Accord d'entreprise TRANSDEV ROANNE

Avenant 1 à l'accord d'entreprise Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 29/03/2024
Fin : 28/03/2029

14 accords de la société TRANSDEV ROANNE

Le 29/03/2024


TRANSDEV Roanne : AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS

La société

Transdev Roanne, SAS, au capital de 37 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 482 917 580 00029, dont le siège social est situé 76 rue de Mâtel 42 300 ROANNE

Société représentée par Ludovic JOURDAIN, Directeur Région Aura BCF, en vertu des mandats dont il dispose.

Les organisations syndicales

FO, représentée par Pascal MIRABEL et CFDT, représentée par Nicolas DE CESARE, dûment habilités aux fins des présentes,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans un souci commun d'améliorer l'efficacité et l'attrait du Compte Épargne-Temps (CET), établi dans l'entreprise suite à un accord signé le 10 juillet 2018, et dans une démarche continue visant à garantir la qualité de vie et de travail des personnels, la Direction de l'entreprise et les représentants syndicaux ont collaboré pour élaborer cet avenant.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant s'applique à la société "TRANSDEV ROANNE", en se référant aux mêmes définitions énoncées à l'article 1 de l'accord initial.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord redéfinit certaines modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise, tout en se conformant aux dispositions de l'accord Groupe sur le Compte Épargne-Temps. Après plus de cinq ans d'existence, il apparaît nécessaire de modifier certains articles de l'accord d'entreprise initial et d'introduire de nouvelles dispositions afin de favoriser une plus grande adhésion. Cet accord prend en considération la situation sociale actuelle, caractérisée par d'importants soldes de congés payés ou d'autres repos non pris sur les années N et N-1, ainsi que des heures supplémentaires non soldées (heures RBON, RTT...).

Article 3 – Bénéficiaires

Aucune modification n'est apportée, les dispositions de l'article 2 de l'accord initial demeurent applicables.

Article 4 - Alimentation du CET
4.1 Détails des jours pouvant alimenter le compte épargne temps
L’article 3 du précédent accord devient :
Le CET doit être obligatoirement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés de congé et de repos (1 jour = 7 heures) :
  • Les jours de RTT acquis au cours de la période annuelle en cours,
  • Les jours de R'BON.
  • Le solde des congés de l’année N-1 (CPN1), à condition qu'il s'agisse obligatoirement des jours restants de la sixième semaine.
  • Les jours RFL l'année N-1 peuvent être reportés dans la limite de 3 jours.
  • Les jours de récupération du compteur HREU
- Des jours de congés payés d’ancienneté (« jours supra légaux »), dans la limite des 3 Jours maximum par année.
4.2 Plafond du compte épargne temps
A la demande du salarié, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 15 jours ouvrés par an.
La limite maximale totale du CET est de 30 jours ouvrés.

Toutefois, il existe 2 exceptions à ces durées maximales :

  • La période transitoire telle qu’indiquée au 4.3
  • Le dispositif de fin de carrière mentionné au 4.4

4.3 Dispositions particulières relatives au CET - Période transitoire
Pour inciter les salariés à ouvrir un Compte Épargne Temps (CET) ou à renforcer leur adhésion à ce dispositif, une proposition exclusive est faite pour les années 2024 et 2025. Cette initiative vise à réduire de manière significative les excédents de congés déjà accumulés. Elle consiste à épargner cinq jours supplémentaires provenant de la cinquième semaine de congés payés légaux ou d'autres jours disponibles dans le CET initial (version CLASSIQUE).
Ainsi, il sera possible de transférer jusqu'à un maximum de 20 jours ouvrés de congés restants vers le CET CLASSIQUE. Les salariés peuvent choisir cette option lors des périodes d'alimentation annuelles du CET, ouvertes jusqu'au 30 avril (2024-2025).
Cependant, une fois la période transitoire écoulée, il ne sera de nouveau possible d'ajouter des jours au CET que dans la limite du plafond établi dans le présent accord, soit 15 jours ouvrés.
4.4 Dispositions particulières relatives aux fins de carrière
Pour renforcer l'attrait du CET et répondre aux demandes de ceux souhaitant anticiper leur fin de carrière, certains salariés peuvent désormais ouvrir un CET RETRAITE FIN DE CARRIERE. Toutefois, pour être éligible à ce dispositif, deux conditions doivent impérativement être remplies au 1er janvier de l'année en cours :
Avoir atteint l'âge minimum de 50 ans.
Avoir une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Le fonctionnement du CET RETRAITE FIN DE CARRIERE est le suivant :

Il crée un compteur supplémentaire cumulatif avec le CET initial (appelé CLASSIQUE), nommé le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, dont le total de jours capitalisés ne peut pas dépasser 60 jours.

