 10 euros par tickets à compter du 1er avril 2024. La répartition ne change pas et reste à 60% pour la part patronale soit 6 euros par tickets et 40% pour la part salarié soit 4 euros par tickets.

Article 7 – Revalorisation prime pour les services en 2 ou 3 vacations :

Le personnel de conduite percevra un prime de 3 euros pour tous les services en 2 ou 3 vacations dont les vacations sont supérieures à 2 heures de travail.
La prime est revalorisée à 4 euros si une vacation est inférieure 2 heures de travail.

Article 8 – Congé rémunéré pour enfant malade :

Selon l’article L1225-61 du code du travail, Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
A compter du 1er avril 2024, tous les collaborateurs bénéficieront d’un jour de congé rémunéré par an, en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant jusqu’à 15 ans et dont le conjoint ne travaille pas.







Article 9 – Egalité professionnelle dans l’entreprise :

La direction réaffirme que Transdev Roanne assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de condition de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu’entre les temps complets et les temps partiels.

Il est notamment rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes, et quel que soit leur statut dans l’entreprise.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle.


Article 10 – Droit à la déconnexion :

Les parties, après en avoir discuté, partagent pleinement l’importance du droit à la déconnexion consacré par la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (dite loi Travail).

Elles en font un principe fort dans l’entreprise et affirment la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.

Les parties s’accordent sur le fait que seront limités les mails entre 21h00 et 07h00 du matin en semaine, les weekends et jours fériés.

Par ailleurs, en dehors des heures classiques de bureau, les urgences devront faire l’objet d’un SMS, de façon que les collaborateurs ne soient pas tentés d’interroger leur messagerie électronique pendant leurs heures de repos.


Article 11 – Insertion des travailleurs handicapés :

La direction et les organisations syndicales réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées.

Même si l’entreprise a toujours respectés ses obligations légales, elle mettra toutes les mesures en place de façon à étudier toute candidature de nouvelles personnes handicapées.

Les parties présentes à la négociation rappellent aussi l’importance de ce sujet en appelant les salariés reconnus handicapés ou bénéficiant d’une rente invalidité à se faire connaitre auprès de la direction.

La direction s’engage à étudier et mettre en œuvre tout aménagement des conditions de travail pour les salariés qui se retrouveraient en difficulté de santé ou en situation de handicap dans la mesure où ces aménagements seront compatibles avec l’activité et le fonctionnement de l’entreprise, en tenant compte aussi des recommandations médicales faites par le Médecin du Travail.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 15 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise



Fait à Roanne, le 27/03/2024 (en 3 exemplaires)






Pour l’Entreprise :

Monsieur

Pour le syndicat  :




Pour le syndicat :





Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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