Accord d'entreprise TRANSDEV SAINT-ETIENNE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société TRANSDEV SAINT-ETIENNE

Le 21/12/2020




ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT


Entre :

La société Transdev Saint-Etienne SA dont le siège social est situé 1 avenue Pierre Mendes France – 42272 Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général Délégué

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, suivantes :

  • XXXX, déléguée syndicale CFDT-SNTU

  • XXXX, délégué syndical CFDT-SNTU Maîtrise

  • XXXX, délégué syndical CGT

  • XXXX, délégué syndical SA2S-USAD

  • XXXX, délégué syndical SA2S-USAD Maîtrise

  • XXXX, délégué syndical CFTC

  • XXXX, délégué syndical CFE-CGC


Il est convenu des dispositions suivantes :


Préambule


L’évolution du réseau liée notamment à l’extension du périmètre tramway et à l’arrivée d’un nouveau parc de trolleys bus a des impacts forts en termes de maintenance des installations fixes. L’entreprise a de ce fait mener une réflexion afin d’adapter son organisation de travail au sein du service voies et lignes aériennes en vue d’être en capacité d’assurer la continuité de service.

Le service VOLA a en effet une double contrainte :

  • Assurer la maintenance du matériel. Pour certaines opérations bien spécifiques cette maintenance ne peut s’opérer qu’en dehors des plages horaires sur lesquelles l’entreprise assure un service commercial

  • Etre réactif afin d’être en mesure d’intervenir sur des plages horaires très larges pour palier à d’éventuels dysfonctionnements qui pourraient avoir une incidence forte sur la continuité du service public.
La mise en place d’un travail de nuit régulier au sein du service VOLA répond aux contraintes du service et l’entreprise a souhaité organiser ce travail de nuit.
C’est dans ce contexte que l’entreprise et les organisations syndicales ont souhaité formaliser un accord portant sur le travail de nuit en général et sur le travail de nuit au sein du service VOLA en particulier.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

La Direction portera une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 1 : Définition du travailleur de nuit


Conformément à l’article 12 du décret du 14 février 2000 est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période située entre 22h et 5h
  • Soit accompli au cours d’une période de douze mois, au moins 270 heures de travail durant la même période

L’accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires en date du 21 décembre 2018 étend la plage relative aux heures de nuit. Cette plage s’étend de 21h30 à 5h30.


Article 2 : Contreparties accordées au travailleur de nuit


Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 1 du présent accord bénéficient de contreparties spécifiques au titre des heures de nuit comprises dans la plage horaire précisée dans l’article 1 pendant lesquelles ils sont employés.

Ces contreparties sont les suivantes :

  • Majoration de 40% des heures effectuées entre 21h30 et 5h30
  • Repos compensateurs de 4% des heures effectuées dans la plage horaire définie dans l’article 1.


Article 3 : Le travail de nuit au sein du service VOLA

3.1 Les modalités de recours au travail de nuit
Comme précisé dans le préambule l’introduction de postes de nuit dans le roulement est indispensable à la continuité du service public. Le travail de nuit au sein de l’équipe VOLA s’organisera autour de deux modalités distinctes :

  • Les postes de nuit programmés 

Les missions et travaux réguliers programmés seront confiés dans le respect des procédures et modes opératoires existants.
Les travaux seront distribués en tenant compte de divers critères : compétences, habilitations, permis, …
Des binômes seront constitués en tenant compte de ces critères.


  • Les postes de nuit adaptés 

Les travaux et interventions peuvent nécessiter plus de personnel ou de compétences. Dans ce cas des renforts de nuit seront déclenchés.


3.2 Des contreparties spécifiques
La mise en place d’un roulement incluant un poste de nuit au sein du service VOLA constitue pour les salariés de l’équipe une nouvelle contrainte en termes d’organisation de travail.

Des dispositions particulières en termes de compensation existent déjà pour les postes adaptés de nuit.

Les parties ont de ce fait souhaité que l’intégration de postes de nuit dans le roulement s’accompagne de contreparties tenant compte de la situation préexistante dans le service. Les contreparties définies ci-dessous sont donc dérogatoires et non cumulatives avec celles stipulées dans l’article 2.

Ainsi les contreparties spécifiques attachées au poste programmé de nuit sont les suivantes :

L’ensemble des heures du poste de nuit seront majorées à 40% que ces heures soient effectuées ou non durant la plage horaire stipulée à l’article 1. Les heures non comprises dans ladite plage horaire ne seront toutefois pas considérées comme des heures de nuit.
Les 33 minutes de fin de poste ne seront pas effectuées et seront accordées au titre du repos compensateur afin de ramener la durée du poste à 8h de travail effectif.
Attribution d’une prime de panier par poste de nuit

D’autre part les salariés auront la possibilité de demander le paiement des heures contenues dans le compteur débit/crédit en veillant à conserver un seuil de 30h destiné à être utilisé via les RPN dans le cas des postes de nuit adaptés qui pourraient être mis en place.

Concernant les postes adaptés de nuit : afin de compenser la non planification à l’avance de ces postes, les majorations de 50% des heures comprises dans la plage horaire indiquée à l’article 1 sont maintenues et étendues à l’ensemble du poste. Les heures non comprises dans ladite plage horaire ne seront toutefois pas considérées comme des heures de nuit. Les horaires de ces postes adaptés de nuit seront les mêmes que les postes de nuit programmés.

Article 4 : Protection de la santé et sécurité du travailleur de nuit

Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

  • Sécurité


L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit.
L’absence de salariés ne pourra pas avoir comme conséquence le maintien du poste de nuit en travailleur isolé.

  • Rythme de travail et jours fériés

La gestion des jours fériés sera étudiée afin de préserver le rythme de travail des salariés et ce en fonction des contraintes et missions de chaque service.

Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des plannings de travail…). Dans la mesure du possible et en fonction des contraintes du service la Direction veillera à ce que les postes du soir succèdent aux postes de nuit.


  • Surveillance médicale :


Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire dans les conditions prévues par les dispositions légales.


  • Protection de la maternité


Conformément aux dispositions légales, les femmes enceintes bénéficieront d’une protection spécifique relative au travail de nuit.

Article 5 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction tient à rappeler que la considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travailleur de nuit,

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 6 : Suivi de l’accord

Cette organisation de travail étant nouvelle au sein de service VOLA, les parties souhaitent se revoir courant novembre 2021.Cette rencontre permettra de faire un premier bilan en s'appuyant sur un rapport d'activité du service, pour confirmer l'efficacité et l'utilité de cette organisation et l'adéquation du roulement au regard du rythme biologique des salariés

Article 7 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Il pourra faire l'objet à tout moment d'une révision ou dénonciation dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1, L. 2261-8 et L 2261-9 du Code du travail.

Article 8 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.






Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Saint Priest en Jarez, le 21 décembre 2020

D’une part :
La société Transdev Saint-Etienne - STAS représenté par M. XXXX, Directeur Général Délégué

D’autre part :
S.N.T.U. – C.F.D.T.S.N.T.U.- C.F.D.T. Maîtrise
XXXX XXXX


S.A.2.S. - U.S.A.D.S.A.2.S. - U.S.A.D. Maîtrise
XXXXXXXX


C.F.T.C.C.G.T.
XXXXXXXX


C.F.E.-C.G.C.
XXXX

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