Chaque année, les salariés peuvent épargner 10 jours ouvrés supplémentaires. Durant la période transitoire, la cinquième semaine de congés payés peut être utilisée en sus.

L'utilisation du compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE est réservée exclusivement aux congés de fin de carrière en vue d'un départ à la retraite anticipée. Il est donc impossible de l'utiliser pour toute autre forme d'absence, contrairement au CET CLASSIQUE.
Le salarié devra soumettre son avis de départ à la retraite simultanément à sa demande d'utilisation du CET RETRAITE FIN DE CARRIERE.

4.5 CET CLASSIQUE et dispositif inclus CET Retraite fin de carrière

Il est souligné que cet avenant à l'accord d'entreprise initial permet aux salariés d'utiliser le CET de manière flexible, soit dans le cadre du dispositif CLASSIQUE, soit en optant pour le déclenchement du CET retraite. Ces deux formes d'épargne sont distinctes et coexistent, étant alimentées de manière indépendante (article 4.1 et 4.2).









CET Classique

CET Retraite Fin de carrière

Plafond en cumul

30
60

Placement annuel

15 jours ouvrés par an

(+ 5 jours ouvrés en 2024 et 2025

10 jours ouvrés par an

(+5 jours ouvrés en 2024 et 2025)

La création de ce second compteur CET RETRAITE FIN DE CARRIERE a pour finalité de permettre à ce personnel de cesser totalement son activité par anticipation avant la date normale du départ en retraite. Le compte épargne temps retraite permet ainsi :
  • la dispense d’activité partielle (le CET devant être utilisé sur des journées complètes dans ce cas),
  • ou la dispense d’activité totale


Article 5 Utilisation du compte épargne temps (sous forme de temps)
Les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps

sous forme de TEMPS (CET classique) restent identiques à celles précisées dans l’accord initial à l’article 4.

Article 6- Utilisation du compte épargne temps (sous forme monétaire)

Le collaborateur peut choisir de transformer tout ou partie des droits placés sur le CET CLASSIQUE en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine).
Modalités de transformation en rémunération
Le collaborateur effectue la demande de monétisation lors de la campagne semestrielle. (voir article 9).
La demande de monétisation ne peut concerner que des journées complètes.
Montant de la rémunération
Le montant versé correspond à la valeur monétaire des jours au moment de leur conversion. Cette indemnité sera assujettie aux règles sociales et fiscales en vigueur.
Périodes de paiement de la rémunération
Le paiement peut s'effectuer en deux périodes pour chaque année civile, dans la limite totale de 15 jours.
Le choix doit être indiqué sur la fiche spécifique "monétisation", à rendre au plus tard le 31 janvier pour un paiement en mars et le 31 juillet pour un paiement en septembre.
Le salarié peut choisir de se faire rémunérer de deux manières :
En une seule fois la totalité des jours qu’il souhaite utiliser dans son CET ; ce paiement interviendra sur la paye de mars ou septembre. Par exemple, le salarié peut opter pour le paiement de 15 jours en septembre.
En deux fois dans la limite du plafond mentionné ci-dessus ; les paiements seront effectués sur les paies de mars et septembre. Par exemple, le salarié peut choisir le paiement de 8 jours en mars et 7 jours en septembre.
ARTICLE 7 - Transfert des droits CET vers le PERCO ou PEG (plan épargne groupe)
Le collaborateur a la possibilité de transférer les droits acquis sur le CET CLASSIQUE ou le CET RETRAITE FIN DE CARRIERE, à l'exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine), dans la limite de 10 jours ouvrés par an sur son PERCO ou PEG, s'il a souscrit un tel contrat dans le cadre de son intéressement annuel.
Modalités de transfert
Le collaborateur effectue la demande de transfert lors de la campagne annuelle (voir article 9).
La demande de transfert ne peut concerner que des journées complètes.
Traitement du transfert
Le transfert est effectué au plus tard dans le troisième mois de paie suivant la fin de la campagne annuelle. Ce transfert sera traité sur le plan social et fiscal conformément aux règles en vigueur à la date du transfert des droits.
Article 8 - Utilisation des droits CET pour un don de jours au profit d’un autre salarié pour aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie.
Le collaborateur a la possibilité de faire don de tout ou partie de ses droits placés sur le CET CLASSIQUE à un autre salarié de TRANSDEV Roanne qui apporte son aide à une personne confrontée à une perte d'autonomie d'une gravité particulière ou présentant un handicap selon les critères définis à l'article L3142-16 du code du travail.
Ce don peut être effectué à tout moment au cours de l'année. Le collaborateur doit remplir le formulaire dédié à cet effet.
Pour cela, le collaborateur peut contacter le service des ressources humaines et de la communication interne.


Modalités de don
Les conditions prévues légalement pour ce don telles que prévues par les articles L3142-25-1 du code du travail et suivants.

Traitement du don

Le don est effectif au plus tard sur le deuxième mois de paie suivant la date de la remise du formulaire de don au service Ressources Humaines.
Article 8 – Cas particuliers
8.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis jusqu'au moment de la rupture, quel que soit le motif de celle-ci, et ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le montant de l'indemnité compensatrice sera calculé en fonction de la valeur monétaire totale des droits accumulés au moment du départ du salarié. Cette indemnité sera assujettie aux règles sociales et fiscales en vigueur.
8.2 Transfert du contrat de travail
Lorsque le collaborateur, dans le cadre d’un transfert ou d’une mutation, est repris par une filiale du Groupe Transdev (détenues au moins à 50%) ayant mis en place le CET selon les modalités de l’accord Groupe, ses droits CET CLASSIQUE et CET RETRAITE FIN DE CARRIERE sont transférés chez le nouvel employeur en l’état, sauf disposition différente précisée dans la convention tripartite ou de transfert.
8.3 Renonciation au Compte Epargne Temps en cas d’événements exceptionnels
Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis sur le CET CLASSIQUE (RTT et de jours de repos supplémentaires divers) acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :
  • Mariage de l’intéressé ou conclusion par l’intéressé d’un pacte civil de solidarité,
  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé,
  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un acte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R. 351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge lorsque le déblocage parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Dans ces situations, le déblocage des droits est effectué sur demande expresse du salarié, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Cette demande doit être accompagnée d'un justificatif et doit être faite dans les 3 mois suivant l'événement correspondant.
Cette renonciation ne concerne que les jours qui ne correspondent pas à des congés payés déjà planifiés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail

Article 9 - Informations aux salariés
Une campagne annuelle « CET » est organisée chaque année sur le mois de janvier (hors période transitoire)
Cette campagne annuelle a pour objectif de collecter les souhaits des collaborateurs en matière de :
  • Placement de jours en CET CLASSIQUE et CET DISPOSITIF FIN DE CARRIERE
  • Transfert de jours en CET vers le PERCO ou PEG
  • Monétisation

Les collaborateurs seront informés de l’ouverture de la campagne au plus tard le 15 décembre.
Cette communication inclura un récapitulatif des droits actuels sur leur CET, s'ils en possèdent un, ainsi que la remise d'un formulaire pour l'ouverture d'un nouveau CET et un formulaire pour une nouvelle demande d'alimentation sur le CET classique et/ou le CET Dispositif fin de carrière.
Les décisions annuelles concernant le placement, la monétisation et le transfert des droits devront être transmises au service des Ressources Humaines au plus tard le 31 janvier.


Article 10– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il pourra être révisé dans les conditions légales.
Article 11– Notification et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et déposé, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

Fait à ROANNE le 29 Mars 2024
DECESARE Nicolas
Ludovic JOURDAIN
MIRABEL Pascal
Délégué syndical CFDT
Directeur Région Aura BFC
Délégué syndical FO



Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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